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Arrêté du 30 novembre 1992 modifié : contenu et modalités d’obtention du B.E.E.S. à trois degrés

28 septembre 2005

Arrêté du 30 novembre 1992 modifié (Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; L. no 90-587 du 4-7-1990, art. 39 ; D. no 89-685 du 21-9-1989 ; D. no 91-260 du 7-3-1991.

Contenus et moda­li­tés d’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés en appli­ca­tion du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

NOR : MJSK9270179A

Article pre­mier (modi­fié par l’arrêté du 12 juillet 1994). - Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif est un diplôme pro­fes­sion­nel déli­vré en appli­ca­tion de l’arti­cle pre­mier du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif com­porte trois degrés et atteste de l’apti­tude et de la qua­li­fi­ca­tion de son titu­laire à ensei­gner les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves sous tou­tes les for­mes, notam­ment d’accom­pa­gne­ment, d’ani­ma­tion, d’ini­tia­tion ou d’entraî­ne­ment.

En outre, il confère à son titu­laire :

Pour le pre­mier degré, la qua­li­fi­ca­tion néces­saire à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, dans une option spor­tive ;

Pour le deuxième degré, la qua­li­fi­ca­tion néces­saire au per­fec­tion­ne­ment tech­ni­que et à la for­ma­tion des cadres dans une option spor­tive, ainsi qu’une qua­li­fi­ca­tion appro­fon­die en ges­tion et pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;

Pour le troi­sième degré, la qua­li­fi­ca­tion néces­saire pour l’exper­tise et la recher­che.

Chacun des trois degrés du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif com­prend :

Une par­tie com­mune à l’ensem­ble des options ;

Une par­tie spé­ci­fi­que à cha­que option.

Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif est déli­vré, sous réserve des dis­po­si­tions des arti­cles 2 et 3 ci-des­sous, au vu des attes­ta­tions de réus­site à la par­tie com­mune et à la par­tie spé­ci­fi­que.

Les for­ma­tions évaluées en contrôle continu des connais­san­ces et en modu­laire peu­vent se pré­pa­rer par la for­ma­tion en alter­nance et notam­ment par la voie de l’appren­tis­sage confor­mé­ment au Code du tra­vail sus­visé.

Art. 2. - La par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif s’obtient :

Soit par la réus­site à un exa­men ;

Soit à l’issue d’une for­ma­tion rele­vant du minis­tre chargé des Sports et évaluée en contrôle continu des connais­san­ces. Le can­di­dat à cette for­ma­tion subit une ou plu­sieurs épreuves de sélec­tion ;

Soit sur pré­sen­ta­tion d’une ou plu­sieurs qua­li­fi­ca­tions sanc­tion­nant les mêmes capa­ci­tés.

Art. 3 (modi­fié par l’arrêté du 16 novem­bre 1998). - La par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif s’obtient :

1. [*Soit par la réus­site à un exa­men*] ; pour le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, le can­di­dat doit obte­nir l’attes­ta­tion de réus­site à la par­tie com­mune avant de s’ins­crire à la par­tie spé­ci­fi­que.

Lorsqu’une pré­pa­ra­tion à l’exa­men est orga­ni­sée dans le cadre d’un cycle de for­ma­tion fai­sant l’objet d’une conven­tion entre l’orga­nisme ou l’établissement de for­ma­tion ou l’uni­ver­sité et le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs, elle donne lieu à la déli­vrance d’un livret de for­ma­tion, à l’issue d’un stage de pré­qua­li­fi­ca­tion orga­nisé sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs.

Cette dis­po­si­tion vise notam­ment les étudiants ins­crits dans les filiè­res de for­ma­tion en rela­tion avec l’ani­ma­tion, l’orga­ni­sa­tion et la ges­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, les titu­lai­res d’un contrat de tra­vail avec for­ma­tion obli­ga­toire (contrat d’appren­tis­sage, contrat d’inser­tion en alter­nance) ainsi que les titu­lai­res d’un contrat de tra­vail rele­vant de la loi no 97-940 du 16 octo­bre 1997 rela­tive au déve­lop­pe­ment d’acti­vi­tés pour l’emploi des jeu­nes.

2. [*Soit à l’issue d’une for­ma­tion évaluée en contrôle continu des connais­san­ces, incluant un stage péda­go­gi­que en situa­tion*]. Le can­di­dat à cette for­ma­tion subit une ou plu­sieurs épreuves de sélec­tion et se voit déli­vrer un livret de for­ma­tion ;

Soit à l’issue d’une for­ma­tion modu­laire qui com­prend :

- Un test de sélec­tion ;

- Un stage de pré­for­ma­tion évalué par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs don­nant lieu à la déli­vrance d’un livret de for­ma­tion ;

- Un stage péda­go­gi­que en situa­tion ;

- Des uni­tés de for­ma­tion ;

- Un exa­men final, pour lequel le can­di­dat doit pro­duire, lors de l’ins­crip­tion, l’attes­ta­tion de réus­site à la par­tie com­mune et avoir suivi le stage péda­go­gi­que en situa­tion ainsi que les uni­tés de for­ma­tion pour s’ins­crire à l’exa­men final.

Dans cha­que option spor­tive, un ou des arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 déter­mine le contenu de la par­tie spé­ci­fi­que.

Art. 4. - Les spor­tifs men­tion­nés au qua­trième para­gra­phe de l’arti­cle 6 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 peu­vent obte­nir le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier et du deuxième degré à l’issue d’une for­ma­tion amé­na­gée et évaluée en contrôle continu des connais­san­ces, qui leur est réser­vée, et qui com­prend :

- Une épreuve spé­ciale sanc­tion­née par la déli­vrance d’un livret de for­ma­tion ;

- Des uni­tés de for­ma­tion ;

- Une évaluation ter­mi­nale de syn­thèse.

Les uni­tés de for­ma­tion et l’exa­men ter­mi­nal por­tent sur les pro­gram­mes de la par­tie com­mune et de la par­tie spé­ci­fi­que de l’option cor­res­pon­dante.

Art. 5 (modi­fié par l’arrêté du 16 novem­bre 1998). - Le livret de for­ma­tion cons­ti­tue le cer­ti­fi­cat de pré­qua­li­fi­ca­tion au sens de l’arti­cle 8 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qua­lité d’éducateur spor­tif sta­giaire ainsi que de l’apti­tude à enca­drer les acti­vi­tés rele­vant de l’option concer­née.

Les condi­tions de suivi péda­go­gi­que sont défi­nies par :

La conven­tion de stage péda­go­gi­que en situa­tion pré­vue par les arti­cles 32 et 43 du pré­sent arrêté pour les per­son­nes ins­cri­tes dans une for­ma­tion modu­laire ou en contrôle continu des connais­san­ces ;

La conven­tion fixant les moda­li­tés d’enca­dre­ment péda­go­gi­que en situa­tion pour les per­son­nes sui­vant une for­ma­tion com­por­tant une mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle ;

La conven­tion fixant les moda­li­tés d’enca­dre­ment péda­go­gi­que en situa­tion pour les per­son­nes titu­lai­res d’un contrat de tra­vail.

La conven­tion est signée par :

- L’orga­nisme de for­ma­tion ;

- La struc­ture d’accueil ou, le cas échéant, l’employeur ;

- Et le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Art. 5-1 (ajouté par l’arrêté du 16 novem­bre 1998). - Le stage de pré­qua­li­fi­ca­tion visé à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté a pour objet de véri­fier l’apti­tude du can­di­dat et lui faire acqué­rir des com­pé­ten­ces en matière d’ani­ma­tion et de sécu­rité qui lui per­met­tront de par­ti­ci­per, dans le cadre de la for­ma­tion, à l’enca­dre­ment de l’acti­vité cor­res­pon­dant à l’option choi­sie.

TITRE PREMIER : CONDITIONS ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION.

Art. 6. - L’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours (AFPS) ou tout titre équivalent est exigé pour l’ins­crip­tion à l’exa­men de la par­tie com­mune et aux tests ou épreuves de sélec­tion.

Le can­di­dat dis­pensé de l’exa­men de la par­tie com­mune doit pré­sen­ter l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours lors de son ins­crip­tion à l’une des moda­li­tés d’obten­tion de la par­tie spé­ci­fi­que pré­vues à l’arti­cle 3.

Art. 7 (modi­fié par les arrê­tés des 12 juillet 1994 et 27 juillet 1999). - Le can­di­dat à la par­tie com­mune et à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés doit satis­faire aux condi­tions pré­vues à l’arti­cle 7 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 et four­nir un dos­sier d’ins­crip­tion com­pre­nant, en sus des piè­ces men­tion­nées à l’arti­cle 6, les piè­ces sui­van­tes :

- Une fiche d’ins­crip­tion nor­ma­li­sée ;

- Une fiche indi­vi­duelle d’état civil datant de moins de trois mois à la date de clô­ture de l’ins­crip­tion ;

- Deux pho­tos d’iden­tité ;

- Trois enve­lop­pes tim­brées ;

- Un tim­bre fis­cal dont le mon­tant est fixé par arrêté ;

- Un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à la pra­ti­que et à l’ensei­gne­ment de l’option spor­tive concer­née datant de moins de trois mois à la date de clô­ture de l’ins­crip­tion à la par­tie spé­ci­fi­que,

le cas échéant :

Les piè­ces com­plé­men­tai­res éventuellement pré­vues par les arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Le cas échéant, une copie cer­ti­fiée conforme de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif » ;

Pour les per­son­nes han­di­ca­pées, l’avis de la com­mis­sion pré­vue aux arti­cles 55, 56 et 57 ;

L’attes­ta­tion de réus­site à la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s’ins­crire à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, orga­ni­sée sous forme d’exa­men ;

L’attes­ta­tion de réus­site au test de sélec­tion ou l’attes­ta­tion de dis­pense pré­vue à l’arti­cle 46, pour l’ins­crip­tion au stage de pré­for­ma­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif orga­nisé sous forme modu­laire ;

Une attes­ta­tion cer­ti­fiant la qua­lité d’ath­lète de haut niveau, au titre de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée ;

Une attes­ta­tion de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, pré­ci­sant le ou les titres spor­tifs per­met­tant au can­di­dat de béné­fi­cier des points de boni­fi­ca­tion pré­vus au pré­sent arrêté, ainsi que l’année d’obten­tion de ces titres ;

Une copie du bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif ou d’un titre admis en équivalence, pour s’ins­crire aux épreuves du deuxième degré du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif ;

Une copie du bre­vet d’Etat du deuxième degré d’éducateur spor­tif ou d’un titre admis en équivalence, pour s’ins­crire aux épreuves du troi­sième degré du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif.

En outre, les spor­tifs men­tion­nés au qua­trième para­gra­phe de l’arti­cle 6 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 doi­vent pré­sen­ter :

Pour l’avi­ron et le canoë-kayak : une attes­ta­tion d’apti­tude à effec­tuer, sans limite de temps, un par­cours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;

Pour la nata­tion : une copie cer­ti­fiée conforme de l’attes­ta­tion de for­ma­tion com­plé­men­taire aux pre­miers secours avec maté­riel (AFCPSM) ;

Pour le ski nau­ti­que et la voile : une copie cer­ti­fiée conforme du per­mis néces­saire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la régle­men­ta­tion en vigueur.

Art. 7-1 (ajouté par l’arrêté du 16 novem­bre 1998). - Par déro­ga­tion, peu­vent s’ins­crire à la par­tie spé­ci­fi­que, sous réserve de pré­sen­ter l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours ou un titre équivalent et de satis­faire aux condi­tions défi­nies au pre­mier ali­néa de l’arti­cle 19 du pré­sent arrêté, les can­di­dats cités au troi­sième para­gra­phe du pre­mier ali­néa de l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté.

Art. 8 (modi­fié par les arrê­tés des 16 novem­bre 1998 et 27 juillet 1999). - Le dos­sier d’ins­crip­tion, prévu à l’arti­cle 7 ci-des­sus, devra être adressé pour cha­que degré du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif au ser­vice orga­ni­sa­teur de la ses­sion d’exa­men au plus tard deux mois avant la date fixée pour les exa­mens et épreuves sui­vants :

- L’exa­men de la par­tie com­mune prévu à l’arti­cle 2 ci-des­sus ;

- L’exa­men de la par­tie spé­ci­fi­que prévu à l’arti­cle 3 ci-des­sus ;

- Les épreuves de sélec­tion pour l’accès aux for­ma­tions en contrôle continu des connais­san­ces pré­vues aux arti­cles 2 et 3 ci-des­sus ;

- L’épreuve spé­ciale pré­vue à l’arti­cle 4 ci-des­sus ;

- Le test de sélec­tion et l’exa­men de pré­for­ma­tion de la for­ma­tion modu­laire pré­vus à l’arti­cle 3 ci-des­sus ;

- L’exa­men final de la for­ma­tion modu­laire pour les titu­lai­res de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif ».

Pour faire acte de can­di­da­ture à l’exa­men final de la for­ma­tion modu­laire prévu à l’arti­cle 44 du pré­sent arrêté, le can­di­dat, à l’excep­tion des titu­lai­res de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif », doit adres­ser un dos­sier com­plé­men­taire au ser­vice orga­ni­sa­teur de la ses­sion d’exa­men, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, com­pre­nant :

- La pho­to­co­pie du livret de for­ma­tion, fai­sant foi des étapes fran­chies ;

- L’attes­ta­tion de réus­site à la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré ou tout titre admis en équivalence ;

- Deux enve­lop­pes tim­brées por­tant le nom, le pré­nom et l’adresse du can­di­dat ;

- Un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à la pra­ti­que et à l’ensei­gne­ment de l’option spor­tive concer­née datant de moins de trois mois à la date de clô­ture de l’ins­crip­tion,

le cas échéant, pour les per­son­nes han­di­ca­pées, l’avis de la com­mis­sion pré­vue aux arti­cles 55, 56 et 57.

Le rap­port de stage péda­go­gi­que en situa­tion prévu à l’arti­cle 32 du pré­sent arrêté et, éventuellement, le rap­port de stage du can­di­dat sont remis au pré­si­dent du jury au plus tard au début des épreuves de l’exa­men final.

TITRE II : COMPOSITION DU JURY.

Art. 9 (modi­fié par les arrê­tés des 12 juillet 1994 et 16 novem­bre 1998). - Le jury des épreuves condui­sant à l’obten­tion de la par­tie com­mune est com­posé des per­son­nes sui­van­tes :

1° [*En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, orga­nisé sous forme d’exa­men et de contrôle continu des connais­san­ces*] :

- Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ou direc­teur dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports, ou direc­teur d’un établissement public d’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre chargé des Sports, pré­si­dent ;

- Un ou plu­sieurs mem­bres de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

- Un ou plu­sieurs cadres tech­ni­ques et péda­go­gi­ques rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées, dont un ou plu­sieurs mem­bres de l’ensei­gne­ment supé­rieur lors­que la for­ma­tion a fait l’objet d’une conven­tion avec l’uni­ver­sité.

2° [*En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré, orga­nisé sous forme d’exa­men et de contrôle continu des connais­san­ces*] :

- Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ou direc­teur dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports, ou direc­teur d’un établissement public d’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre chargé des Sports, pré­si­dent ;

- Le pré­si­dent du comité régio­nal olym­pi­que et spor­tif (CROS) ou son repré­sen­tant ;

- Un ou plu­sieurs mem­bres de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

- Un ou plu­sieurs cadres tech­ni­ques et péda­go­gi­ques rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées.

En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré, orga­nisé sous forme d’exa­men et de contrôle continu :

- Le minis­tre chargé des Sports ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;

- Le direc­teur de l’Institut natio­nal du sport et de l’éducation phy­si­que (INSEP) ou son repré­sen­tant ;

- Le pré­si­dent du Comité natio­nal olym­pi­que et spor­tif fran­çais (CNOSF) ou son repré­sen­tant ;

- Un mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

- Le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, fédé­ra­tion titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Un mem­bre de l’ensei­gne­ment supé­rieur ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées.

Art. 10 (modi­fié par les arrê­tés des 20 mai 1998 et 27 juillet 1999). - Le jury des épreuves condui­sant à l’obten­tion de la par­tie spé­ci­fi­que est com­posé des per­son­nes sui­van­tes :

1° [*En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, orga­nisé sous forme d’exa­men, de contrôle continu des connais­san­ces et de for­ma­tion modu­laire*] :

- Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ou direc­teur dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports, ou direc­teur d’un établissement public d’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre chargé des Sports, pré­si­dent ;

- Un repré­sen­tant de la (des) fédé­ra­tion(s) spor­tive(s) concer­née(s) par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, titu­laire(s) de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Un ou plu­sieurs cadres tech­ni­ques et péda­go­gi­ques rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées ;

En tant que de besoin, un ou plu­sieurs mem­bres du per­son­nel ensei­gnant de l’ensei­gne­ment supé­rieur ;

Un ou plu­sieurs repré­sen­tants d’une orga­ni­sa­tion de pro­fes­sion­nels de l’ensei­gne­ment dans l’option spor­tive concer­née.

A l’excep­tion des épreuves ou test de sélec­tion et de l’exa­men de pré­for­ma­tion de la for­ma­tion modu­laire, la com­po­si­tion des dif­fé­rents jurys est com­plé­tée par un repré­sen­tant d’une orga­ni­sa­tion d’employeurs dans le domaine concerné.

2° [*En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré, orga­nisé sous forme d’exa­men, de contrôle continu des connais­san­ces et de for­ma­tion modu­laire*] :

- Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou le mem­bre d’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs chargé par le minis­tre de la Coordination natio­nale de l’option spor­tive, ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;

- Un mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le direc­teur d’un établissement public rele­vant du minis­tre chargé des Sports ayant assuré la for­ma­tion ;

- Un repré­sen­tant de la (des) fédé­ra­tion(s) spor­tive(s) concer­née(s) par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, fédé­ra­tion(s) titu­laire(s) de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, fédé­ra­tion titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Un ou plu­sieurs cadres tech­ni­ques et péda­go­gi­ques rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées, un ou plu­sieurs repré­sen­tants d’une orga­ni­sa­tion de pro­fes­sion­nels de l’ensei­gne­ment dans l’option spor­tive concer­née.

A l’excep­tion des épreuves ou test de sélec­tion et de l’exa­men de pré­for­ma­tion de la for­ma­tion modu­laire, la com­po­si­tion des dif­fé­rents jurys est com­plé­tée par un repré­sen­tant d’une orga­ni­sa­tion d’employeurs dans le domaine concerné.

2° bis [*En l’absence de fédé­ra­tion spor­tive agréée ou délé­ga­taire ou en cas de carence dûment cons­ta­tée par le minis­tre chargé des Sports empê­chant la dési­gna­tion du repré­sen­tant de la fédé­ra­tion spor­tive et du direc­teur tech­ni­que natio­nal, le jury déli­bère vala­ble­ment*].

3° [*En ce qui concerne le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré, orga­nisé sous forme d’exa­men, de contrôle continu des connais­san­ces et de for­ma­tion modu­laire*] :

- Le minis­tre chargé des Sports ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;

- Le direc­teur de l’INSEP ou son repré­sen­tant ;

- Le mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, chargé par le minis­tre de la Coordination natio­nale de l’option spor­tive concer­née ;

- Le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, fédé­ra­tion titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Un mem­bre de l’ensei­gne­ment supé­rieur ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées.

Art. 11. - Le jury du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif des pre­mier et deuxième degrés réuni à l’issue d’une for­ma­tion réser­vée aux can­di­dats men­tion­nés au qua­trième para­gra­phe de l’arti­cle 6 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 est com­posé des per­son­nes sui­van­tes :

- Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ou direc­teur dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports, ou direc­teur de l’établissement public d’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre chargé des Sports dans lequel est orga­ni­sée la for­ma­tion, pré­si­dent, le mem­bre de l’un des corps de l’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs chargé par le minis­tre de la Coordination natio­nale de l’option spor­tive concer­née ;

- Le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, fédé­ra­tion titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, ou son repré­sen­tant ;

- Un ou plu­sieurs cadres tech­ni­ques et péda­go­gi­ques rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

- Une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées.

TITRE III : POINTS DE BONIFICATION POUR TITRES SPORTIFS.

Art. 12. - Des points de boni­fi­ca­tion sont attri­bués au can­di­dat, à la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, lors­que celui-ci pos­sède un ou des titres spor­tifs, énumérés en annexe I.

Le can­di­dat ins­crit à la for­ma­tion men­tion­née à l’arti­cle 4 du pré­sent arrêté ne peut pas en béné­fi­cier.

Les points de boni­fi­ca­tion sont à ajou­ter au total géné­ral des points obte­nus.

Ces titres spor­tifs doi­vent être acquis en qua­lité de licen­cié d’une fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédé­ra­tion est titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée.

TITRE IV : NATURE DES ÉPREUVES DE L’EXAMEN CONDUISANTÀ LA DÉLIVRANCE DU BREVET D’ETAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF À TROIS DEGRÉS.

A) PARTIE COMMUNE

Art. 13 (modi­fié par les arrê­tés des 12 juillet 1994 et 27 juin 1995). - Le can­di­dat à la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré doit satis­faire à des épreuves por­tant sur le pro­gramme des connais­san­ces fixé en annexe II au pré­sent arrêté. Cet exa­men com­prend :

A) Une épreuve écrite (durée : deux heu­res ; coef­fi­cient 2) :

L’épreuve écrite com­porte deux ques­tions (notées sur 20, affec­tées cha­cune d’un coef­fi­cient 1) rela­ti­ves à l’acti­vité du pra­ti­quant. Pour répon­dre à ces ques­tions, le can­di­dat fait réfé­rence aux connais­san­ces issues des scien­ces bio­lo­gi­ques et des scien­ces humai­nes, néces­sai­res à l’éducateur spor­tif.

B) Une épreuve orale (pré­pa­ra­tion : 1 heure, exposé : 10 minu­tes maxi­mum par thème ; coef­fi­cient 2).

L’épreuve orale com­porte plu­sieurs ques­tions por­tant sur trois thè­mes :

- Le cadre ins­ti­tu­tion­nel, socio-économique et juri­di­que dans lequel s’ins­crit la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;

- Gestion, pro­mo­tion, com­mu­ni­ca­tion liées aux champs d’acti­vi­tés des APS, l’esprit spor­tif.

Art. 14. - Le can­di­dat ayant obtenu, pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 13 ci-des­sus, une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive à l’exa­men de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat du pre­mier degré et reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

Art. 15. - Le can­di­dat à l’exa­men de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré doit satis­faire à des épreuves por­tant sur le pro­gramme des connais­san­ces fixé en annexe III au pré­sent arrêté. Cet exa­men com­prend :

A) Trois épreuves écrites (coef­fi­cient 3) :

Une épreuve de culture géné­rale. Partant d’une ques­tion ou de l’ana­lyse d’un texte, cette épreuve conduit à déve­lop­per une réflexion sur le phé­no­mène spor­tif per­met­tant de juger des qua­li­tés de réflexion, de syn­thèse et de rédac­tion du can­di­dat (notée sur 20 ; durée : trois heu­res ; coef­fi­cient 1) ;

Une épreuve rela­tive à l’opti­mi­sa­tion de la per­for­mance. Dans cette épreuve, le can­di­dat déve­loppe son ana­lyse en fai­sant notam­ment réfé­rence aux don­nées scien­ti­fi­ques (notée sur 20 ; durée : trois heu­res ; coef­fi­cient 1) ;

Une com­po­si­tion au choix du can­di­dat rela­tive à la for­ma­tion des cadres ou à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (notée sur 20 ; durée : trois heu­res ; coef­fi­cient 1).

B) Trois épreuves ora­les (coef­fi­cient 3) :

Une inter­ro­ga­tion por­tant sur le sport dans son envi­ron­ne­ment socio-économique et juri­di­que (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : une heure maxi­mum, exposé et entre­tien : trente minu­tes maxi­mum ; coef­fi­cient 1) ;

Une ques­tion se rap­por­tant aux situa­tions ren­contrées par le pra­ti­quant sur le ter­rain. Les scien­ces bio­lo­gi­ques et les scien­ces humai­nes ser­vent de réfé­rence au can­di­dat pour son exposé (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : une heure maxi­mum, exposé et entre­tien : trente minu­tes maxi­mum ; coef­fi­cient 1) ;

Une épreuve de lan­gue des­ti­née à véri­fier les connais­san­ces du can­di­dat dans l’une des lan­gues vivan­tes sui­van­tes : anglais, alle­mand, espa­gnol, ita­lien.

Le can­di­dat doit pré­sen­ter au jury un choix de tex­tes sur le sport (revues, jour­naux, arti­cles de presse, extraits d’arti­cles ou autres publi­ca­tions). L’ensem­ble de ces tex­tes repré­sente dix à quinze pages de for­mat 21 × 29,7. Lors de cette épreuve, le can­di­dat pré­pare un com­men­taire écrit d’une ving­taine de lignes d’un texte choisi par le jury parmi les tex­tes pré­sen­tés. Ce tra­vail sert d’intro­duc­tion à un dia­lo­gue entre le can­di­dat et le jury (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : qua­rante minu­tes maxi­mum, durée de l’entre­tien : trente minu­tes maxi­mum ; coef­fi­cient 1).

C) Une épreuve (coef­fi­cient 1) au choix du can­di­dat parmi :

Une épreuve orale de ges­tion por­tant au choix du can­di­dat sur :

- La ges­tion bud­gé­taire d’une asso­cia­tion ou d’une struc­ture pri­vée ouverte à la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;
- La ges­tion de per­son­nels ;
- Les don­nées bud­gé­tai­res d’une col­lec­ti­vité locale ou de l’Etat en rela­tion avec les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

A par­tir d’un dos­sier de quinze pages maxi­mum remis lors de l’exa­men rela­tif à l’un de ces thè­mes, le can­di­dat pré­sente au jury une situa­tion concrète qui sert de point de départ à l’entre­tien (notée sur 20 ; durée : trente minu­tes maxi­mum).

Une épreuve pra­ti­que por­tant sur le trai­te­ment infor­ma­ti­que de don­nées. A par­tir d’une situa­tion concrète rela­tive aux acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves choi­sie par le jury, le can­di­dat pro­pose une solu­tion à l’aide de logi­ciels connus (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : une heure maxi­mum ; durée : trente minu­tes maxi­mum).

Art. 16. - Le can­di­dat ayant obtenu, pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 15 ci-des­sus, une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive à l’exa­men de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré et reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

Art. 17. - Le can­di­dat à l’exa­men de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré doit satis­faire à des épreuves por­tant sur le pro­gramme des connais­san­ces fixé en annexe 4 au pré­sent arrêté. Cet exa­men com­prend :

A) La sou­te­nance d’un mémoire rela­tif à une recher­che sur un aspect d’une dis­ci­pline spor­tive en s’appuyant notam­ment sur les scien­ces bio­lo­gi­ques ou les scien­ces humai­nes (durée : une heure ; coef­fi­cient 4).

Le sujet de mémoire doit être sou­mis par le can­di­dat à l’appro­ba­tion du minis­tre chargé des Sports.

Huit exem­plai­res sont envoyés au secré­ta­riat du lieu d’exa­men au moins deux mois avant la date pré­vue pour la sou­te­nance.

Le docu­ment doit com­pren­dre qua­rante pages mini­mum dac­ty­lo­gra­phiées (page de for­mat 21 × 29,7, recto seu­le­ment).

B) Une inter­ro­ga­tion de lan­gue vivante étrangère (coef­fi­cient 1) au choix parmi l’anglais, l’alle­mand, l’espa­gnol, l’ita­lien qui com­prend :

La tra­duc­tion en fran­çais d’un texte d’une ving­taine de lignes dac­ty­lo­gra­phiées maxi­mum (page de for­mat 21 × 29,7) [pré­pa­ra­tion : une heure maxi­mum]. Le can­di­dat est jugé tant sur la per­ti­nence de la tra­duc­tion que sur la com­pré­hen­sion du texte ;

Un entre­tien avec le jury (durée : trente minu­tes maxi­mum). Le can­di­dat doit prou­ver une connais­sance par­lée de la lan­gue étrangère consi­dé­rée tant du point de vue de la com­pré­hen­sion que du point de vue de l’expres­sion.

L’entre­tien peut se réfé­rer au texte de la tra­duc­tion ou peut être élargi à des pro­blè­mes géné­raux du sport.

C) Une épreuve au choix parmi (coef­fi­cient 1) :

Une épreuve de lan­gue des­ti­née à véri­fier sa connais­sance d’une lan­gue vivante étrangère dis­tincte de celle choi­sie à l’épreuve B, parmi les lan­gues sui­van­tes : anglais, alle­mand, espa­gnol, ita­lien. Le can­di­dat doit pré­sen­ter au jury un choix de tex­tes sur le sport (revues, jour­naux, arti­cles de presse, extraits d’arti­cle ou autres publi­ca­tions). L’ensem­ble de ces tex­tes repré­sente dix à quinze pages de for­mat 21 × 29,7.

Lors de cette épreuve, le can­di­dat pré­pare un com­men­taire écrit d’une ving­taine de lignes d’un texte choisi par le jury parmi les tex­tes pré­sen­tés. Ce tra­vail sert d’intro­duc­tion à un dia­lo­gue entre le can­di­dat et le jury (pré­pa­ra­tion : qua­rante minu­tes maxi­mum ; entre­tien : trente minu­tes maxi­mum) ;

Une épreuve pra­ti­que d’infor­ma­ti­que por­tant sur la concep­tion d’une base de don­nées ou d’un pro­gramme en tant qu’outil d’ana­lyse des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (à par­tir de logi­ciels connus) [notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : une heure maxi­mum ; durée : une heure) ;

Une épreuve de ges­tion por­tant sur la ges­tion d’une fédé­ra­tion ou sur les finan­ces publi­ques. Le can­di­dat pré­sente un dos­sier de quinze pages maxi­mum remis lors de l’ins­crip­tion rela­tif à une situa­tion concrète qui sert de point de départ à l’entre­tien (notée sur 20 ; durée : trente minu­tes maxi­mum).

Art. 18. - Le can­di­dat ayant obtenu pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 17 ci-des­sus une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive à l’exa­men de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré et reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

B) PARTIE SPÉCIFIQUE

Art. 19. - Pour se pré­sen­ter à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés, un niveau de pra­ti­que du can­di­dat peut être exigé dans les condi­tions fixées par arrêté pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Conformément à l’arti­cle 44 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, la for­ma­tion spé­ci­fi­que com­prend un ensei­gne­ment sur le sport pour les per­son­nes han­di­ca­pées. Cette for­ma­tion est don­née en col­la­bo­ra­tion avec les fédé­ra­tions spor­ti­ves titu­lai­res de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, pour la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves par des per­son­nes han­di­ca­pées.

Art. 20 (modi­fié par les arrê­tés des 27 juillet 1993 et 27 juillet 1999).- Le can­di­dat à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré doit satis­faire à une épreuve géné­rale, une épreuve péda­go­gi­que et une épreuve tech­ni­que, à l’excep­tion du can­di­dat titu­laire de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif », qui est dis­pensé de l’épreuve géné­rale et péda­go­gi­que.

Pour les options à spé­cia­li­tés spor­ti­ves mul­ti­ples, un choix parmi une ou plu­sieurs spé­cia­li­tés peut être prévu.

Une épreuve géné­rale (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

- Un écrit por­tant sur les aspects tech­ni­ques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heu­res ; coef­fi­cient 2) ;

- Un oral por­tant sur l’envi­ron­ne­ment socio-économique et juri­di­que du sport ou des sports concerné(s) par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 (noté sur 20 ; pré­pa­ra­tion : trente minu­tes maxi­mum ; exposé : trente minu­tes maxi­mum ; coef­fi­cient 2).

Une épreuve péda­go­gi­que (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

La pré­sen­ta­tion et la conduite de séance(s) [coef­fi­cient 3]. Celle(s)-ci porte(nt) sur la pra­ti­que de l’option spor­tive concer­née. Le can­di­dat béné­fi­cie d’un temps de pré­pa­ra­tion d’une heure maxi­mum, lui per­met­tant notam­ment de faire une pré­sen­ta­tion écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didac­ti­ques, des métho­des péda­go­gi­ques et des atti­tu­des d’ensei­gne­ment ;

Un entre­tien avec le jury de l’épreuve péda­go­gi­que (coef­fi­cient 1). La conduite de l’entre­tien par le jury doit per­met­tre au can­di­dat de jus­ti­fier sa démar­che péda­go­gi­que et d’effec­tuer l’ana­lyse cri­ti­que de la ou des séance(s) réa­li­sée(s).

Une épreuve tech­ni­que (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

Une épreuve com­por­tant la réa­li­sa­tion d’une ou de plu­sieurs pres­ta­tions phy­si­ques rela­ti­ves à l’option spor­tive choi­sie (notée sur 20 ; coef­fi­cient 3).

Pour cer­tai­nes spé­cia­li­tés, des dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res figu­rant dans les arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 peu­vent per­met­tre d’exi­ger que l’épreuve soit subie selon les règles d’acqui­si­tion d’un clas­se­ment ou d’un grade se rap­por­tant à un niveau de pra­ti­que attesté par la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédé­ra­tion est titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée ;

Toutefois, le can­di­dat peut être dis­pensé de l’épreuve tech­ni­que s’il four­nit une attes­ta­tion de per­for­mance réa­li­sée dans les condi­tions pré­vues par l’arrêté pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas, le can­di­dat se voit attri­buer une note confor­mé­ment aux dis­po­si­tions défi­nies par l’arrêté établissant le pro­gramme de la par­tie spé­ci­fi­que de l’option concer­née ;

Un oral por­tant sur les règle­ments tech­ni­ques de la ou des fédé­ra­tions spor­ti­ves concer­née(s) par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette ou ces fédé­ra­tions sont titu­lai­res de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : trente minu­tes maxi­mum ; exposé : trente minu­tes maxi­mum ; coef­fi­cient 1).

Art. 21 (modi­fié par l’arrêté du 11 jan­vier 1995). - Le can­di­dat ayant obtenu, pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 20 ci-des­sus, une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré.

Le can­di­dat qui a obtenu pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 20 une moyenne infé­rieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conser­ver le béné­fice de la note à l’épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que et/ou tech­ni­que) dans laquelle ou les­quel­les il a obtenu une note supé­rieure ou égale à la moyenne.

Dans le cas où les arrê­tés spé­ci­fi­ques, men­tion­nés à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, le pré­voient, toute note infé­rieure ou égale à 6 à une épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que ou tech­ni­que) peut être décla­rée éliminatoire par le jury.

Art. 22. - Le can­di­dat à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré doit satis­faire à une épreuve géné­rale, une épreuve péda­go­gi­que et une épreuve tech­ni­que.

Une épreuve géné­rale (coef­fi­cient 3) com­pre­nant :

- Un écrit por­tant sur l’ensem­ble des dimen­sions de la pra­ti­que de haut niveau de l’option spor­tive concer­née (noté sur 20 ; durée : trois heu­res ; coef­fi­cient 2) ;

- Un oral por­tant sur l’orga­ni­sa­tion et la régle­men­ta­tion natio­nale et inter­na­tio­nale de l’option spor­tive concer­née (noté sur 20 ; pré­pa­ra­tion : trente minu­tes ; exposé : trente minu­tes ; coef­fi­cient 1).

Une épreuve péda­go­gi­que (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

La pré­sen­ta­tion et la conduite de séance(s) de per­fec­tion­ne­ment et/ou d’entraî­ne­ment (coef­fi­cient 3).

Celle(s)-ci porte(nt) sur la pra­ti­que de l’option spor­tive concer­née et s’adresse(nt) à des éducateurs et/ou à des pra­ti­quants. Le can­di­dat béné­fi­cie d’un temps de pré­pa­ra­tion d’une heure maxi­mum, lui per­met­tant notam­ment de faire une pré­sen­ta­tion écrite de la ou des séance(s). Il est jugé sur le texte de pré­sen­ta­tion du contenu tech­ni­que et péda­go­gi­que ainsi que sur la conduite de la ou des séan­ces ;

Un entre­tien avec le jury (durée : trente minu­tes ; coef­fi­cient 1).

Celui-ci porte sur la pré­pa­ra­tion et la pré­sen­ta­tion d’un rap­port sur l’orga­ni­sa­tion et la concep­tion d’un stage ou d’un cycle de sta­ges de for­ma­tion de cadres régio­naux. Ce rap­port est le compte rendu d’un stage que le can­di­dat a réel­le­ment dirigé ou auquel il a été asso­cié dans les trois ans pré­cé­dant l’exa­men. Des moyens audio­vi­suels peu­vent être uti­li­sés.

Une épreuve tech­ni­que (coef­fi­cient 2) :

Cette épreuve com­porte la réa­li­sa­tion d’une ou de plu­sieurs dif­fi­cultés tech­ni­ques rela­ti­ves à l’option spor­tive choi­sie.

Pour cer­tai­nes spé­cia­li­tés, des dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res figu­rant dans les arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 peu­vent per­met­tre d’exi­ger que l’épreuve soit subie selon les règles d’acqui­si­tion d’un clas­se­ment ou d’un grade se rap­por­tant à un niveau de pra­ti­que attesté par la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédé­ra­tion est titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée.

Toutefois, le can­di­dat peut être dis­pensé de l’épreuve tech­ni­que s’il four­nit un cer­ti­fi­cat, signé par le direc­teur tech­ni­que natio­nal, attes­tant qu’il a déjà satis­fait à l’exé­cu­tion de ces dif­fi­cultés dans les condi­tions pré­vues par l’arrêté pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Dans ce cas, le can­di­dat se voit attri­buer une note confor­mé­ment au barème publié dans l’arrêté défi­nis­sant le pro­gramme de la par­tie spé­ci­fi­que de l’option spor­tive concer­née.

S’il s’agit de la même épreuve que celle subie à l’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, le can­di­dat peut conser­ver le béné­fice de la per­for­mance prise en compte lors de l’exa­men du pre­mier degré du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif.

Art. 23 (modi­fié par l’arrêté du 11 jan­vier 1995). - Le can­di­dat ayant obtenu une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 22 ci-des­sus est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive à l’exa­men de la par­tie spé­ci­fi­que et reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

Le can­di­dat qui a obtenu à l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 22 ci-des­sus une moyenne infé­rieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conser­ver le béné­fice de la note à l’épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que et/ou tech­ni­que) dans laquelle ou les­quel­les il a obtenu une note supé­rieure ou égale à la moyenne.

Dans le cas où les arrê­tés spé­ci­fi­ques, men­tion­nés à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, le pré­voient, toute note infé­rieure ou égale à 6 à une épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que ou tech­ni­que) peut être décla­rée éliminatoire par le jury.

Art. 24. - Le can­di­dat à la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré doit satis­faire aux épreuves sui­van­tes :

A) Organisation, direc­tion et ensei­gne­ment en situa­tion de res­pon­sa­bi­lité d’au moins deux sta­ges natio­naux d’une durée mini­male de trente-cinq heu­res cha­cun, sous le contrôle du direc­teur tech­ni­que natio­nal ou de son repré­sen­tant (coef­fi­cient 3).

Ces sta­ges por­tent sur :

- L’entraî­ne­ment d’ath­lè­tes ;

- La for­ma­tion de cadres.

- Le can­di­dat est jugé sur la concep­tion, l’orga­ni­sa­tion, le dérou­le­ment de ces sta­ges et sur le rap­port qu’il en effec­tue.

La note glo­bale défi­ni­tive est attri­buée d’après le rap­port géné­ral établi par le direc­teur tech­ni­que natio­nal ou son repré­sen­tant ou, à défaut, par le cadre tech­ni­que de haut niveau men­tionné.

B) Soutenance d’un mémoire por­tant sur une étude pros­pec­tive de l’orga­ni­sa­tion de l’option spor­tive en ce qui concerne les com­pé­ti­tions, la for­ma­tion des cadres, la détec­tion, la sélec­tion et la pré­pa­ra­tion de spor­tifs de haut niveau sous leurs aspects tech­ni­ques, admi­nis­tra­tifs et sociaux. Ce docu­ment doit com­pren­dre vingt-cinq pages au mini­mum (durée : une heure ; coef­fi­cient 3).

Art. 25 (modi­fié par l’arrêté du 11 jan­vier 1995). - Le can­di­dat ayant obtenu une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 pour l’ensem­ble des épreuves défi­nies à l’arti­cle 24 ci-des­sus est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive de la par­tie spé­ci­fi­que et reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

Dans le cas où les arrê­tés spé­ci­fi­ques, men­tion­nés à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, le pré­voient, toute note infé­rieure ou égale à 6 à une épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que ou tech­ni­que) peut être décla­rée éliminatoire par le jury.

TITRE V : Nature du contrôle continu des connais­san­ces condui­sant au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés au cours d’une for­ma­tion rele­vant du minis­tre chargé des Sports.

Art. 26. - La for­ma­tion condui­sant au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés par un contrôle continu des connais­san­ces, au cours d’une for­ma­tion rele­vant du minis­tre chargé des Sports, est sou­mise à l’agré­ment du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

La for­ma­tion est orga­ni­sée dans le cadre du ser­vice public de for­ma­tion coor­donné par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports. Elle est réa­li­sée par une équipe de for­ma­tion dont les mem­bres sont dési­gnés par le chef de l’établissement ou du ser­vice concerné.

Art. 27 (abrogé par l’arrêté du 16 novem­bre 1998).

Art. 28. - Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports, au vu des acquis pro­fes­sion­nels ou des qua­li­fi­ca­tions reconnues sanc­tion­nant les mêmes com­pé­ten­ces, peut vali­der ces acquis ou dis­pen­ser de tout ou par­tie de la for­ma­tion et de l’évaluation.

Art. 29 (modi­fié par l’arrêté du 27 juillet 1993). - La for­ma­tion condui­sant à l’obten­tion de la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connais­san­ces se déroule, après réus­site à une ou plu­sieurs épreuves de sélec­tion.

Pour la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré :

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de cent soixante heu­res pou­vant s’échelonner sur une période de douze semai­nes maxi­mum ;

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de deux cents heu­res répar­ties sur une période de neuf mois maxi­mum.

Pour la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré :

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de trois cents heu­res pou­vant s’échelonner sur une période de vingt-cinq semai­nes maxi­mum ;

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de trois cent cin­quante heu­res répar­ties sur une période d’un an maxi­mum.

Pour la par­tie com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du troi­sième degré :

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de trois cents heu­res pou­vant s’échelonner sur une période de vingt-cinq semai­nes maxi­mum ;

- Soit au cours d’un stage d’une durée mini­mum de trois cent cin­quante heu­res répar­ties sur une période d’un an maxi­mum.

Cette for­ma­tion peut être frac­tion­née en plu­sieurs uni­tés de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux dif­fé­ren­tes par­ties du pro­gramme citées en annexe II, pour le pre­mier degré, en annexe III pour le deuxième degré et en annexe IV pour le troi­sième degré du pré­sent arrêté.

Le jury, conforme à l’arti­cle 9 du pré­sent arrêté, établit la liste des per­son­nes pro­po­sées à l’admis­sion défi­ni­tive, au vu des résul­tats obte­nus lors du contrôle continu des connais­san­ces de la par­tie com­mune. Le can­di­dat reçoit une attes­ta­tion de réus­site.

La par­tie com­mune ne peut être obte­nue si une note infé­rieure à 10 sur 20 est attri­buée à l’une des uni­tés de for­ma­tion qui la com­pose. Le can­di­dat peut gar­der le béné­fice de la ou des uni­tés de for­ma­tion, pour laquelle ou les­quel­les il a obtenu une note égale ou supé­rieure à 10 sur 20 pour une for­ma­tion s’effec­tuant dans le même établissement.

Art. 30. - Le can­di­dat à la for­ma­tion spé­ci­fi­que évaluée par un contrôle continu des connais­san­ces qui a subi avec suc­cès les épreuves de sélec­tion reçoit un livret de for­ma­tion déli­vré par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports. Cette for­ma­tion peut être frac­tion­née en une ou plu­sieurs uni­tés de for­ma­tion et se déroule dans les condi­tions pré­vues dans les arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Conformément à l’arti­cle 44 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, la for­ma­tion spé­ci­fi­que com­prend un ensei­gne­ment sur le sport pour les per­son­nes han­di­ca­pées. Cette for­ma­tion est don­née en col­la­bo­ra­tion avec les fédé­ra­tions spor­ti­ves, titu­lai­res de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, pour la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves par des per­son­nes han­di­ca­pées.

Art. 31. - Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des épreuves de sélec­tion sont fixées par le chef de l’établissement ou du ser­vice concerné.

Chaque étape de la for­ma­tion fait l’objet d’une évaluation par l’équipe de for­ma­teurs. La déci­sion rela­tive à cette évaluation doit être por­tée sur le livret de for­ma­tion.

Art. 32. - Le stage péda­go­gi­que en situa­tion qui est inclus dans la for­ma­tion à la par­tie spé­ci­fi­que a pour objet de met­tre le sta­giaire en situa­tion de res­pon­sa­bi­lité dans une struc­ture d’ani­ma­tion, d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment agréée par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports confor­mé­ment à l’arti­cle 13-3 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 sus­visé et dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 34 du pré­sent arrêté.

Il s’effec­tue dans sa tota­lité en pré­sence de pra­ti­quants, sous le contrôle d’un conseiller de stage dési­gné selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 33.

Art. 33. - Le conseiller de stage est dési­gné par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports, après consul­ta­tion des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle 34 du pré­sent arrêté.

Il est titu­laire au mini­mum du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré de l’option spor­tive concer­née ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les for­ma­tions du pre­mier degré.

Il est titu­laire au mini­mum du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré de l’option spor­tive concer­née ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les for­ma­tions du deuxième degré.

Le conseiller de stage a pour rôle de pré­pa­rer le sta­giaire à ses futu­res fonc­tions et de le conseiller dans les domai­nes tech­ni­que et péda­go­gi­que, dans le res­pect des règles tech­ni­ques et déon­to­lo­gi­ques de la ou des dis­ci­pli­nes spor­ti­ves concer­nées. Il rédige un rap­port en fin de stage péda­go­gi­que en situa­tion et le joint au livret de for­ma­tion du can­di­dat.

Il peut exer­cer cette fonc­tion auprès de deux sta­giai­res maxi­mum.

Art. 34. - Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports agrée les struc­tu­res d’ani­ma­tion, d’ensei­gne­ment ou d’entraî­ne­ment dans les­quel­les se déroule le stage péda­go­gi­que en situa­tion ainsi que les uni­tés de for­ma­tion après consul­ta­tion d’une com­mis­sion com­po­sée des per­son­nes sui­van­tes :

- Un cadre tech­ni­que spé­cia­liste de l’option spor­tive concer­née ;

- Un repré­sen­tant de la (des) fédé­ra­tion(s) spor­tive(s) concer­née(s) ;

- Un repré­sen­tant d’une orga­ni­sa­tion d’éducateurs spor­tifs diplô­més d’Etat dans l’option spor­tive concer­née ;

- Toute per­sonne sus­cep­ti­ble d’éclairer les tra­vaux de cette com­mis­sion.

Une conven­tion dont le contenu est fixé par l’annexe V du pré­sent arrêté est établie avant le début du stage péda­go­gi­que en situa­tion entre le (ou les) repré­sen­tant(s) de la (ou des) struc­ture(s) men­tion­née(s) à l’arti­cle 31 et le chef de l’établissement ou du ser­vice res­pon­sa­ble de la for­ma­tion.

Art. 35. - Le jury, conforme à l’arti­cle 10 du pré­sent arrêté, et dans une com­po­si­tion iden­ti­que à celui des épreuves de sélec­tion, établit la liste des per­son­nes admi­ses au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés, au vu des résul­tats obte­nus lors du contrôle continu des connais­san­ces et au vu du dos­sier indi­vi­duel de cha­que can­di­dat. Ce dos­sier com­prend le livret de for­ma­tion.

Art. 36. - Après déli­bé­ra­tion du jury, le can­di­dat qui a échoué à une ou plu­sieurs uni­tés de for­ma­tion de la par­tie spé­ci­fi­que peut être auto­risé par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports à sui­vre cette ou ces uni­tés de for­ma­tion sans avoir à refaire l’ensem­ble de la for­ma­tion, dans le cadre :

Soit d’une autre ses­sion de for­ma­tion rele­vant du minis­tère chargé des Sports orga­ni­sée sous la forme d’un contrôle continu des connais­san­ces. Dans ce cas, le can­di­dat doit sui­vre cette ou ces uni­tés de for­ma­tion au sein de l’établissement dans lequel il a suivi la for­ma­tion. Si celle-ci n’est pas reconduite par le cen­tre de for­ma­tion, le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports peut auto­ri­ser le can­di­dat à com­plé­ter sa for­ma­tion dans un autre cen­tre rele­vant du minis­tère chargé des Sports ;

Soit d’une for­ma­tion modu­laire condui­sant à la déli­vrance du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré dans la même option, en béné­fi­ciant des allé­ge­ments sui­vants :

Etapes validées en contrôle continu des connaissances Allégementen formation modulaire
Epreuves de sélection. Test de sélection.
Unité de formation. Unité de formation correspondante.
Stage pédagogique. Stage pédagogique, cependant le candidat n’est pas dispensé du rapport exigé à l’examen final.

Art. 37. - La for­ma­tion évaluée par un contrôle continu des connais­san­ces et por­tant sur la par­tie com­mune et la par­tie spé­ci­fi­que se déroule confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles ci-des­sus pré­ci­sant la nature des épreuves condui­sant à l’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés par un contrôle continu des connais­san­ces.

TITRE VI : Nature des épreuves condui­sant à la déli­vrance du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés à l’issue d’une for­ma­tion modu­laire.

Art. 38. - Des arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 déter­mi­nent les moda­li­tés de la for­ma­tion modu­laire par­ti­cu­liè­res à cha­que option. Ils peu­vent pré­voir un ordre par­ti­cu­lier de pas­sage des uni­tés de for­ma­tion et condi­tion­ner l’accès au stage péda­go­gi­que en situa­tion.

Art. 38-1 (ajouté par l’arrêté du 27 juillet 1999). - Le can­di­dat titu­laire d’une licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif » est dis­pensé du test de sélec­tion, du stage de pré­for­ma­tion et de l’inté­gra­lité du cur­sus de for­ma­tion. Il se pré­sente direc­te­ment à l’exa­men final.

Art. 39. - Sous réserve des dis­po­si­tions des arrê­tés spé­ci­fi­ques, le test de sélec­tion est orga­nisé sous forme d’une ou de plu­sieurs épreuve(s) d’évaluation de niveau sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports. En cas de suc­cès, celui-ci déli­vre une attes­ta­tion de réus­site.

Art. 40. (modi­fié par l’arrêté du 16 novem­bre 1998). - Le stage de pré­for­ma­tion est orga­nisé sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il a pour objet d’appré­cier les capa­ci­tés tech­ni­ques et péda­go­gi­ques du can­di­dat, et de véri­fier ses com­pé­ten­ces en matière d’ani­ma­tion et de sécu­rité lui per­met­tant de par­ti­ci­per à l’enca­dre­ment de l’acti­vité cor­res­pon­dant à l’option choi­sie. En outre, il per­met de pré­ci­ser ses besoins en for­ma­tion et de vali­der d’éventuels acquis en vue d’allé­ge­ments. Le stage est évalué selon des moda­li­tés défi­nies par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Art. 41. - Les can­di­dats ayant satis­fait aux épreuves de l’exa­men prévu à l’arti­cle 40 ci-des­sus reçoi­vent un livret de for­ma­tion déli­vré par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports du lieu où s’est déroulé l’exa­men de pré­for­ma­tion.

Art. 42. - Des uni­tés de for­ma­tion sont mises en place dans le cadre de struc­tu­res agréées par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports selon les moda­li­tés iden­ti­ques à cel­les pré­vues à l’arti­cle 34 du pré­sent arrêté.

Conformément à l’arti­cle 44 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, la for­ma­tion spé­ci­fi­que com­prend un ensei­gne­ment sur le sport pour les per­son­nes han­di­ca­pées. Cette for­ma­tion est don­née en col­la­bo­ra­tion avec les fédé­ra­tions spor­ti­ves, titu­lai­res de la délé­ga­tion, ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, pour la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves par des per­son­nes han­di­ca­pées.

Pour se pré­sen­ter à l’exa­men final du pre­mier degré, prévu à l’arti­cle 44 du pré­sent arrêté, le can­di­dat doit avoir suivi une ou plu­sieurs unité(s) de for­ma­tion dans cha­cun des domai­nes obli­ga­toi­res sui­vants :

I. Initiation et per­fec­tion­ne­ment tech­ni­que ;

II. Pédagogie de la pra­ti­que spor­tive de com­pé­ti­tion ;

III. Pédagogie adap­tée à des pra­ti­ques de loi­sir spor­tif ;

IV. Environnement du sport concerné : régle­men­ta­tion, milieu natu­rel, envi­ron­ne­ment économique et social.

Pour se pré­sen­ter à l’exa­men final du deuxième degré prévu à l’arti­cle 44 du pré­sent arrêté, le can­di­dat doit avoir suivi une ou plu­sieurs unité(s) de for­ma­tion dans cha­cun des domai­nes obli­ga­toi­res sui­vants :

I. Approfondissement tech­ni­que ;

II. Management et entraî­ne­ment à la com­pé­ti­tion ;

III. Formation de cadres ;

IV. Environnement du sport concerné.

Pour se pré­sen­ter à l’exa­men final du troi­sième degré prévu à l’arti­cle 44 du pré­sent arrêté, les can­di­dats doi­vent avoir subi une ou plu­sieurs unité(s) de for­ma­tion dans cha­cun des domai­nes obli­ga­toi­res sui­vants :

I. Etude pros­pec­tive ;

II. Mémoire, recher­che et métho­do­lo­gie ;

III. Langues étrangères.

Par ailleurs, ils doi­vent avoir enca­dré au moins deux sta­ges natio­naux.

Les arrê­tés spé­ci­fi­ques peu­vent, en fonc­tion de l’option spor­tive dans les trois degrés, pro­po­ser des domai­nes obli­ga­toi­res ou faculta­tifs en plus des domai­nes ci-des­sus.

Art. 43. - Le stage péda­go­gi­que se déroule dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 32 du pré­sent arrêté.

Art. 44 (modi­fié par l’arrêté du 27 juillet 1999). - L’exa­men final com­prend trois épreuves.

Une épreuve géné­rale (durée : pré­ci­sée dans les arrê­tés spé­ci­fi­ques ; coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

a) Un écrit por­tant sur les aspects tech­ni­ques du sport concerné (noté sur 20 ; coef­fi­cient 2) ;

b) Un oral rela­tif à l’envi­ron­ne­ment économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coef­fi­cient 2).

Pour les dis­ci­pli­nes de pleine nature, cet oral rela­tif à l’envi­ron­ne­ment peut inté­grer la connais­sance du milieu natu­rel.

Une épreuve péda­go­gi­que (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

La pré­sen­ta­tion et conduite de séance(s) (notée sur 20 ; coef­fi­cient 3). Cette ou ces séan­ces por­tent sur la pra­ti­que de l’option spor­tive concer­née. Le can­di­dat béné­fi­cie d’un temps de pré­pa­ra­tion d’un maxi­mum d’une heure lui per­met­tant de faire une pré­sen­ta­tion écrite de la ou des séquence(s) ; il est jugé sur le choix des outils didac­ti­ques, des métho­des péda­go­gi­ques et des atti­tu­des d’ensei­gne­ment ;

Un entre­tien avec le jury (noté sur 20 ; durée mini­mum : quinze minu­tes ; coef­fi­cient 1). La conduite de l’entre­tien par le jury doit per­met­tre au can­di­dat d’expli­quer la démar­che péda­go­gi­que et de faire l’ana­lyse de la ou les séan­ces.

Une épreuve tech­ni­que (coef­fi­cient 4) com­pre­nant :

Un test pra­ti­que (noté sur 20 ; coef­fi­cient 3). Ce test com­porte la réa­li­sa­tion d’une ou de plu­sieurs dif­fi­cultés tech­ni­ques rela­ti­ves à l’option spor­tive choi­sie.

Pour cer­tai­nes spé­cia­li­tés, des dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res figu­rant dans les arrê­tés pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 peu­vent per­met­tre d’exi­ger que l’épreuve soit subie selon les règles d’acqui­si­tion d’un clas­se­ment ou d’un grade se rap­por­tant à un niveau de pra­ti­que attesté par la fédé­ra­tion spor­tive concer­née par l’option spor­tive men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédé­ra­tion est titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée.

Toutefois, le can­di­dat peut être dis­pensé de l’épreuve tech­ni­que s’il four­nit une attes­ta­tion de per­for­mance réa­li­sée dans les condi­tions pré­vues par l’arrêté spé­ci­fi­que et qui est conver­tie en note.

Un oral por­tant sur les règle­ments tech­ni­ques de la ou des fédé­ra­tion(s) spor­tive(s) concer­née(s) par l’option spor­tive men­tion­née(s) à l’arti­cle 4 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédé­ra­tion est titu­laire de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée (noté sur 20 ; durée mini­mum : quinze minu­tes ; coef­fi­cient 1).

Toutefois, lors­que les arrê­tés spé­ci­fi­ques le pré­voient, une épreuve liée à l’exer­cice pro­fes­sion­nel peut faire l’objet d’une évaluation.

Le can­di­dat titu­laire de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves (STAPS) men­tion « entraî­ne­ment spor­tif » est dis­pensé de l’épreuve géné­rale, de l’épreuve péda­go­gi­que et, lorsqu’elle existe, de l’épreuve liée à l’exer­cice pro­fes­sion­nel.

Art. 45 (modi­fié par l’arrêté du 11 jan­vier 1995). - Le can­di­dat qui a obtenu une moyenne égale ou supé­rieure à 10 sur 20 aux épreuves défi­nies à l’arti­cle 44 ci-des­sus est pro­posé à l’admis­sion défi­ni­tive du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés.

Pour cer­tai­nes options spor­ti­ves, une ou des uni­tés de for­ma­tion men­tion­nées à l’arti­cle 42 peu­vent être sanc­tion­nées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrê­tés spé­ci­fi­ques pré­ci­sent les condi­tions d’admis­sion défi­ni­tive.

Le can­di­dat ajourné peut conser­ver sur sa demande écrite le béné­fice de la note à l’épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que et/ou tech­ni­que) dans laquelle il a obtenu une note supé­rieure ou égale à 10 sur 20.

Dans le cas où les arrê­tés spé­ci­fi­ques, men­tion­nés à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, le pré­voient, toute note infé­rieure ou égale à 6 à une épreuve (géné­rale, péda­go­gi­que ou tech­ni­que) peut être décla­rée éliminatoire par le jury.

Art. 46. - Pour cha­que option spor­tive, l’arrêté spé­ci­fi­que fixe, le cas échéant, la liste des diplô­mes ou attes­ta­tions qui peu­vent dis­pen­ser du test de sélec­tion, du stage et de l’exa­men de pré­for­ma­tion, d’une ou plu­sieurs uni­tés de for­ma­tion men­tion­nées à l’arti­cle 42 du pré­sent arrêté, de tout ou par­tie du stage péda­go­gi­que en situa­tion ainsi que d’une ou plu­sieurs épreuves de l’exa­men final.

Art. 47. - Le can­di­dat ayant débuté une for­ma­tion en contrôle continu des connais­san­ces et qui a été auto­risé par le pré­si­dent du jury men­tionné à l’arti­cle 10 à sui­vre une for­ma­tion modu­laire béné­fi­cie des allé­ge­ments pré­vus à l’arti­cle 36 du pré­sent arrêté.

TITRE VII : Nature des épreuves condui­sant au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif des pre­mier et deuxième degrés et réser­vées aux can­di­dats étant ou ayant été spor­tifs de haut niveau.

Art. 48. - Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré et du deuxième degré peut être déli­vré aux can­di­dats étant ou ayant été spor­tifs de haut niveau dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 6 du décret no 91-260 du 7 mars 1991, après avoir suivi une for­ma­tion en contrôle continu des connais­san­ces orga­ni­sée par un établissement public d’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre chargé des Sports.

L’option spor­tive du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif doit cor­res­pon­dre à la dis­ci­pline dans laquelle le can­di­dat est ou a été ins­crit sur la liste natio­nale des spor­tifs de haut niveau.

Cette for­ma­tion a pour le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif pre­mier degré un volume horaire mini­mal de cent qua­tre-vingt-dix heu­res et pour le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif deuxième degré un volume horaire mini­mal de deux cent qua­rante heu­res, sauf allé­ge­ment prévu à l’arti­cle 50 et ne dis­tin­gue pas par­tie com­mune et par­tie spé­ci­fi­que. Elle se déroule à l’issue d’un stage d’orien­ta­tion et de sélec­tion dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 49 du pré­sent arrêté.

Art. 49. - Une épreuve spé­ciale des­ti­née à évaluer les connais­san­ces du can­di­dat est orga­ni­sée au cours d’un stage d’orien­ta­tion et de sélec­tion de qua­rante heu­res. Ce stage doit per­met­tre à l’équipe des for­ma­teurs d’appré­cier le niveau tech­ni­que et les moti­va­tions du sta­giaire, d’effec­tuer un bilan de ses connais­san­ces avant l’entrée en for­ma­tion et de cons­truire un plan de for­ma­tion indi­vi­dua­lisé.

Le can­di­dat qui a réussi avec suc­cès l’épreuve spé­ciale reçoit un livret de for­ma­tion déli­vré par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports dont relève l’établissement public d’ensei­gne­ment qui assure la for­ma­tion.

Art. 50. - A l’issue de l’épreuve spé­ciale men­tion­née à l’arti­cle 49, le jury peut déci­der d’allé­ger la for­ma­tion du can­di­dat de tout ou par­tie des uni­tés de for­ma­tion.

Art. 51 (modi­fié par l’arrêté du 12 juillet 1994). - La for­ma­tion pour le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif pre­mier degré com­prend :

- Une unité de for­ma­tion Animation et entraî­ne­ment (durée mini­male : qua­rante heu­res) ;

- Une unité de for­ma­tion Organisation (durée mini­male : qua­rante heu­res) ;

- Une unité de for­ma­tion Pédagogie d’une durée mini­male de cent dix heu­res : cette unité com­prend un stage en situa­tion d’une durée mini­male de cin­quante heu­res.

La for­ma­tion pour le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif deuxième degré com­prend :

- Une unité de for­ma­tion Entraînement (durée mini­male : qua­tre-vingts heu­res ; cette unité com­prend un stage en situa­tion de qua­rante heu­res) ;

- Une unité de for­ma­tion Gestion et mana­ge­ment (durée mini­male : qua­tre-vingts heu­res) ;

- Une unité de for­ma­tion Formation de cadres (durée mini­male : qua­tre-vingts heu­res ; cette unité com­prend un stage en situa­tion de for­ma­tion de cadres régio­naux, de qua­rante heu­res) ;

Une unité de for­ma­tion faculta­tive au choix :

- Langue vivante ;

- Informatique.

Conformément à l’arti­cle 44 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, la for­ma­tion pour le pre­mier et le deuxième degré com­prend un ensei­gne­ment sur le sport pour les per­son­nes han­di­ca­pées. Cette for­ma­tion est don­née en col­la­bo­ra­tion avec les fédé­ra­tions spor­ti­ves, titu­lai­res de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, pour la pra­ti­que des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves par des per­son­nes han­di­ca­pées.

Chaque étape de la for­ma­tion pour le pre­mier et le deuxième degré fait l’objet d’une évaluation par l’équipe de for­ma­teurs. Cette évaluation doit être por­tée sur le livret de for­ma­tion.

Art. 52 (modi­fié par l’arrêté du 27 juillet 1993). - Les sta­ges en situa­tion, men­tion­nés à l’arti­cle 51, ont pour objet de met­tre le sta­giaire en situa­tion de res­pon­sa­bi­lité dans une struc­ture d’entraî­ne­ment et de for­ma­tion, agréée par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports confor­mé­ment à l’arti­cle 13-3 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 sus­visé et dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 34 du pré­sent arrêté.

Il s’effec­tue dans sa tota­lité en pré­sence de pra­ti­quants, sous contrôle d’un conseiller de stage dési­gné selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 33.

Art. 53. - L’évaluation ter­mi­nale de syn­thèse pour le pre­mier et le deuxième degré est orga­ni­sée à l’issue de la for­ma­tion. Elle consiste, à par­tir d’un cas pra­ti­que sou­mis au can­di­dat, en une épreuve d’entre­tien (notée sur 20 ; pré­pa­ra­tion : deux heu­res ; exposé : vingt minu­tes ; entre­tien : 30 minu­tes).

Art. 54. - Le jury, conforme à l’arti­cle 11 du pré­sent arrêté, établit la liste des per­son­nes admi­ses au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré et du deuxième degré, au vu des résul­tats obte­nus lors de l’évaluation ter­mi­nale de syn­thèse et au vu du dos­sier indi­vi­duel de cha­que can­di­dat. Ce dos­sier com­prend le livret de for­ma­tion.

Après déli­bé­ra­tion du jury, le can­di­dat qui a échoué à une ou plu­sieurs uni­tés de for­ma­tion et/ou à l’évaluation ter­mi­nale de syn­thèse peut être auto­risé par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports à sui­vre cette ou ces uni­tés de for­ma­tion sans avoir à refaire l’ensem­ble de la for­ma­tion.

Voir Instruction n° 98-235 JS du 23 décem­bre 1998 rela­tive à l’exten­sion aux res­sor­tis­sants étrangers de l’accès à la for­ma­tion amé­na­gée en contrôle continu des connais­san­ces réser­vée aux spor­tifs de haut niveau.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES.

Art. 55. - La com­mis­sion pré­vue à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée, réu­nie en sous-com­mis­sion spé­cia­li­sée, est sai­sie par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports sur la demande des per­son­nes han­di­ca­pées qui dési­rent que des adap­ta­tions soient appor­tées à l’orga­ni­sa­tion de l’exa­men ou de la for­ma­tion condui­sant au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés.

Art. 56. - Au vu des attes­ta­tions médi­ca­les pré­sen­tées par le can­di­dat, la sous-com­mis­sion spé­cia­li­sée for­mule un avis rela­tif à :

La com­pa­ti­bi­lité entre le han­di­cap pré­senté et les contrain­tes de l’exer­cice pro­fes­sion­nel dans l’option spor­tive choi­sie, le cas échéant, indi­que les res­tric­tions aux pré­ro­ga­ti­ves du diplôme déli­vré ;

La com­pa­ti­bi­lité entre le han­di­cap pré­senté et les épreuves condui­sant à l’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés dans l’option spor­tive choi­sie et pro­pose, le cas échéant, l’amé­na­ge­ment d’une ou plu­sieurs épreuves du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés.

Art. 57. - Au vu de l’avis rendu par la sous-com­mis­sion spé­cia­li­sée, le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports décide de l’amé­na­ge­ment éventuel de la for­ma­tion ou de l’exa­men condui­sant à l’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés dans l’option spor­tive choi­sie.

TITRE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 58. - Le pré­si­dent du jury du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés peut, à tout moment, déci­der de sus­pen­dre le dérou­le­ment des épreuves, notam­ment pour rai­son de sécu­rité.

Art. 59. - L’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude aux fonc­tions men­tion­nées à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée est déli­vrée par le minis­tre chargé des Sports, après avis d’un jury qua­li­fié com­posé de la façon sui­vante :

Le direc­teur des Sports ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;

Le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la dis­ci­pline concer­née, ou, s’il n’existe pas de direc­tion tech­ni­que, un cadre tech­ni­que dési­gné par le minis­tre chargé des Sports ;

Un mem­bre de l’un des corps d’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs chargé par le minis­tre de la coor­di­na­tion natio­nale du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés de l’option spor­tive concer­née ;

Un ou plu­sieurs repré­sen­tants d’une orga­ni­sa­tion de pro­fes­sion­nels d’éducateurs spor­tifs, diplô­més d’Etat dans l’option spor­tive concer­née ou son repré­sen­tant ;

Un ou plu­sieurs repré­sen­tants d’une orga­ni­sa­tion d’employeurs dans le domaine consi­déré ;

Le cas échéant, le direc­teur de l’établissement natio­nal spé­cia­lisé dans l’option spor­tive concer­née.

Le jury pourra deman­der au can­di­dat d’être pré­sent lors de l’étude de son dos­sier.

Art. 60. - L’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude peut être déli­vrée, dans des condi­tions défi­nies par arrêté spé­ci­fi­que à cha­que dis­ci­pline, aux per­son­nes pou­vant jus­ti­fier :

- D’une expé­rience pro­fes­sion­nelle confir­mée et attes­tée ;

- De titre spor­tif, de diplôme, de cer­ti­fi­ca­tion, de com­pé­tence, per­met­tant d’iden­ti­fier le niveau des connais­san­ces et capa­ci­tés pro­fes­sion­nel­les cor­res­pon­dant aux niveaux évalués par le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés.

Art. 61. - Le can­di­dat men­tionné à l’arti­cle 60 dési­rant obte­nir l’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude cons­ti­tue un dos­sier com­pre­nant :

- Une demande sur papier libre ;

- Une fiche indi­vi­duelle d’état civil datant de moins de trois mois ;

- Un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à la pra­ti­que et à l’ensei­gne­ment du sport concerné ;

- Un extrait du casier judi­ciaire ;

- Toutes piè­ces per­met­tant de jus­ti­fier le niveau de connais­san­ces, l’expé­rience et les capa­ci­tés pro­fes­sion­nel­les du can­di­dat ;

- Toutes piè­ces per­met­tant d’appré­cier les titres dont le can­di­dat pré­tend se pré­va­loir.

Ce dos­sier sera déposé à la direc­tion dépar­te­men­tale de la Jeunesse et des Sports du lieu de domi­cile du can­di­dat. Il fait l’objet d’un avis du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports, puis est trans­mis au direc­teur des Sports afin d’être sou­mis au jury qua­li­fié men­tionné à l’arti­cle 59.

Art. 62. - Les titres et diplô­mes reconnus comme ayant des pré­ro­ga­ti­ves équivalentes à cha­cun des degrés du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif sont énumérés en annexe VI au pré­sent arrêté.

Les dis­pen­ses per­met­tant des allé­ge­ments de for­ma­tion ou d’exa­men sont énumérées en annexe VII au pré­sent arrêté.

Art. 63 (modi­fié par les arrê­tés des 27 juillet 1993, 12 juillet 1994, 31 juillet 1995, 22 juillet 1996, 25 juillet 1997, 16 novem­bre 1998 et 27 juillet 1999). - Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté pren­nent effet deux mois après sa publi­ca­tion, excep­tés les arti­cles du A (Partie com­mune) du titre IV, qui pren­nent effet à mesure de leur mise en confor­mité. Les arti­cles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du B (Partie spé­ci­fi­que) du titre IV, ainsi que l’arti­cle 44 et le pre­mier ali­néa de l’arti­cle 45 du titre VI pren­nent effet à mesure de leur mise en confor­mité, pour les arrê­tés spé­ci­fi­ques établis sui­vant les dis­po­si­tions des arrê­tés du 8 mai 1974 (Partie spé­ci­fi­que) et du 18 février 1986.

Art. 64 (idem). - Sont abro­gés les arrê­tés :

Du 8 mai 1974 modi­fié rela­tif au bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif (exa­mens de for­ma­tion com­mune et exa­mens de for­ma­tion spé­ci­fi­que), à l’excep­tion des arti­cles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et annexes trai­tant des dis­po­si­tions cor­res­pon­dant aux arti­cles du B (Partie spé­ci­fi­que) du titre IV abro­gés après la mise en confor­mité visée à l’arti­cle 63 du pré­sent arrêté ;

Du 18 février 1986 modi­fié rela­tif à la for­ma­tion spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, à l’excep­tion de l’arti­cle 21 et du deuxième ali­néa de l’arti­cle 23, trai­tant des dis­po­si­tions cor­res­pon­dant aux arti­cles du B (Partie spé­ci­fi­que) du titre VI abro­gés après la mise en confor­mité visée à l’arti­cle 63 du pré­sent arrêté ;

Du 13 août 1985 rela­tif aux moda­li­tés d’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré par un contrôle continu des connais­san­ces au cours d’une for­ma­tion orga­ni­sée par un établissement ou ser­vice rele­vant du minis­tre chargé des Sports ;

Du 24 sep­tem­bre 1979 rela­tif aux moda­li­tés par­ti­cu­liè­res d’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré pour les ath­lè­tes de haut niveau ;

Du 13 décem­bre 1979 rela­tif aux pro­gram­mes de for­ma­tion et moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion du stage prévu à l’inten­tion des ath­lè­tes de haut niveau pour la déli­vrance du bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif ;

Du 26 février 1980 rela­tif aux moda­li­tés par­ti­cu­liè­res de déli­vrance du bre­vet d’Etat du second degré d’éducateur spor­tif pour les ath­lè­tes de haut niveau, sont abro­gés ainsi que les dis­po­si­tions contrai­res au pré­sent arrêté conte­nues dans les divers arrê­tés rela­tifs aux bre­vets d’Etat d’éducateur spor­tif.

(JO des 13 jan­vier 1993, 21 août 1993, 4 août 1994, 9 février 1995, 29 juillet 1995, 29 août 1995, 17 août 1996, 28 août 1997, 29 mai 1998, 21 novem­bre 1998 et 13 août 1999 et BO Jeunesse et Sports nos 7 du 29 juillet 1993, 9 du 23 sep­tem­bre 1993, 8 du 25 août 1994, 3 du 31 mars 1995, 7 du 31 juillet 1995, 9 du 30 sep­tem­bre 1996, 9 du 30 sep­tem­bre 1997, 6 du 30 juin 1998, 12 du 31 décem­bre 1998, 9 du 30 sep­tem­bre 1999 et 11 du 30 novem­bre 1999.)