Publications : JORF des 23 septembre 1989, 2 et 19 septembre 1993, 9 avril 1997 et 27 décembre 1997 et BOJS n° 19 du 18 octobre 1989, 5 du 30 mai 1997 et 1 du 30 janvier 1998.
NOR : MENK8970070D
Enseignement contre rémunération et sécurité des activités physiques et sportives.
Vu Code construction et habitation ; L. 1-8-1905 mod. L. no 83-660 du 21-7-1983 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; D. no 72-490 du 15-6-1972.
TITRE PREMIER : Dispositions relatives à l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Article premier ( abrogé par le décret n°93-1035 du 31 août 1993).
Art. 2. - Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l’article premier du présent décret par le ministre chargé des Sports après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l’organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des Sports.
Art. 2-1 (ajouté par le décret no 97-314 du 4 avril 1997). - Lorsque la demande d’équivalence est présentée par un ressortissant d’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui désire exercer en France l’une des professions ou activités visées à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des Sports admet le titre de l’intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants :
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, permettant l’exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’exercice de cette profession ou activité ;
2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;
3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d’études orienté spécifiquement sur l’exercice de la profession qu’il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d’un Etat membre ou d’un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;
4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie, et justifie d’une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’exercice de la profession ou activité concernée.
Dans tous ces cas, lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l’intéressé ne prépare pas à l’ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des Sports peut exiger que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation. Pour l’encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des Sports peut toutefois imposer une épreuve d’aptitude.
La décision du ministre chargé des Sports est prise après avis de la commission prévue à l’article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l’intéressé. Cette décision est motivée.
Un arrêté du ministre chargé des Sports précise la composition du dossier de demande d’équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.
Art. 3 ( abrogé par le décret n° 93-1035 du 31 août 1993).
TITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
Art. 4 à 14 ( abrogés par le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993).
Art. 15 ( modifié par le décret n° 97-1209 du 24 décembre 1997) - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut, par arrêté motivé et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d’un examen visant à l’obtention d’un diplôme mentionné à l’article premier ci-dessus délivré par l’Etat, de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Annexe
(Ajoutée par le décret no 97-314 du 4 avril 1997)
Liste des activités physiques et sportives pour l’encadrement desquelles le ministre chargé des Sports peut imposer aux ressortissants communautaires et aux ressortissants d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen une épreuve d’aptitude en application de l’article 2-1 :
Ski et ses dérivés ;
Alpinisme ;
Plongée subaquatique ;
Parachutisme ;
* Spéléologie.

