Publications : JORF des 17 février 1990, 23 mars 1993 et 30 juillet 1994 et BOJS n° 3 du 22 mars 1990, 4 du 29 avril 1993 et 9-10 du 29 septembre 1994.
Organisation de la commission nationale des équivalences instituée à l’article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
Vu L. n° 79-587 du 11-7-1979 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; D. n° 83-1025 du 28-11-1983 ; D. n° 89-685 du 21-9-1989.
Article premier (modifié par les arrêtés des 8 mars 1993 et 16 juin 1994). - La commission nationale des équivalences instituée par l’article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le délégué aux formations ou son représentant.
Elle comprend en outre :
Six représentants de l’Etat :
- le chef du service de l’inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;
- le directeur de l’Institut national du sport et de l’éducation physique ou son représentant ;
- un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l’emploi ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la coopération ;
Cinq représentants des employeurs :
- deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français ;
- le président de l’Association des maires de France ou son représentant ;
- un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le délégué aux formations ;
- un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le délégué aux formations ;
Deux représentants des personnels techniques ;
- un représentant de l’association des directeurs techniques nationaux ;
- un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, désigné par le délégué aux formations.
Art. 2. - La commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l’article 3 du présent arrêté sur le rapport d’un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participe à la réunion avec voix consultative.
Art. 3. - La commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l’article premier du décret du 21 septembre 1989 susvisé.
La commission peut néanmoins proposer, à l’occasion de l’examen de cas individuels, d’admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l’adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.
Art. 4 (modifié par l’arrêté du 23 avril 1992). - La commission peut proposer d’admettre en équivalence des diplômes français mentionnés à l’article premier du décret du 21 septembre 1989 susvisé, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d’être inscrits sur la liste instituée à l’article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l’expérience professionnelle d’un candidat le justifient.
Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l’expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.
Art. 5. - Tout candidat peut présenter des observations écrites et orales à l’appui de sa demande d’équivalence.
Art. 6. - Lorsque la commission conclut au refus d’équivalence, elle motive son avis.
Art. 7. - Les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’exercice de la profession d’éducateur physique ou sportif sont abrogés.

