Texte adressé aux préfets de région (DRDJS), aux préfets de département (DDJS) et aux directeurs des établissements.
Organisation et conditions de préparation et de délivrance du brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré, en application du décret n91-260 du 7 mars 1991 modifié et de l’arrêté du 30 novembre 1992 modifié. - Mesures figurant dans le décret 98 - 1050 du 16 novembre 1998 et l’arrêté du 16 novembre 1998, parus au Journal Officiel du 21 novembre 1998.
Le brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré permet actuellement de satisfaire aux conditions de qualification professionnelle exigées par l’article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, qui définit les modalités d’encadrement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Mais ce dispositif de formation n’est aujourd’hui plus adapté à la demande sociale en particulier des jeunes de plus en plus nombreux désirant intégrer la filière professionnelle des métiers du sport et de l’animation.
Depuis septembre 1997, et parallèlement à l’élaboration d’une nouvelle loi relative à l’organisation, au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, la Délégation aux Formations a engagé une profonde rénovation du système de qualifications aux métiers du sport et de l’animation.
Il a donc été nécessaire de procéder, dans l’attente d’une refonte complète du dispositif, à deux ajustements répondant à deux objectifs différents :
Le premier est de conserver les différents modes de certification de la formation prévus à l’article 6 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié.
Le second objectif est de permettre à des jeunes engagés dans un cycle de formation préparant à un brevet d’État d’éducateur sportif, quel qu’il soit, de commencer à participer à l’encadrement d’activités physiques et sportives dès lors que le candidat a validé un stage de préqualification permettant d’acquérir ou de vérifier un premier niveau de compétence en matière d’animation et une connaissance suffisante des règles de sécurité.
Ces dispositions nouvelles visent exclusivement les formations qui conduisent à un examen ponctuel.
Le stage de préqualification
Le stage de préqualification est un nouveau mode de délivrance du certificat de préqualification destiné notamment aux jeunes titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre du programme gouvernemental ’nouveaux services/nouveaux emplois’, aux étudiants engagés dans la filière STAPS et qui souhaitent acquérir simultanément une qualification professionnelle en préparant un brevet d’État d’éducateur sportif, aux jeunes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de qualification.
Il préfigure la nouvelle architecture des qualifications qui fera une très large place aux formations en alternance.
Situé à l’entrée du cursus de formation conduisant à la délivrance du BEES du 1er degré, il concrétise l’intervention de l’État en vue de positionner le candidat et de lui construire un plan de formation adapté à sa propre demande et à son statut professionnel (salarié, étudiant...).
Ce stage de préqualification a pour objet de vérifier l’aptitude, et d’identifier les compétences déjà acquises du candidat en matière d’animation et de sécurité.
Il ne s’agit aucunement de vérifier un niveau de pratique personnelle ou de compétition dans une discipline sportive.
Les pré-requis techniques nécessaires à l’entrée en formation, et tels qu’ils sont définis dans les arrêtés spécifiques à chaque option du brevet d’État d’éducateur sportif, doivent être vérifiés impérativement avant la délivrance du livret de formation et dans toute la mesure du possible, avant l’inscription au stage de préqualification.
Dans le cas contraire, la validation du stage de préqualification ne permettra pas la délivrance par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du livret de formation conférant au candidat les prérogatives professionnelles attachées au statut d’éducateur sportif stagiaire (tableau B de l’arrêté du 4 mars 1995 modifié).
D’une durée de 60 heures au minimum, le stage de préqualification doit comporter un module de positionnement-orientation, et en regard de cette évaluation, un ou plusieurs modules de formation permettant de lui faire acquérir :
une première compétence en matière d’animation (communication - gestion d’un groupe - animation d’une séance...)
la compétence dans le but d’assurer les conditions optimales de sécurité de l’activité encadrée.
Ce stage de préqualification est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui en assure l’évaluation.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut, dans un cadre conventionnel dont il aura conduit la négociation, faire organiser le stage de préqualification par tout organisme de formation, et ceci afin de :
faciliter les passerelles entre les formations conduisant simultanément au DEUG et au brevet d’État d’éducateur sportif dans ce mode de certification à condition que les étudiants puissent être placés en situation professionnelle,
préparer des parcours de formation adaptés aux jeunes titulaires d’un contrat de travail de droit commun sur le temps libéré pour la formation continue (emplois jeunes, aides éducateurs...),
adapter l’appareil de formation du Ministère au droit du travail et permettre sa mise en adéquation avec les dispositifs issus de contrat de travail avec formation obligatoire (contrat de qualification ou contrat d’apprentissage) permettant de mobiliser les financements correspondants.
Il convient de rappeler que les prérogatives professionnelles conférées au titulaire du livret de formation, et rappelées dans la convention visée à l’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 1992 modifié, ne sont valables que pendant la mise en situation professionnelle inscrite dans le cycle de formation suivi. La convention précitée en détermine l’ordonnancement et le cadre d’application.
Mesures diverses
Par ailleurs, l’arrêté du 16 novembre 1998 comporte d’autres modifications concernant le processus de formation modulaire, l’accès aux examens et leur organisation.
La modification de l’article 40 de l’arrêté du 30 novembre 1992 modifié, par analogie avec les modalités de stage de préqualification, permet au directeur régional d’alléger, tout ou partie du stage, et de dispenser de tout ou partie de l’examen de préformation, tout candidat justifiant des compétences et du niveau requis pour la délivrance du livret de formation.
Néanmoins, la compétence de l’État est réaffirmée dans le domaine de la certification ; en l’occurrence la validation du stage de préqualification par l’autorité administrative demeure une exigence afin de garantir toute mise en situation professionnelle d’un éducateur sportif stagiaire.
La création de l’article 7-1 ouvre la possibilité de déroger à l’obligation d’être en possession de la partie commune pour s’engager dans la préparation de la partie spécifique du brevet d’État. Elle permet ainsi une mise en situation professionnelle précoce pour des formations organisées en alternance.
Elle permet aussi aux étudiants préparant un DEUG STAPS de s’engager dans la préparation de la partie spécifique du brevet d’État sans attendre la réussite au DEUG, comme l’exigeait jusqu’à présent la réglementation. Ainsi, la préparation simultanée des deux diplômes en vue d’une double certification est désormais possible, dès lors que les parcours de formation sont adaptés et coordonnés à cet effet.
Une analyse approfondie portant sur trois options du BEES du 1er degré (gymnastique, voile et basket-ball) a démontré la faisabilité de tels aménagements. Pour ces trois options, des coopérations fructueuses peuvent donc s’engager avec les UFR STAPS. La délégation aux formations et les inspecteurs coordonnateurs des trois options concernées pourront vous apporter toutes les précisions utiles.
Vous veillerez à ce qu’une convention soit passée entre le directeur régional et l’université concernée. Elle précisera, à chaque fois, l’organisation pédagogique et les modalités de certification retenues pour le DEUG comme pour le brevet d’État, ainsi que les éventuelles contributions financières ou les interventions pédagogiques croisées (interventions de personnels du ministère de la jeunesse et des sports dans le cursus universitaire ou d’enseignants de l’université dans la préparation au BEES).
Il est probable que les principes retenus pourront s’appliquer à d’autres disciplines et que le champ de ces coopérations pourra être rapidement élargi. Je suis donc, en principe, favorable aux expérimentations que vous pourriez mener dans cette perspective. Toutefois, pour permettre à la délégation aux formations de suivre l’ensemble de ces initiatives et de s’assurer, avec vous, de la cohérence des expérimentations locales avec les principes retenus au plan national avec le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, je vous serais obligée de bien vouloir soumettre à l’inspecteur coordonnateur concerné et au département de la prospective et de la réglementation (DAF/1) vos éventuels projets concernant d’autres options du BEES du 1er degré, avant toute signature de convention.
Enfin, en ce qui concerne l’organisation des examens, les difficultés de traitement des dossiers d’inscription dans le système antérieur, les délais de transmission qui nuisent à la bonne organisation, la complexité de la gestion administrative ont conduit à centraliser la procédure auprès de la direction régionale ou de la direction départementale organisatrice, par délégation du directeur régional, et telle qu’elle figure sur le calendrier des examens.
Je vous remercie de bien vouloir prêter personnellement attention à la mise en oeuvre de ces dispositions. Elles s’inscrivent dans le champ de l’actuelle réglementation et sont encore beaucoup trop complexes, j’en suis consciente, mais elles suivent certaines des orientations retenues pour la rénovation de l’ensemble de nos formations et de nos diplômes. Je vous serais donc particulièrement reconnaissante de bien vouloir me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente instruction.
(BO Jeunesse et Sports no 12 du 31 décembre 1998.)

