Texte adressé aux recteurs.
Communication des copies d’examen aux candidats.
L’attention du ministère a déjà été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de l’obligation légale que constitue la communication de leurs copies aux candidats aux examens qui en font la demande.
M. le Médiateur de la République, en particulier, est intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet.
Il m’apparaît donc tout à fait important de préciser l’attitude que doivent observer dans ce domaine les responsables des services concernés.
L’obligation qui résulte de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 et par le décret no 88-465 du 28 avril 1988, est une disposition générale. Elle apporte aux citoyens une possibilité très appréciable de comprendre le processus des décisions administratives qui les concernent. Appliquée aux examens, elle permet en outre aux candidats de prendre connaissance des appréciations qui ont pu être portées sur les épreuves qu’ils ont subies, et ainsi d’améliorer, à l’avenir, leurs performances.
Les dispositions des notes de service des 15 janvier 1982, 30 janvier 1985 et, pour le baccalauréat, des 26 décembre 1986 et 7 décembre 1987 ont apporté des indications sur la marche à suivre en ce domaine.
Je crois utile de préciser les points suivants :
Il n’est pas possible de définir d’une manière uniforme pour l’ensemble des examens et l’ensemble du territoire les modalités de communication qui doivent être appliquées.
Il appartient donc aux recteurs de prendre dans leur académie, en liaison avec les inspecteurs d’académie, pour chacun des examens dont les services ont la responsabilité, les dispositions les plus adaptées pour assurer l’obligation légale, compte tenu de la zone géographique dans laquelle est organisé l’examen, de la date à laquelle il se situe, et des rôles respectifs qu’y jouent les services académiques et départementaux de l’Education nationale.
Une attention toute particulière sera apportée à ce que soit donnée une réponse rapide et adéquate aux demandes de communication. Lorsque, comme il a été recommandé pour le baccalauréat par les notes des 26 décembre 1986 et 7 décembre 1987, une communication peut être organisée immédiatement après les épreuves dans les centres d’examens pendant les trois jours suivant les résultats, cette modalité sera privilégiée. Dans le cas contraire, la communication sera effectuée pour le délai d’un mois à compter de la date de la demande, ou en tout cas les intéressés seront informés dans ce délai des modalités selon lesquelles il sera donné suite à leur demande de communication.
Les communications doivent porter non seulement sur les copies, mais aussi sur les appréciations lorsqu’elles figurent sur des documents séparés.
La demande peut être formulée soit par l’élève, soit par ses parents ou représentants légaux. Elle peut être rédigée et remise dans les locaux administratifs.
La demande peut porter soit sur la communication directe de la copie, soit sur l’envoi d’une photocopie. Une photocopie peut être demandée à l’issue de la communication directe.
Je ne sous-estime nullement les difficultés matérielles que vous rencontrez pour faire face aux demandes des candidats. Je ne vous en demande que plus instamment de faire preuve de réalisme et d’imagination pour concilier les impératifs de la satisfaction des demandeurs et ceux du bon fonctionnement du service.
(BO no 23 du 16 juin 1988.)

