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Arrêté du 25 octobre 1976 : examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne

29 septembre 2005

Arrêté du 25 octobre 1976 (Qualité de la vie : Jeunesse et Sports)
Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 mod. ; L. no 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; D. no 76-556 du 17-6-1976 ; D. no 76-884 du 23-9-1976.

Examens de for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne [1]

Article pre­mier. - La for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne ins­ti­tuée par le décret sus­visé du 17 juin 1976 est orga­ni­sée sui­vant les moda­li­tés défi­nies par le pré­sent arrêté.

Les exa­mens de for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne sont indé­pen­dants de ceux de la for­ma­tion spé­ci­fi­que pré­vue par ledit décret.

TITRE PREMIER : Conditions et for­ma­li­tés d’ins­crip­tion.

Art. 2 (modi­fié par les arrê­tés des 17 jan­vier 1980, 20 juin 1980, 14 jan­vier 1983, 15 juillet 1986 et 10 octo­bre 2000). - Les can­di­dats aux exa­mens de for­ma­tion géné­rale com­mune doi­vent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er jan­vier de l’année de l’exa­men sauf déro­ga­tion d’un an pou­vant être accor­dée par le minis­tre chargé des Sports. Ils adres­sent au direc­teur dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domi­cile, deux mois au moins avant la date fixée pour l’exa­men, un dos­sier com­pre­nant les piè­ces sui­van­tes :

1° Un for­mu­laire de can­di­da­ture à l’exa­men de for­ma­tion géné­rale com­mune établie sur papier libre ; cette demande sera accom­pa­gnée de deux pho­to­gra­phies d’iden­tité et d’une enve­loppe tim­brée por­tant le nom , le pré­nom et l’adresse du can­di­dat.

Le can­di­dat devra indi­quer la lan­gue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l’épreuve faculta­tive.

2° Une fiche indi­vi­duelle d’état civil datant de moins de trois mois.

3° Un cer­ti­fi­cat médi­cal d’apti­tude à la pra­ti­que et à l’ensei­gne­ment du sport datant de moins de trois mois.

4° Une copie ou une pho­to­gra­phie cer­ti­fiée conforme du bre­vet natio­nal de secou­risme déli­vré par la sécu­rité civile.

5° Soit l’attes­ta­tion de réus­site à l’exa­men tech­ni­que de la for­ma­tion spé­ci­fi­que du pre­mier degré ou de l’option « moni­teur de ski alpin pour enfants » du bre­vet d’Etat de ski.

Soit l’attes­ta­tion de réus­site à l’exa­men pro­ba­toire du diplôme d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne du bre­vet d’Etat d’alpi­nisme.

Soit l’attes­ta­tion de réus­site au test tech­ni­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré de l’option de ski alpin.

Soit l’attes­ta­tion de réus­site à l’exa­men pro­ba­toire du diplôme de moni­teur d’esca­lade du bre­vet d’Etat d’alpi­nisme.

Soit l’attes­ta­tion de réus­site au test tech­ni­que d’entrée en for­ma­tion du bre­vet fédé­ral d’éducateur des sports de trai­neau et de ski pulka scan­di­nave pre­mier degré (Arrêté du 10 octo­bre 2000 - JO du 28 octo­bre 2000)

Soit l’attes­ta­tion de réus­site à l’exa­men pro­ba­toire du diplôme d’aspi­rant-guide. (Arrêté du 10 octo­bre 2000 - JO du 28 octo­bre 2000).

Tout dos­sier de can­di­da­ture incom­plet sera refusé.

TITRE II : Nature des épreuves.

Art. 3. - 1° Une épreuve écrite com­por­tant deux ques­tions :

L’une ayant trait à l’évolution du sport dans la société contem­po­raine, au déve­lop­pe­ment des sports de mon­ta­gne et à l’ensei­gne­ment ou l’enca­dre­ment de ces sports ;

L’autre rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la régle­men­ta­tion du sport en France.

(Durée : deux heu­res ; nota­tion : sur 20 points ; coef­fi­cient 1.)

2° Trois inter­ro­ga­tions ora­les por­tant sur :

a) La connais­sance du milieu mon­ta­gnard et les notions d’écologie ;

b) La topo­lo­gie et l’orien­ta­tion (notions néces­sai­res à la conduite d’une excur­sion en mon­ta­gne) ;

c) Les notions d’ana­to­mie et de phy­sio­lo­gie appli­quées aux sports, et notam­ment aux sports de mon­ta­gne.

Pour cha­que inter­ro­ga­tion, le can­di­dat tire au sort une ques­tion et béné­fi­cie de trente minu­tes de pré­pa­ra­tion.

Notation : sur 20 points (pour cha­cune des inter­ro­ga­tions ora­les) ; coef­fi­cient 1.

3° Un entre­tien por­tant sur la péda­go­gie géné­rale et la conduite des grou­pes, ainsi que sur l’expé­rience per­son­nelle du can­di­dat dans ce domaine (durée : trente minu­tes ; nota­tion : sur 20 points ; coef­fi­cient 1).

4° Une épreuve orale de lan­gue vivante étrangère sous forme d’une conver­sa­tion du can­di­dat avec le jury en par­tant d’une ques­tion ou d’un texte rela­tifs aux sports de mon­ta­gne (durée : vingt minu­tes ; nota­tion : sur 20 points ; coef­fi­cient 1).

Cette épreuve sera obli­ga­toire à comp­ter du 1er jan­vier 1981. Jusqu’à cette date, elle sera faculta­tive ; seuls les points obte­nus par le can­di­dat au-des­sus de 10 sur 20 seront ajou­tés au total des cinq notes pré­cé­den­tes pour le cal­cul de la moyenne établie sur les cinq épreuves.

Art. 4. - (abrogé par l’arrêté du 10 octo­bre 2000 - JO du 28 octo­bre 2000).

TITRE III : Jurys d’exa­mens.

Art. 5. - Les jurys char­gés d’exa­mi­ner les can­di­dats aux épreuves de for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne sont pré­si­dés par un ins­pec­teur géné­ral de la Jeunesse et des Sports.

Les mem­bres des jurys sont nom­més par le minis­tre chargé des Sports sur pro­po­si­tion du pré­si­dent. Ils sont choi­sis parmi les mem­bres du corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse et des Sports, les mem­bres de l’ensei­gne­ment public, des agents du secré­ta­riat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports et des orga­ni­sa­tions pro­fes­sion­nel­les concer­nées.

Art. 6. - A l’issue des épreuves, le jury fixe la liste des can­di­dats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l’ensem­ble des épreuves et en fait la pro­po­si­tion au minis­tre chargé des Sports en vue de l’admis­sion défi­ni­tive des can­di­dats aux exa­mens de for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne.

Art. 7. - Chaque année, les com­mis­sions consul­ta­ti­ves du ski et de l’alpi­nisme, ins­ti­tuées par l’arti­cle 3 du décret no 76-556 du 17 juin 1976 sus­visé, se réu­nis­sent en com­mis­sion mixte pour faire le bilan des ses­sions d’exa­men de for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne et pour faire des pro­po­si­tions concer­nant l’orga­ni­sa­tion des ses­sions d’exa­men ulté­rieu­res.

(JONC du 13 novem­bre 1976 et BO no 45 du 9 décem­bre 1976.)