Texte adressé aux recteurs, aux présidents d’université, aux directeurs et chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale.
Modalités d’application de la note de service no 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d’examen et de concours aux candidats qui en font la demande.
Comme suite aux différentes questions qui ont été posées concernant l’application de la note de service no 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d’examen et de concours aux candidats qui en font la demande, j’ai l’honneur de vous préciser les points suivants :
En premier lieu, il convient de souligner que les copies d’examen et de concours ne peuvent être communiquées qu’après la proclamation définitive des résultats.
Cette disposition s’applique notamment au contrôle continu des connaissances.
Toutefois, pour le baccalauréat, les copies de l’épreuve anticipée de français subie en classe de Première peuvent être communiquées aux candidats dès notification de leur note, l’année même de la présentation de cette épreuve et sans attendre le passage de la totalité des épreuves du baccalauréat, à la fin de la classe Terminale.
D’autre part, et afin que le travail d’évaluation des correcteurs puisse s’effectuer dans toutes les conditions d’objectivité requises, il convient de préserver l’anonymat des correcteurs. C’est pourquoi les copies d’examen et de concours ne doivent pas comporter le nom du correcteur.
En ce qui concerne les modalités de communication, il convient d’appliquer aux copies d’examen et de concours les règles prévues par la circulaire no 79-390 du 14 novembre 1979 pour les documents individuels et les documents non signalés au Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale.
Il en résulte que :
La communication ne peut intervenir qu’après demande écrite de la part de la personne qualifiée, c’est-à-dire en l’occurence les parents ou les représentants légaux des candidats s’ils sont mineurs, les candidats eux-mêmes s’ils sont majeurs ;
L’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre.
Conformément aux règles applicables à tous les documents administratifs, la communication peut se faire :
Soit par consultation sur place accompagnée, lorsque l’intéressé le demande, de la délivrance d’une photocopie au tarif fixé par l’arrêté du ministre du Budget en date du 29 mai 1980 (1 F par page) ;
Soit par l’envoi, contre remboursement, d’une photocopie à l’adresse personnelle du demandeur qualifié.
Je rappelle que la communication au candidat de sa copie d’examen et de concours n’est de nature à entraîner, en cas de contestation de la note, et sauf erreur de droit ou faits matériellement inexacts, la remise en cause ni de celle-ci ni du résultat final de l’examen ou du concours ; en effet, les jurys demeurent souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif.
S’agissant du champ d’application de la note de service no 82-028 du 15 janvier 1982 et de la présente note de service, leurs dispositions concernent les enseignements élémentaire et secondaire ainsi que les enseignements supérieurs.
La note de service no 82-236 du 4 juin 1982 est annulée.
(BO no 6 du 7 février 1985.)

