Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43 à 46 ; L. no 90-547 du 4-7-1990, not. art. 39 ; D. no 87-161 du 5-3-1987 ; D. no 89-685 du 21-9-1989.
Organisation et conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif.
NOR : MENK9070108D
TITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article premier (modifié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif est un diplôme qui permet d’exercer les fonctions définies à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Art. 2 (abrogé par le décret no 97-523 du 23 mai 1997).
Art. 3. - Les fédérations sportives titulaires de la délégation du ministre chargé des Sports en application de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent décret. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d’examens qui les délivrent.
TITRE II : Du brevet d’Etat d’éducateur sportif.
Art. 4. - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif porte mention d’une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
Art. 5. - Les brevets d’Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des Sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l’obtention du diplôme. Il précise également les conditions d’accès et les modes de préparation définis à l’article 6 ci-dessous, ceux qui sont susceptibles d’être mis en place pour chaque degré considéré.
Art. 6 (modifié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Les brevets d’Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l’arrêté mentionné à l’article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d’établissements publics d’enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d’une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l’article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d’évaluation certificative organisées dans le cadre d’une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d’une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des Sports.
Art. 7. - Peuvent s’inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l’article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d’Etat :
1° Au brevet d’Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d’Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d’Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
3° Au brevet d’Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d’Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
TITRE III : Du certificat de préqualification, du certificat de qualification
complémentaire et de l’attestation de qualification et d’aptitude.
Art. 8 (modifié par le décret no 98-1050 du 16 novembre 1998) [1]. - Il est institué un certificat de préqualification permettant d’exercer les fonctions définies à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l’accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l’article 6 ;
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5° Après validation d’un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l’objet d’une convention avec le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d’un an à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Art. 9. - Ce certificat est délivré pour une option mentionnée à l’article 4 ci-dessus.
Art. 10. - Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d’une qualification et d’une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n’existe pas de brevet d’Etat d’éducateur sportif spécifique.
Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d’évaluation des compétences requises pour l’encadrement de cette activité.
Art. 11. - Nul ne peut s’inscrire en vue de l’obtention d’un certificat de qualification complémentaire s’il n’est titulaire du brevet d’Etat dans l’une des options donnant accès à ce certificat.
Art. 12. - Une attestation de qualification et d’aptitude aux fonctions mentionnées à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut être délivrée, après avis de jurys qualifiés, par le ministre chargé des Sports aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d’Etat mentionnés à l’article 4 du présent décret.
Art. 12-1 (ajouté par le décret no97-314 du 4 avril 1997). - Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l’un des titres inscrits sur la liste prévue à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d’un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d’une attestation de qualification et d’aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l’exercice de la même profession ou activité.
Après examen de la demande par l’un des jurys qualifiés institués par l’article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l’attestation de qualification et d’aptitude aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l’activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l’exercice de cette profession ou activité.
Le ministre chargé des Sports peut exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation d’une durée maximale de deux ans qui fait l’objet d’une évaluation ou qu’il subisse une épreuve d’aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée.
TITRE IV : Organisation administrative.
Art. 13 (modifié par le décret no 97-523 du 23 mai 1997). - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports par délégation du ministre chargé des Sports :
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées après arrêté du ministre chargé des Sports pour les brevets d’Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l’article 6 ci-dessus ;
4° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 5° ci-après ;
5° Etablit avec les établissements publics nationaux d’enseignement ou de formation des conventions relatives à l’organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables.
Art. 14. - Les brevets d’Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des Sports sur proposition de jurys qu’il désigne.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 15 (modifié par le décret no 97-1209 du 24 décembre 1997) [1]. - Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté de diplôme mentionnées à l’article 7 sont autorisés par le ministre chargé des Sports à s’inscrire au brevet d’Etat du deuxième ou troisième degré s’ils justifient d’une expérience professionnelle ou sportive d’une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et dans les mêmes conditions à s’inscrire au brevet d’Etat du second degré.
Art. 16. - Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d’être en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d’une partie de la formation nécessaire à l’obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des Sports après avis de la commission instituée à l’article 2 du décret du 21 septembre 1989.
Art. 17 (modifié par les décrets nos 97-523 du 23 mai 1997et 98-1050 du 16 novembre 1998). - Des arrêtés du ministre chargé des Sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret, et notamment :
1° (abrogé par le décret no 97-523 du 23 mai 1997) ;
2° Le contenu de la formation et les modalités d’organisation des examens et épreuves ;
3° La composition des jurys ;
4° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
5° Les conditions d’organisation et d’agrément des stages pédagogiques ;
6° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application du titre III ci-dessus ;
7° La nature de l’expérience professionnelle et les modalités de reconnaissance des titres mentionnés à l’article 12.
Art. 18. - Le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés est abrogé.
(JO du 9 mars 1991, 13 avril 1991, 9 avril 1997, 27 mai 1997, 27 décembre 1997 et 21 novembre 1998 et BO. Jeunesse et Sports nos 4 du 25 avril 1991, 5 du 23 mai 1991, 5 du 30 mai 1997 et 1 du 30 janvier 1998.)
(1) Date d’effet : 1er janvier 1998

