Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 mod. ; L. no 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; avis Cons. Etat, sect. int.
Encadrement et enseignement des sports de montagne.
Article premier. - Il est créé un brevet d’Etat d’alpinisme et un brevet d’Etat de ski pour l’encadrement et l’enseignement des sports de montagne.
Ces brevets constituent les diplômes prévus à l’article premier (2°, a) de la loi susvisée du 6 août 1963 conférant à leur titulaire le droit d’exercer contre rétribution dans la spécialité correspondante.
Ils sanctionnent :
a) Une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
b) Une formation spécifique à chacun d’eux pouvant comporter des options.
Art. 2. - La définition des options, les programmes de formation et les modalités d’obtention de ces brevets d’Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des Sports.
Art. 3 et 4 (abrogés par le décret no 83-144 du 24 février 1983).
Art. 5. - Le contrôle de l’encadrement et de l’enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la Jeunesse et des Sports, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l’alpinisme nommés par le ministre chargé des Sports.
Les conditions de nomination et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des Sports.
Art. 6. - Les limites et les conditions dans lesquelles il y aura équivalence entre, d’une part, les brevets d’Etat de guide et les brevets d’Etat d’enseignement du ski institués respectivement en application de la loi no 48-267 du 18 février 1948 sur les guides de montagne et de la loi no 48-269 du 18 février 1948 sur l’enseignement du ski et, d’autre part, les brevets d’Etat prévus à l’article premier ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des Sports.
A titre transitoire, et jusqu’à la publication de l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus, l’autorisation d’exercer leur profession contre rétribution est accordée de plein droit aux titulaires actuels des brevets d’Etat de guide et des brevets d’Etat d’enseignement du ski, dans la limite des droits et prérogatives antérieurement attachés à chacun de ces brevets.
Les candidats aux brevets d’Etat de guide de montagne et aux brevets d’Etat d’enseignement du ski, en cours de formation à la date d’effet du présent décret, pourront achever leur cycle de formation conformément à la réglementation antérieure à cette date.
Art. 7. - La date d’abrogation de la loi no 48-267 du 18 février 1948 sur les guides de montagne et de la loi no 48-269 du 18 février 1948 sur l’enseignement du ski est fixée au 15 novembre 1976, date à laquelle prendront effet les dispositions du présent décret.
Art. 8. - Sont abrogées, à compter du 15 novembre 1976, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret no 50-174 du 3 février 1950 relatif au brevet de guide de montagne et le décret no 51-1137 du 26 septembre 1951 relatif à l’organisation de l’enseignement du ski.
(JO du 26 juin 1976.)

