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Note de service N°88-143 du 10 juin 1988

29 septembre 2005

Note de service no 88-143 du 10 juin 1988 (Education nationale, Recherche et Sports : DLC)
Texte adressé aux recteurs.

Communication des copies d’exa­men aux can­di­dats.

L’atten­tion du minis­tère a déjà été appe­lée à plu­sieurs repri­ses sur les dif­fi­cultés ren­contrées pour la mise en oeu­vre de l’obli­ga­tion légale que cons­ti­tue la com­mu­ni­ca­tion de leurs copies aux can­di­dats aux exa­mens qui en font la demande.

M. le Médiateur de la République, en par­ti­cu­lier, est inter­venu à plu­sieurs repri­ses sur ce sujet.

Il m’appa­raît donc tout à fait impor­tant de pré­ci­ser l’atti­tude que doi­vent obser­ver dans ce domaine les res­pon­sa­bles des ser­vi­ces concer­nés.

L’obli­ga­tion qui résulte de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, com­plé­tée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 et par le décret no 88-465 du 28 avril 1988, est une dis­po­si­tion géné­rale. Elle apporte aux citoyens une pos­si­bi­lité très appré­cia­ble de com­pren­dre le pro­ces­sus des déci­sions admi­nis­tra­ti­ves qui les concer­nent. Appliquée aux exa­mens, elle per­met en outre aux can­di­dats de pren­dre connais­sance des appré­cia­tions qui ont pu être por­tées sur les épreuves qu’ils ont subies, et ainsi d’amé­lio­rer, à l’ave­nir, leurs per­for­man­ces.

Les dis­po­si­tions des notes de ser­vice des 15 jan­vier 1982, 30 jan­vier 1985 et, pour le bac­ca­lau­réat, des 26 décem­bre 1986 et 7 décem­bre 1987 ont apporté des indi­ca­tions sur la mar­che à sui­vre en ce domaine.

Je crois utile de pré­ci­ser les points sui­vants :

- Il n’est pas pos­si­ble de défi­nir d’une manière uni­forme pour l’ensem­ble des exa­mens et l’ensem­ble du ter­ri­toire les moda­li­tés de com­mu­ni­ca­tion qui doi­vent être appli­quées.

- Il appar­tient donc aux rec­teurs de pren­dre dans leur aca­dé­mie, en liai­son avec les ins­pec­teurs d’aca­dé­mie, pour cha­cun des exa­mens dont les ser­vi­ces ont la res­pon­sa­bi­lité, les dis­po­si­tions les plus adap­tées pour assu­rer l’obli­ga­tion légale, compte tenu de la zone géo­gra­phi­que dans laquelle est orga­nisé l’exa­men, de la date à laquelle il se situe, et des rôles res­pec­tifs qu’y jouent les ser­vi­ces aca­dé­mi­ques et dépar­te­men­taux de l’Education natio­nale.

Une atten­tion toute par­ti­cu­lière sera appor­tée à ce que soit don­née une réponse rapide et adé­quate aux deman­des de com­mu­ni­ca­tion. Lorsque, comme il a été recom­mandé pour le bac­ca­lau­réat par les notes des 26 décem­bre 1986 et 7 décem­bre 1987, une com­mu­ni­ca­tion peut être orga­ni­sée immé­dia­te­ment après les épreuves dans les cen­tres d’exa­mens pen­dant les trois jours sui­vant les résul­tats, cette moda­lité sera pri­vi­lé­giée. Dans le cas contraire, la com­mu­ni­ca­tion sera effec­tuée pour le délai d’un mois à comp­ter de la date de la demande, ou en tout cas les inté­res­sés seront infor­més dans ce délai des moda­li­tés selon les­quel­les il sera donné suite à leur demande de com­mu­ni­ca­tion.

Les com­mu­ni­ca­tions doi­vent por­ter non seu­le­ment sur les copies, mais aussi sur les appré­cia­tions lorsqu’elles figu­rent sur des docu­ments sépa­rés.

La demande peut être for­mu­lée soit par l’élève, soit par ses parents ou repré­sen­tants légaux. Elle peut être rédi­gée et remise dans les locaux admi­nis­tra­tifs.

La demande peut por­ter soit sur la com­mu­ni­ca­tion directe de la copie, soit sur l’envoi d’une pho­to­co­pie. Une pho­to­co­pie peut être deman­dée à l’issue de la com­mu­ni­ca­tion directe.

Je ne sous-estime nul­le­ment les dif­fi­cultés maté­riel­les que vous ren­contrez pour faire face aux deman­des des can­di­dats. Je ne vous en demande que plus ins­tam­ment de faire preuve de réa­lisme et d’ima­gi­na­tion pour conci­lier les impé­ra­tifs de la satis­fac­tion des deman­deurs et ceux du bon fonc­tion­ne­ment du ser­vice.

(BO no 23 du 16 juin 1988.)