Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS) et aux directeurs des établissements nationaux.
Extension aux ressortissants étrangers de l’accès à la formation aménagée en contrôle continu des connaissances réservée aux sportifs de haut niveau.
Un certain nombre de sportifs de haut niveau de nationalité étrangère sollicitent le bénéfice des aménagements de formation et d’évaluation prévus dans les contrôles continus des connaissances réservés, conformément à l’article 48 de l’arrêté du 30 novembre 1992 modifié.
Ces dispositions prises en application de la loi du 16 juillet 1984, article 26, 3e alinéa, sont conditionnées par l’inscription sur les listes nationales, fixées par arrêté ministériel.
Aucune mention dans la loi et ses textes d’application (décret no 91-260 du 7 mars 1991 et arrêté du 30 novembre 1992) ne fait obstacle à une extension aux ressortissants étrangers du bénéfice de ces dispositifs qui visent à reconnaître et valider des compétences liées à la pratique du haut niveau.
L’accès aux formations aménagées, évaluées par un contrôle continu des connaissances, est donc ouvert à tous les sportifs de haut niveau justifiant des conditions exigées pour une inscription sur les listes dans le cadre français.
En conséquence, tout sportif étranger qui désire bénéficier de tels aménagements, pour le BEES 1er ou 2e degré, doit en faire la demande préalable, assortie de tout document utile, auprès de l’établissement dispensateur de la formation qui la transmettra à la Délégation aux formations - Département de la Réglementation et de la Prospective - sous couvert du directeur régional, autorité certificatrice.
La décision individuelle sera prise après expertise de la direction des Sports, bureau de la vie de l’athlète.
En effet, deux cas de figure peuvent se présenter :
Le pays d’origine dispose d’une classification officielle des sportifs de haut niveau. L’analyse comparative par rapport à la classification française permet immédiatement de situer le demandeur et le bénéfice peut être accordé à l’égal du sportif français.
Le pays d’origine ne dispose pas d’une classification officielle des sportifs de haut niveau. L’analyse visée supra se révèle impossible et seul, dans cette hypothèse, un dossier élaboré à partir des critères de classification français pourra permettre l’expertise et l’obtention, éventuelle, par le demandeur du bénéfice des mesures d’aménagement sollicitées.
Cette décision sera notifiée au demandeur et copie sera délivrée à l’établissement organisateur et au directeur régional compétent.
(BO Jeunesse et Sports n° 1 du 29 janvier 1999.)

