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Instruction N° 98-235 du 23 décembre1998 : extension aux ressortissants étrangers de l’accès à la formation aménagée en contrôle continu des connaissances réservée aux sportifs de haut niveau

29 septembre 2005

Instruction n° 98-235 du 23 décembre 1998 (Jeunesse et Sports : bureau DAF 1)
Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS) et aux directeurs des établissements nationaux.

Extension aux res­sor­tis­sants étrangers de l’accès à la for­ma­tion amé­na­gée en contrôle continu des connais­san­ces réser­vée aux spor­tifs de haut niveau.

Un cer­tain nom­bre de spor­tifs de haut niveau de natio­na­lité étrangère sol­li­ci­tent le béné­fice des amé­na­ge­ments de for­ma­tion et d’évaluation pré­vus dans les contrô­les conti­nus des connais­san­ces réser­vés, confor­mé­ment à l’arti­cle 48 de l’arrêté du 30 novem­bre 1992 modi­fié.

Ces dis­po­si­tions pri­ses en appli­ca­tion de la loi du 16 juillet 1984, arti­cle 26, 3e ali­néa, sont condi­tion­nées par l’ins­crip­tion sur les lis­tes natio­na­les, fixées par arrêté minis­té­riel.

Aucune men­tion dans la loi et ses tex­tes d’appli­ca­tion (décret no 91-260 du 7 mars 1991 et arrêté du 30 novem­bre 1992) ne fait obs­ta­cle à une exten­sion aux res­sor­tis­sants étrangers du béné­fice de ces dis­po­si­tifs qui visent à reconnaî­tre et vali­der des com­pé­ten­ces liées à la pra­ti­que du haut niveau.

L’accès aux for­ma­tions amé­na­gées, évaluées par un contrôle continu des connais­san­ces, est donc ouvert à tous les spor­tifs de haut niveau jus­ti­fiant des condi­tions exi­gées pour une ins­crip­tion sur les lis­tes dans le cadre fran­çais.

En consé­quence, tout spor­tif étranger qui désire béné­fi­cier de tels amé­na­ge­ments, pour le BEES 1er ou 2e degré, doit en faire la demande préa­la­ble, assor­tie de tout docu­ment utile, auprès de l’établissement dis­pen­sa­teur de la for­ma­tion qui la trans­met­tra à la Délégation aux for­ma­tions - Département de la Réglementation et de la Prospective - sous cou­vert du direc­teur régio­nal, auto­rité cer­ti­fi­ca­trice.

La déci­sion indi­vi­duelle sera prise après exper­tise de la direc­tion des Sports, bureau de la vie de l’ath­lète.

En effet, deux cas de figure peu­vent se pré­sen­ter :

Le pays d’ori­gine dis­pose d’une clas­si­fi­ca­tion offi­cielle des spor­tifs de haut niveau. L’ana­lyse com­pa­ra­tive par rap­port à la clas­si­fi­ca­tion fran­çaise per­met immé­dia­te­ment de situer le deman­deur et le béné­fice peut être accordé à l’égal du spor­tif fran­çais.

Le pays d’ori­gine ne dis­pose pas d’une clas­si­fi­ca­tion offi­cielle des spor­tifs de haut niveau. L’ana­lyse visée supra se révèle impos­si­ble et seul, dans cette hypo­thèse, un dos­sier élaboré à par­tir des cri­tè­res de clas­si­fi­ca­tion fran­çais pourra per­met­tre l’exper­tise et l’obten­tion, éventuelle, par le deman­deur du béné­fice des mesu­res d’amé­na­ge­ment sol­li­ci­tées.

Cette déci­sion sera noti­fiée au deman­deur et copie sera déli­vrée à l’établissement orga­ni­sa­teur et au direc­teur régio­nal com­pé­tent.

(BO Jeunesse et Sports n° 1 du 29 jan­vier 1999.)