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Note de service N° 85-041 du 30 janvier 1985

29 septembre 2005

Note de service no 85-041 du 30 janvier 1985 (Education nationale : Affaires générales)
Texte adressé aux recteurs, aux présidents d’université, aux directeurs et chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale.

Modalités d’appli­ca­tion de la note de ser­vice no 82-028 du 15 jan­vier 1982 rela­tive à la com­mu­ni­ca­tion des copies d’exa­men et de concours aux can­di­dats qui en font la demande.

Comme suite aux dif­fé­ren­tes ques­tions qui ont été posées concer­nant l’appli­ca­tion de la note de ser­vice no 82-028 du 15 jan­vier 1982 rela­tive à la com­mu­ni­ca­tion des copies d’exa­men et de concours aux can­di­dats qui en font la demande, j’ai l’hon­neur de vous pré­ci­ser les points sui­vants :

En pre­mier lieu, il convient de sou­li­gner que les copies d’exa­men et de concours ne peu­vent être com­mu­ni­quées qu’après la pro­cla­ma­tion défi­ni­tive des résul­tats.

Cette dis­po­si­tion s’appli­que notam­ment au contrôle continu des connais­san­ces.

Toutefois, pour le bac­ca­lau­réat, les copies de l’épreuve anti­ci­pée de fran­çais subie en classe de Première peu­vent être com­mu­ni­quées aux can­di­dats dès noti­fi­ca­tion de leur note, l’année même de la pré­sen­ta­tion de cette épreuve et sans atten­dre le pas­sage de la tota­lité des épreuves du bac­ca­lau­réat, à la fin de la classe Terminale.

D’autre part, et afin que le tra­vail d’évaluation des cor­rec­teurs puisse s’effec­tuer dans tou­tes les condi­tions d’objec­ti­vité requi­ses, il convient de pré­ser­ver l’ano­ny­mat des cor­rec­teurs. C’est pour­quoi les copies d’exa­men et de concours ne doi­vent pas com­por­ter le nom du cor­rec­teur.

En ce qui concerne les moda­li­tés de com­mu­ni­ca­tion, il convient d’appli­quer aux copies d’exa­men et de concours les règles pré­vues par la cir­cu­laire no 79-390 du 14 novem­bre 1979 pour les docu­ments indi­vi­duels et les docu­ments non signa­lés au Bulletin offi­ciel du minis­tère de l’Education natio­nale.

Il en résulte que :

La com­mu­ni­ca­tion ne peut inter­ve­nir qu’après demande écrite de la part de la per­sonne qua­li­fiée, c’est-à-dire en l’occu­rence les parents ou les repré­sen­tants légaux des can­di­dats s’ils sont mineurs, les can­di­dats eux-mêmes s’ils sont majeurs ;

L’admi­nis­tra­tion dis­pose d’un délai de deux mois pour répon­dre.

Conformément aux règles appli­ca­bles à tous les docu­ments admi­nis­tra­tifs, la com­mu­ni­ca­tion peut se faire :

Soit par consul­ta­tion sur place accom­pa­gnée, lors­que l’inté­ressé le demande, de la déli­vrance d’une pho­to­co­pie au tarif fixé par l’arrêté du minis­tre du Budget en date du 29 mai 1980 (1 F par page) ;

Soit par l’envoi, contre rem­bour­se­ment, d’une pho­to­co­pie à l’adresse per­son­nelle du deman­deur qua­li­fié.

Je rap­pelle que la com­mu­ni­ca­tion au can­di­dat de sa copie d’exa­men et de concours n’est de nature à entraî­ner, en cas de contes­ta­tion de la note, et sauf erreur de droit ou faits maté­riel­le­ment inexacts, la remise en cause ni de celle-ci ni du résul­tat final de l’exa­men ou du concours ; en effet, les jurys demeu­rent sou­ve­rains dans leurs déci­sions qui ont un carac­tère défi­ni­tif.

S’agis­sant du champ d’appli­ca­tion de la note de ser­vice no 82-028 du 15 jan­vier 1982 et de la pré­sente note de ser­vice, leurs dis­po­si­tions concer­nent les ensei­gne­ments élémentaire et secondaire ainsi que les ensei­gne­ments supé­rieurs.

La note de ser­vice no 82-236 du 4 juin 1982 est annu­lée.

(BO no 6 du 7 février 1985.)