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Décret N° 91-260 du 7 mars 1991 modifié : organisation et conditions de préparation et de délivrance du B.E.E.S.

28 septembre 2005

Décret no 91-260 du 7 mars 1991 (Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Jeunesse et Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43 à 46 ; L. no 90-547 du 4-7-1990, not. art. 39 ; D. no 87-161 du 5-3-1987 ; D. no 89-685 du 21-9-1989.

Organisation et condi­tions de pré­pa­ra­tion et de déli­vrance du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif.

NOR : MENK9070108D

TITRE PREMIER : Dispositions géné­ra­les.

Article pre­mier (modi­fié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif est un diplôme qui per­met d’exer­cer les fonc­tions défi­nies à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée.

Art. 2 (abrogé par le décret no 97-523 du 23 mai 1997).

Art. 3. - Les fédé­ra­tions spor­ti­ves titu­lai­res de la délé­ga­tion du minis­tre chargé des Sports en appli­ca­tion de l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 par­ti­ci­pent à la mise en oeu­vre des for­ma­tions condui­sant aux diplô­mes men­tion­nés au pré­sent décret. Elles sont sai­sies pour avis de tout pro­jet de texte rela­tif aux diplô­mes de leur dis­ci­pline et sont repré­sen­tées dans les jurys d’exa­mens qui les déli­vrent.

TITRE II : Du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif.

Art. 4. - Le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif porte men­tion d’une option qui pré­cise les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves concer­nées ou le public spé­ci­fi­que visé ainsi que le degré de ce bre­vet qui en compte trois.

Art. 5. - Les bre­vets d’Etat de cha­que degré sont créés dans cha­que option par un arrêté du minis­tre chargé des Sports. Cet arrêté défi­nit le réfé­ren­tiel des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les requi­ses pour l’obten­tion du diplôme. Il pré­cise également les condi­tions d’accès et les modes de pré­pa­ra­tion défi­nis à l’arti­cle 6 ci-des­sous, ceux qui sont sus­cep­ti­bles d’être mis en place pour cha­que degré consi­déré.

Art. 6 (modi­fié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Les bre­vets d’Etat sont déli­vrés, à cha­que degré et dans cha­que option :

1° Aux can­di­dats ayant satis­fait à un exa­men com­por­tant les épreuves ins­ti­tuées par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle 5 ;

2° Aux can­di­dats ayant subi avec suc­cès un contrôle continu des connais­san­ces orga­nisé au sein d’établissements publics d’ensei­gne­ment ;

3° Aux can­di­dats ayant satis­fait aux épreuves orga­ni­sées dans le cadre d’une for­ma­tion modu­laire ;

4° Aux spor­tifs de haut niveau ins­crits ou ayant été ins­crits depuis moins de cinq ans sur la liste men­tion­née à l’arti­cle 26 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée, ayant subi une for­ma­tion amé­na­gée et ayant été décla­rés admis par le jury ;

5° Aux can­di­dats ayant satis­fait aux épreuves d’évaluation cer­ti­fi­ca­tive orga­ni­sées dans le cadre d’une for­ma­tion en uni­tés de com­pé­ten­ces capi­ta­li­sa­bles. La liste des titres et diplô­mes per­met­tant à leurs titu­lai­res de se pré­sen­ter direc­te­ment aux épreuves d’une ou plu­sieurs uni­tés est fixée par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

Art. 7. - Peuvent s’ins­crire, sous réserve des exi­gen­ces par­ti­cu­liè­res ins­ti­tuées au pro­fit des spor­tifs de haut niveau au 4° de l’arti­cle 6 ci-des­sus, aux épreuves ou exa­mens condui­sant à la déli­vrance des bre­vets d’Etat :

1° Au bre­vet d’Etat du pre­mier degré, les can­di­dats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au bre­vet d’Etat du deuxième degré, les can­di­dats titu­lai­res du bre­vet d’Etat du pre­mier degré depuis deux ans au moins ;

3° Au bre­vet d’Etat du troi­sième degré, les can­di­dats titu­lai­res du bre­vet d’Etat du deuxième degré depuis qua­tre ans au moins.

TITRE III : Du cer­ti­fi­cat de pré­qua­li­fi­ca­tion, du cer­ti­fi­cat de qua­li­fi­ca­tion

com­plé­men­taire et de l’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude.

Art. 8 (modi­fié par le décret no 98-1050 du 16 novem­bre 1998) [1]. - Il est ins­ti­tué un cer­ti­fi­cat de pré­qua­li­fi­ca­tion per­met­tant d’exer­cer les fonc­tions défi­nies à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée. Ce cer­ti­fi­cat est déli­vré :

1° Après suc­cès aux épreuves de sélec­tion pour l’accès à une for­ma­tion avec contrôle continu des connais­san­ces ;

2° Après suc­cès à un exa­men de pré­for­ma­tion don­nant accès à une for­ma­tion modu­laire ;

3° Après suc­cès à une épreuve spé­ciale pour les can­di­dats men­tion­nés au 4° de l’arti­cle 6 ;

4° Après admis­sion à sui­vre une for­ma­tion en uni­tés de com­pé­ten­ces capi­ta­li­sa­bles ;

5° Après vali­da­tion d’un stage de pré­qua­li­fi­ca­tion pour les can­di­dats ins­crits dans tout cycle de for­ma­tion ayant fait l’objet d’une conven­tion avec le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

La durée de vali­dité de ce cer­ti­fi­cat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande moti­vée, être pro­lon­gée d’un an à deux repri­ses au maxi­mum, par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Art. 9. - Ce cer­ti­fi­cat est déli­vré pour une option men­tion­née à l’arti­cle 4 ci-des­sus.

Art. 10. - Il peut être ins­ti­tué des cer­ti­fi­cats de qua­li­fi­ca­tion com­plé­men­taire attes­tant, confor­mé­ment au pre­mier ali­néa de l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée, d’une qua­li­fi­ca­tion et d’une apti­tude pro­fes­sion­nelle pour des acti­vi­tés ou des sec­teurs par­ti­cu­liers pour les­quels il n’existe pas de bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif spé­ci­fi­que.

Ce cer­ti­fi­cat est déli­vré après réus­site à des épreuves d’évaluation des com­pé­ten­ces requi­ses pour l’enca­dre­ment de cette acti­vité.

Art. 11. - Nul ne peut s’ins­crire en vue de l’obten­tion d’un cer­ti­fi­cat de qua­li­fi­ca­tion com­plé­men­taire s’il n’est titu­laire du bre­vet d’Etat dans l’une des options don­nant accès à ce cer­ti­fi­cat.

Art. 12. - Une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude aux fonc­tions men­tion­nées à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée peut être déli­vrée, après avis de jurys qua­li­fiés, par le minis­tre chargé des Sports aux per­son­nes jus­ti­fiant d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle et de titres équivalents aux bre­vets d’Etat men­tion­nés à l’arti­cle 4 du pré­sent décret.

Art. 12-1 (ajouté par le décret no97-314 du 4 avril 1997). - Les res­sor­tis­sants d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, qui ne sont pas titu­lai­res de l’un des titres ins­crits sur la liste pré­vue à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée, ni d’un titre admis en équivalence selon la pro­cé­dure pré­vue aux arti­cles 2 et 2-1 du décret du 21 sep­tem­bre 1989 sus­visé, peu­vent sol­li­ci­ter la déli­vrance d’une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude. Cette attes­ta­tion confère à son titu­laire les mêmes droits et avan­ta­ges que ceux qui sont atta­chés à la pos­ses­sion du diplôme natio­nal exigé pour l’exer­cice de la même pro­fes­sion ou acti­vité.

Après exa­men de la demande par l’un des jurys qua­li­fiés ins­ti­tués par l’arti­cle 12 du pré­sent décret, le minis­tre chargé des sports déli­vre l’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude aux res­sor­tis­sants d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen qui jus­ti­fient avoir exercé, pen­dant trois ans consé­cu­ti­ve­ment ou pen­dant une période équivalente à temps par­tiel au cours des dix der­niè­res années, la pro­fes­sion ou l’acti­vité concer­née dans un Etat qui ne régle­mente pas l’exer­cice de cette pro­fes­sion ou acti­vité.

Le minis­tre chargé des Sports peut exi­ger du deman­deur qu’il accom­plisse un stage d’adap­ta­tion d’une durée maxi­male de deux ans qui fait l’objet d’une évaluation ou qu’il subisse une épreuve d’apti­tude. La déci­sion du minis­tre inter­vient dans un délai de qua­tre mois à comp­ter du dépôt de la demande : elle est moti­vée.

TITRE IV : Organisation admi­nis­tra­tive.

Art. 13 (modi­fié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports par délé­ga­tion du minis­tre chargé des Sports :

1° Désigne les jurys qua­li­fiés confor­mé­ment aux dis­po­si­tions géné­ra­les fixées après arrêté du minis­tre chargé des Sports pour les bre­vets d’Etat du pre­mier et du deuxième degré ;

2° Préside ces jurys ou en délè­gue la pré­si­dence et déli­vre ces diplô­mes ;

3° Agrée et contrôle les sta­ges péda­go­gi­ques orga­ni­sés pour les can­di­dats men­tion­nés aux 2° et 3° de l’arti­cle 6 ci-des­sus ;

4° Agrée et contrôle les for­ma­tions en uni­tés de com­pé­ten­ces capi­ta­li­sa­bles assu­rées par des orga­nis­mes de for­ma­tion autres que ceux cités au 5° ci-après ;

5° Etablit avec les établissements publics natio­naux d’ensei­gne­ment ou de for­ma­tion des conven­tions rela­ti­ves à l’orga­ni­sa­tion et à la mise en oeu­vre de for­ma­tions en uni­tés de com­pé­ten­ces capi­ta­li­sa­bles.

Art. 14. - Les bre­vets d’Etat du troi­sième degré sont déli­vrés par le minis­tre chargé des Sports sur pro­po­si­tion de jurys qu’il dési­gne.

TITRE V : Dispositions diver­ses et tran­si­toi­res.

Art. 15 (modi­fié par le décret no 97-1209 du 24 décem­bre 1997) [1]. - Les can­di­dats qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions d’ancien­neté de diplôme men­tion­nées à l’arti­cle 7 sont auto­ri­sés par le minis­tre chargé des Sports à s’ins­crire au bre­vet d’Etat du deuxième ou troi­sième degré s’ils jus­ti­fient d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle ou spor­tive d’une durée équivalente à cel­les men­tion­nées à cet arti­cle ayant conduit à des titres pro­fes­sion­nels ou spor­tifs par­ti­cu­liers.

Les can­di­dats qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions d’ancien­neté de diplôme pré­ci­tées sont auto­ri­sés par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et dans les mêmes condi­tions à s’ins­crire au bre­vet d’Etat du second degré.

Art. 16. - Les étrangers titu­lai­res de diplô­mes non sus­cep­ti­bles d’être en équivalence de diplô­mes fran­çais peu­vent être dis­pen­sés d’une par­tie de la for­ma­tion néces­saire à l’obten­tion des diplô­mes régis par le pré­sent décret. Ces dis­pen­ses sont accor­dées par le minis­tre chargé des Sports après avis de la com­mis­sion ins­ti­tuée à l’arti­cle 2 du décret du 21 sep­tem­bre 1989.

Art. 17 (modi­fié par les décrets nos 97-523 du 23 mai 1997et 98-1050 du 16 novem­bre 1998). - Des arrê­tés du minis­tre chargé des Sports fixent, en tant que de besoin, les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent décret, et notam­ment :

1° (abrogé par le décret no 97-523 du 23 mai 1997) ;

2° Le contenu de la for­ma­tion et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des exa­mens et épreuves ;

3° La com­po­si­tion des jurys ;

4° La forme et les condi­tions de déli­vrance des diplô­mes ;

5° Les condi­tions d’orga­ni­sa­tion et d’agré­ment des sta­ges péda­go­gi­ques ;

6° Les options, acti­vi­tés ou sec­teurs pour les­quels sont ins­ti­tués des cer­ti­fi­cats en appli­ca­tion du titre III ci-des­sus ;

7° La nature de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle et les moda­li­tés de reconnais­sance des titres men­tion­nés à l’arti­cle 12.

Art. 18. - Le décret no 72-490 du 15 juin 1972 por­tant créa­tion d’un bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés est abrogé.

(JO du 9 mars 1991, 13 avril 1991, 9 avril 1997, 27 mai 1997, 27 décem­bre 1997 et 21 novem­bre 1998 et BO. Jeunesse et Sports nos 4 du 25 avril 1991, 5 du 23 mai 1991, 5 du 30 mai 1997 et 1 du 30 jan­vier 1998.)

(1) Date d’effet : 1er jan­vier 1998