Le site du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Arrêté du 22 février 1999 : constitution du dossier

29 septembre 2005

Arrêté du 22 février 1999
Vu L. no 71-577 du 16-7-1971 mod., not. art. 8 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 93-489 du 26-3-1993 mod. par D. no 99-127 du 22-2-1999 ; A. 22-2-1999.

Constitution du dos­sier dans le cadre de la vali­da­tion des acquis pro­fes­sion­nels pour la déli­vrance des diplô­mes du minis­tère de la Jeunesse et des Sports.

NOR : MJSK9970003A

Article pre­mier. - En appli­ca­tion de l’arti­cle 4 du décret du 26 mars 1993 sus­visé, le can­di­dat dépose une demande de vali­da­tion pré­ci­sant le diplôme pos­tulé et les dis­pen­ses d’épreuves ou d’uni­tés sou­hai­tées auprès de la direc­tion régio­nale et dépar­te­men­tale de la jeu­nesse et des sports du lieu de son domi­cile.

Cette demande de vali­da­tion est accom­pa­gnée d’une décla­ra­tion sur l’hon­neur indi­quant que le can­di­dat ne dépose pas d’autre demande de vali­da­tion d’acquis pro­fes­sion­nels pour la même année dans une autre direc­tion régio­nale.

Art. 2. - Un dos­sier est joint à la demande et com­prend deux par­ties :

1° Une pré­sen­ta­tion per­son­nelle qui indi­que, outre les moti­va­tions du can­di­dat et les objec­tifs pour­sui­vis, la des­crip­tion de son par­cours de for­ma­tion et de son par­cours pro­fes­sion­nel et qui, le cas échéant, com­porte des infor­ma­tions com­plé­men­tai­res pou­vant concer­ner des acti­vi­tés extra­pro­fes­sion­nel­les.

Le can­di­dat four­nit les docu­ments attes­tant des for­ma­tions sui­vies, des sta­ges effec­tués et des diplô­mes obte­nus. Ces pré­ci­sions per­met­tent au jury d’appré­cier les acquis liés aux for­ma­tions reçues. A cet effet, il convient d’indi­quer les situa­tions dans les­quel­les ceux-ci ont été appré­ciés, les cri­tè­res uti­li­sés et les objec­tifs de la for­ma­tion dis­pen­sée ;

2° La des­crip­tion des fonc­tions exer­cées et des tâches accom­plies défi­nies, s’il y a lieu, par réfé­rence aux clas­si­fi­ca­tions en vigueur dans la ou les pro­fes­sions exer­cées par le can­di­dat.

Le can­di­dat décrit les dif­fé­rents emplois occu­pés qu’il choi­sit de men­tion­ner. Il indi­que les com­po­san­tes de l’acti­vité pro­fes­sion­nelle cor­res­pon­dante, les condi­tions de son dérou­le­ment, en par­ti­cu­lier l’orga­ni­sa­tion du tra­vail, la marge d’auto­no­mie accor­dée, les rela­tions avec l’envi­ron­ne­ment pro­fes­sion­nel.

Le des­crip­tif de l’acti­vité pro­fes­sion­nelle du can­di­dat est, une fois établi par l’inté­ressé, visé dans la mesure du pos­si­ble par le ou les employeurs concer­nés. Ces der­niers indi­quent, en outre, les com­pé­ten­ces mises en oeu­vre dans l’exer­cice de l’acti­vité.

A cette pré­sen­ta­tion sont joints tous ren­sei­gne­ments uti­les sur l’entre­prise ayant employé le can­di­dat, tels que notam­ment la déno­mi­na­tion, le sta­tut, la taille, la bran­che d’acti­vité, l’implan­ta­tion et l’exer­cice effec­tif ou la ces­sa­tion d’acti­vité.

Art. 3. - Le délé­gué aux for­ma­tions et les direc­teurs régio­naux de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs sont char­gés, cha­cun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

(JO du 23 février 1999 et BO Jeunesse et Sports n° 3 du 31 mars 1999.)