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Arrêté du 16 janvier 1990 modifié

29 septembre 2005

Arrêté du 16 janvier 1990
Publications : JORF des 17 février 1990, 23 mars 1993 et 30 juillet 1994 et BOJS n° 3 du 22 mars 1990, 4 du 29 avril 1993 et 9-10 du 29 septembre 1994.

Organisation de la com­mis­sion natio­nale des équivalences ins­ti­tuée à l’arti­cle 2 du décret n° 89-685 du 21 sep­tem­bre 1989 rela­tif à l’ensei­gne­ment contre rému­né­ra­tion et à la sécu­rité des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Vu L. n° 79-587 du 11-7-1979 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 83-1025 du 28-11-1983 ; D. n° 89-685 du 21-9-1989.

Article pre­mier (modi­fié par les arrê­tés des 8 mars 1993 et 16 juin 1994). - La com­mis­sion natio­nale des équivalences ins­ti­tuée par l’arti­cle 2 du décret du 21 sep­tem­bre 1989 sus­visé est pré­si­dée par le délé­gué aux for­ma­tions ou son repré­sen­tant.

Elle com­prend en outre :

- Six repré­sen­tants de l’Etat :

  • le chef du service de l’inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;
  • le directeur de l’Institut national du sport et de l’éducation physique ou son représentant ;
  • un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé de l’emploi ;
  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;
  • un représentant du ministre chargé de la coopération ;

- Cinq repré­sen­tants des employeurs :

  • deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;
  • le président de l’Association des maires de France ou son représentant ;
  • un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations ;
  • un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations ;

- Deux repré­sen­tants des per­son­nels tech­ni­ques ;

  • un représentant de l’association des directeurs techniques nationaux ;
  • un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.

Art. 2. - La com­mis­sion natio­nale des équivalences déli­bère dans les cas pré­vus à l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté sur le rap­port d’un de ses mem­bres, et en dehors de la pré­sence du can­di­dat.

La voix de son pré­si­dent est pré­pon­dé­rante en cas de par­tage.

Un repré­sen­tant de la fédé­ra­tion spor­tive titu­laire, pour la dis­ci­pline concer­née, de la délé­ga­tion ins­ti­tuée à l’arti­cle 17 de la loi du 16 juillet 1984 par­ti­cipe à la réu­nion avec voix consul­ta­tive.

Art. 3. - La com­mis­sion natio­nale des équivalences pro­pose au minis­tre chargé des sports la liste des diplô­mes étrangers admis en équivalence des diplô­mes fran­çais men­tion­nés à l’arti­cle pre­mier du décret du 21 sep­tem­bre 1989 sus­visé.

La com­mis­sion peut néan­moins pro­po­ser, à l’occa­sion de l’exa­men de cas indi­vi­duels, d’admet­tre en équivalence des diplô­mes étrangers ne figu­rant pas sur cette liste. Dans ce cas, la com­mis­sion pro­pose l’adjonc­tion sur la liste de ce diplôme étranger.

Art. 4 (modi­fié par l’arrêté du 23 avril 1992). - La com­mis­sion peut pro­po­ser d’admet­tre en équivalence des diplô­mes fran­çais men­tion­nés à l’arti­cle pre­mier du décret du 21 sep­tem­bre 1989 sus­visé, par déci­sion indi­vi­duelle, des diplô­mes étrangers non sus­cep­ti­bles d’être ins­crits sur la liste ins­ti­tuée à l’arti­cle 3 ci-des­sus, lors­que la for­ma­tion indi­vi­duelle et l’expé­rience pro­fes­sion­nelle d’un can­di­dat le jus­ti­fient.

Cette équivalence peut être également pro­po­sée sous réserve que la for­ma­tion indi­vi­duelle et l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat soient com­plé­tées dans des délais fixés par le minis­tre chargé des sports.

Art. 5. - Tout can­di­dat peut pré­sen­ter des obser­va­tions écrites et ora­les à l’appui de sa demande d’équivalence.

Art. 6. - Lorsque la com­mis­sion conclut au refus d’équivalence, elle motive son avis.

Art. 7. - Les arti­cles 6 et 7 de l’arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplô­mes ouvrant droit à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif sont abro­gés.