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Décret no 89-685 du 21 septembre 1989
Publications : JORF des 23 septembre 1989, 2 et 19 septembre 1993, 9 avril 1997 et 27 décembre 1997 et BOJS n° 19 du 18 octobre 1989, 5 du 30 mai 1997 et 1 du 30 janvier 1998.

NOR : MENK8970070D

Enseignement contre rému­né­ra­tion et sécu­rité des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Vu Code cons­truc­tion et habi­ta­tion ; L. 1-8-1905 mod. L. no 83-660 du 21-7-1983 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; D. no 72-490 du 15-6-1972.

TITRE PREMIER : Dispositions rela­ti­ves à l’ensei­gne­ment contre rému­né­ra­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Article pre­mier ( abrogé par le décret n°93-1035 du 31 août 1993).

Art. 2. - Les diplô­mes étrangers sont admis en équivalence aux diplô­mes men­tion­nés à l’arti­cle pre­mier du pré­sent décret par le minis­tre chargé des Sports après avis d’une com­mis­sion com­pre­nant des repré­sen­tants de l’Administration, des employeurs et des per­son­nels tech­ni­ques et dont l’orga­ni­sa­tion est fixée par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

Art. 2-1 (ajouté par le décret no 97-314 du 4 avril 1997). - Lorsque la demande d’équivalence est pré­sen­tée par un res­sor­tis­sant d’Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, qui désire exer­cer en France l’une des pro­fes­sions ou acti­vi­tés visées à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée, le minis­tre chargé des Sports admet le titre de l’inté­ressé en équivalence au diplôme requis par la légis­la­tion natio­nale dans les cas sui­vants :

1. Le can­di­dat pos­sède un titre acquis dans un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou un Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, per­met­tant l’exer­cice de la pro­fes­sion ou acti­vité concer­née dans un Etat mem­bre ou un Etat par­tie qui régle­mente l’exer­cice de cette pro­fes­sion ou acti­vité ;

2. Le can­di­dat pos­sède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat mem­bre ou un Etat par­tie qui régle­mente l’exer­cice de cette pro­fes­sion ou acti­vité et jus­ti­fie avoir exercé cette pro­fes­sion ou acti­vité pen­dant deux ans au moins dans cet Etat ;

3. Le can­di­dat pos­sède un titre sanc­tion­nant un cycle d’études orienté spé­ci­fi­que­ment sur l’exer­cice de la pro­fes­sion qu’il désire exer­cer en France, déli­vré par une auto­rité com­pé­tente d’un Etat mem­bre ou d’un Etat par­tie, ou dans des condi­tions défi­nies par ces auto­ri­tés ;

4. Le can­di­dat pos­sède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-des­sus, déli­vré par une auto­rité com­pé­tente d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie, et jus­ti­fie d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle de deux années au moins acquise dans un Etat mem­bre ou un Etat par­tie qui ne régle­mente pas l’exer­cice de la pro­fes­sion ou acti­vité concer­née.

Dans tous ces cas, lors­que la for­ma­tion de l’inté­ressé porte sur des matiè­res sub­stan­tiel­le­ment dif­fé­ren­tes de cel­les qui figu­rent au pro­gramme du diplôme exigé en appli­ca­tion de l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée ou lors­que le titre dont jus­ti­fie l’inté­ressé ne pré­pare pas à l’ensem­ble des acti­vi­tés aux­quel­les donne accès le diplôme natio­nal, le minis­tre chargé des Sports peut exi­ger que l’inté­ressé choi­sisse soit de se sou­met­tre à une épreuve d’apti­tude, soit d’accom­plir un stage d’adap­ta­tion dont la durée ne peut excé­der deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation. Pour l’enca­dre­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves énumérées en annexe, le minis­tre chargé des Sports peut tou­te­fois impo­ser une épreuve d’apti­tude.

La déci­sion du minis­tre chargé des Sports est prise après avis de la com­mis­sion pré­vue à l’arti­cle 2 du pré­sent décret. Elle inter­vient dans un délai de qua­tre mois à comp­ter du dépôt de la demande par l’inté­ressé. Cette déci­sion est moti­vée.

Un arrêté du minis­tre chargé des Sports pré­cise la com­po­si­tion du dos­sier de demande d’équivalence et déter­mine les moda­li­tés de pré­sen­ta­tion de la demande.

Art. 3 ( abrogé par le décret n° 93-1035 du 31 août 1993).

TITRE II : Dispositions rela­ti­ves aux établissements men­tion­nés à l’arti­cle 47 de la loi du 16 juillet 1984.

Art. 4 à 14 ( abro­gés par le décret n° 93-1101 du 3 sep­tem­bre 1993).

Art. 15 ( modi­fié par le décret n° 97-1209 du 24 décem­bre 1997) - Le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs peut, par arrêté motivé et après avoir mis l’inté­ressé en mesure de pré­sen­ter des obser­va­tions écrites en défense, inter­dire à toute per­sonne ayant com­mis une fraude au cours d’un exa­men visant à l’obten­tion d’un diplôme men­tionné à l’arti­cle pre­mier ci-des­sus déli­vré par l’Etat, de se pré­sen­ter, tem­po­rai­re­ment ou défi­ni­ti­ve­ment, aux exa­mens orga­ni­sés par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs.



Annexe

(Ajoutée par le décret no 97-314 du 4 avril 1997)

Liste des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves pour l’enca­dre­ment des­quel­les le minis­tre chargé des Sports peut impo­ser aux res­sor­tis­sants com­mu­nau­tai­res et aux res­sor­tis­sants d’un Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen une épreuve d’apti­tude en appli­ca­tion de l’arti­cle 2-1 :

- Ski et ses déri­vés ;
- Alpinisme ;
- Plongée suba­qua­ti­que ;
- Parachutisme ; * Spéléologie.