Publications : JORF des 25 janvier 1985, 9 juin 1993 et 6 septembre 1994 et BOJS n° 3 du 6 février 1985, n° 7 bis du 22 juillet 1993 et n° 9-10 du 29 septembre 1994.
Mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
Vu L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 72-490 du 15-6-1972 ; D. n° 76-556 du 17-6-1976 ; A. 8-5-1974 ; A. 25-10-1976 mod. ; A. 29-10-1982 ; A. 8-11-1983 ; A. 5-10-1984.
Article premier. - Les personnes titulaires du brevet d’Etat de ski dans les options « ski alpin (1er degré) », « moniteur de ski alpin pour enfants » et « ski nordique de fond (1er degré) » obtenu en application d’une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 susvisés et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré créé par le décret du 15 juin 1972 susvisé sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d’Etat.
Art. 2 (modifié par les arrêtés des 10 mai 1993 et 20 juillet 1994). - La partie commune du BEES du premier degré défini au titre IV de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.
Art. 3 et 4 (abrogés par l’arrêté du 10 mai 1993).

