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annexe 5 : convention de stage pédagogique en situation

28 septembre 2005

Arrêté du 30 novembre 1992 modifié (Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; L. no 90-587 du 4-7-1990, art. 39 ; D. no 89-685 du 21-9-1989 ; D. no 91-260 du 7-3-1991.

Contenus et moda­li­tés d’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés en appli­ca­tion du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Annexe 5

Convention de stage péda­go­gi­que en situa­tion

Article pre­mier. - La pré­sente conven­tion est établie entre : 1. La struc­ture d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment agréée par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports (déno­mi­na­tion de la struc­ture), repré­sen­tée par son pré­si­dent ou direc­teur, M.  ; 2. Le chef de l’établissement ou du ser­vice res­pon­sa­ble de la for­ma­tion (adresse).

Art. 2. - (déno­mi­na­tion de la struc­ture d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment) s’engage à don­ner à M. (nom et pré­noms du sta­giaire) la pos­si­bi­lité d’effec­tuer, à titre de for­ma­tion et de pré­pa­ra­tion au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré (option ), pen­dant heu­res (à rai­son de heu­res/semaine) à dater du un stage péda­go­gi­que en situa­tion, en appli­ca­tion des arti­cles 32, 33 et 34 de l’arrêté du 30 novem­bre 1992.

Art. 3. - Le conseiller de stage M. a pour rôle :
De pré­pa­rer le sta­giaire à sa future acti­vité d’ensei­gnant ou d’entraî­neur de (pré­ci­ser la dis­ci­pline spor­tive) ;
D’appré­cier son com­por­te­ment d’éducateur ;
De conseiller le sta­giaire dans les domai­nes tech­ni­que et péda­go­gi­que dans le res­pect des règles déon­to­lo­gi­ques de la dis­ci­pline spor­tive ;
De l’aider à com­plé­ter sa for­ma­tion ;
De rédi­ger le rap­port de fin de stage qui est reporté sur le livret de for­ma­tion.
La struc­ture d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment s’engage, dans le cadre de cette for­ma­tion, à assu­rer :
Un bilan heb­do­ma­daire avec le sta­giaire ;
La tenue du livret de for­ma­tion.

Art. 4. - M. (nom et pré­noms) s’engage à res­pec­ter le règle­ment inté­rieur de la struc­ture d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment et à par­ti­ci­per acti­ve­ment à la for­ma­tion qui lui est dis­pen­sée.

Art. 5. - La struc­ture d’ensei­gne­ment et d’entraî­ne­ment, le conseiller et les sta­giai­res doi­vent être assu­rés en res­pon­sa­bi­lité civile en appli­ca­tion des arti­cles 1382 et 1384 du Code civil.

Fait à ...,le ...

Signature et cachet du pré­si­dent
de la struc­ture d’ensei­gne­ment et
d’entraî­ne­ment

Signature du chef de l’établissement
ou du ser­vice res­pon­sa­ble de la for­ma­tion

Vu le conseiller de stage / Vu le sta­giaire

Nota : L’ori­gi­nal sera adressé à la direc­tion régio­nale de la Jeunesse et des Sports concer­née.

Une copie sera remise à cha­cune des par­ties concer­nées.