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Décret N° 76-556 du 17 juin 1976 : encadrement et enseignement des sports de montagne

28 septembre 2005

Décret no 76-556 du 17 juin 1976 (Premier ministre ; Qualité de la vie : Jeunesse et Sports)
Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 mod. ; L. no 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; avis Cons. Etat, sect. int.

Encadrement et ensei­gne­ment des sports de mon­ta­gne.

Article pre­mier. - Il est créé un bre­vet d’Etat d’alpi­nisme et un bre­vet d’Etat de ski pour l’enca­dre­ment et l’ensei­gne­ment des sports de mon­ta­gne.

Ces bre­vets cons­ti­tuent les diplô­mes pré­vus à l’arti­cle pre­mier (2°, a) de la loi sus­vi­sée du 6 août 1963 confé­rant à leur titu­laire le droit d’exer­cer contre rétri­bu­tion dans la spé­cia­lité cor­res­pon­dante.

Ils sanc­tion­nent :

a) Une for­ma­tion géné­rale com­mune aux métiers spor­tifs de la mon­ta­gne ;

b) Une for­ma­tion spé­ci­fi­que à cha­cun d’eux pou­vant com­por­ter des options.

Art. 2. - La défi­ni­tion des options, les pro­gram­mes de for­ma­tion et les moda­li­tés d’obten­tion de ces bre­vets d’Etat sont fixés par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

Art. 3 et 4 (abro­gés par le décret no 83-144 du 24 février 1983).

Art. 5. - Le contrôle de l’enca­dre­ment et de l’ensei­gne­ment des sports de mon­ta­gne est assuré par les direc­teurs régio­naux et dépar­te­men­taux de la Jeunesse et des Sports, assis­tés à cet effet de contrô­leurs du ski et de l’alpi­nisme nom­més par le minis­tre chargé des Sports.

Les condi­tions de nomi­na­tion et les moda­li­tés de ce contrôle sont fixées par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

Art. 6. - Les limi­tes et les condi­tions dans les­quel­les il y aura équivalence entre, d’une part, les bre­vets d’Etat de guide et les bre­vets d’Etat d’ensei­gne­ment du ski ins­ti­tués res­pec­ti­ve­ment en appli­ca­tion de la loi no 48-267 du 18 février 1948 sur les gui­des de mon­ta­gne et de la loi no 48-269 du 18 février 1948 sur l’ensei­gne­ment du ski et, d’autre part, les bre­vets d’Etat pré­vus à l’arti­cle pre­mier ci-des­sus sont fixées par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

A titre tran­si­toire, et jusqu’à la publi­ca­tion de l’arrêté prévu à l’ali­néa ci-des­sus, l’auto­ri­sa­tion d’exer­cer leur pro­fes­sion contre rétri­bu­tion est accor­dée de plein droit aux titu­lai­res actuels des bre­vets d’Etat de guide et des bre­vets d’Etat d’ensei­gne­ment du ski, dans la limite des droits et pré­ro­ga­ti­ves anté­rieu­re­ment atta­chés à cha­cun de ces bre­vets.

Les can­di­dats aux bre­vets d’Etat de guide de mon­ta­gne et aux bre­vets d’Etat d’ensei­gne­ment du ski, en cours de for­ma­tion à la date d’effet du pré­sent décret, pour­ront ache­ver leur cycle de for­ma­tion confor­mé­ment à la régle­men­ta­tion anté­rieure à cette date.

Art. 7. - La date d’abro­ga­tion de la loi no 48-267 du 18 février 1948 sur les gui­des de mon­ta­gne et de la loi no 48-269 du 18 février 1948 sur l’ensei­gne­ment du ski est fixée au 15 novem­bre 1976, date à laquelle pren­dront effet les dis­po­si­tions du pré­sent décret.

Art. 8. - Sont abro­gées, à comp­ter du 15 novem­bre 1976, tou­tes dis­po­si­tions contrai­res au pré­sent décret, notam­ment le décret no 50-174 du 3 février 1950 rela­tif au bre­vet de guide de mon­ta­gne et le décret no 51-1137 du 26 sep­tem­bre 1951 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion de l’ensei­gne­ment du ski.

(JO du 26 juin 1976.)