NOR : MJSK9470013A
Origine : DAF-1
Publications : JORF du 8 mars 1994 et BOJS n° 4 du 28 avril 1994
Création de la commission spécialisée pour la mise en oeuvre de dispositions particulières pour personnes handicapées candidates à un brevet d’Etat d’éducateur sportif.
Vu L. n° 75-534 du 30-6-1975, not. art. 1er ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D.n° 91-260 du 7-3-1991 ; A. 30-11-1992 mod.
Article premier. - La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en oeuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d’Etat d’éducateur sportif est présidée par le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant.
Art. 2. - Cette commission comprend :
le directeur technique national de la Fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la Fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l’option du brevet d’Etat d’éducateur sportif choisie par le candidat ;
un membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports ou directeur d’un établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
un membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports ou directeur d’un établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
un médecin de la fédération sportive concernée par l’option du brevet d’Etat d’éducateur sportif choisie par le candidat ;
deux personnalités qualifiées.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

