Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 mod. ; L. no 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; D. no 76-556 du 17-6-1976 ; D. no 76-884 du 23-9-1976.
Examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne [1]
Article premier. - La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par le décret susvisé du 17 juin 1976 est organisée suivant les modalités définies par le présent arrêté.
Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue par ledit décret.
TITRE PREMIER : Conditions et formalités d’inscription.
Art. 2 (modifié par les arrêtés des 17 janvier 1980, 20 juin 1980, 14 janvier 1983, 15 juillet 1986 et 10 octobre 2000). - Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l’année de l’examen sauf dérogation d’un an pouvant être accordée par le ministre chargé des Sports. Ils adressent au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l’examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature à l’examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d’identité et d’une enveloppe timbrée portant le nom , le prénom et l’adresse du candidat.
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l’épreuve facultative.
2° Une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois.
3° Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du sport datant de moins de trois mois.
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile.
5° Soit l’attestation de réussite à l’examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l’option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d’Etat de ski.
Soit l’attestation de réussite à l’examen probatoire du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.
Soit l’attestation de réussite au test technique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré de l’option de ski alpin.
Soit l’attestation de réussite à l’examen probatoire du diplôme de moniteur d’escalade du brevet d’Etat d’alpinisme.
Soit l’attestation de réussite au test technique d’entrée en formation du brevet fédéral d’éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave premier degré (Arrêté du 10 octobre 2000 - JO du 28 octobre 2000)
Soit l’attestation de réussite à l’examen probatoire du diplôme d’aspirant-guide. (Arrêté du 10 octobre 2000 - JO du 28 octobre 2000).
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
TITRE II : Nature des épreuves.
Art. 3. - 1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
L’une ayant trait à l’évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l’enseignement ou l’encadrement de ces sports ;
L’autre relative à l’organisation et à la réglementation du sport en France.
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
2° Trois interrogations orales portant sur :
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d’écologie ;
b) La topologie et l’orientation (notions nécessaires à la conduite d’une excursion en montagne) ;
c) Les notions d’anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l’expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d’une conversation du candidat avec le jury en partant d’une question ou d’un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
Cette épreuve sera obligatoire à compter du 1er janvier 1981. Jusqu’à cette date, elle sera facultative ; seuls les points obtenus par le candidat au-dessus de 10 sur 20 seront ajoutés au total des cinq notes précédentes pour le calcul de la moyenne établie sur les cinq épreuves.
Art. 4. - (abrogé par l’arrêté du 10 octobre 2000 - JO du 28 octobre 2000).
TITRE III : Jurys d’examens.
Art. 5. - Les jurys chargés d’examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la Jeunesse et des Sports.
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des Sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l’inspection de la Jeunesse et des Sports, les membres de l’enseignement public, des agents du secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports et des organisations professionnelles concernées.
Art. 6. - A l’issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des Sports en vue de l’admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
Art. 7. - Chaque année, les commissions consultatives du ski et de l’alpinisme, instituées par l’article 3 du décret no 76-556 du 17 juin 1976 susvisé, se réunissent en commission mixte pour faire le bilan des sessions d’examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et pour faire des propositions concernant l’organisation des sessions d’examen ultérieures.
(JONC du 13 novembre 1976 et BO no 45 du 9 décembre 1976.)

