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Arrêté du 26 juin 1997 : ressortissants de l’Union Européenne

29 septembre 2005

Arrêté du 26 juin 1997 (Jeunesse et Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 97-314 du 4-4-1997.

Application du décret no 97-314 du 4 avril 1997 rela­tif à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions acqui­ses par les res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne et des autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen en vue de l’exer­cice de l’une des pro­fes­sions ou acti­vi­tés visées à l’arti­cle 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

NOR : MJSK9770073A

Article pre­mier. - Les res­sor­tis­sants d’un Etat mem­bre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen qui sou­hai­tent obte­nir la reconnais­sance de leurs qua­li­fi­ca­tions pré­vue par le décret du 4 avril 1997 sus­visé et néces­saire pour enca­drer en France les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves contre rému­né­ra­tion doi­vent en for­mu­ler la demande auprès du minis­tère chargé des Sports.

Cette demande manus­crite est accom­pa­gnée d’un dos­sier com­por­tant les piè­ces sui­van­tes :

1. Fiche des­crip­tive avec photo d’iden­tité ;

2. Fiche d’état civil de natio­na­lité datant de moins de trois mois ;

3. Copie cer­ti­fiée conforme des titres obte­nus ;

4. Contenu des études et des sta­ges effec­tués pen­dant la for­ma­tion avec le nom­bre d’heu­res par matière pour les ensei­gne­ments théo­ri­ques, la durée des sta­ges et le domaine dans lequel ils ont été réa­li­sés, déli­vré et attesté par l’orga­nisme de for­ma­tion ;

5. Justificatifs de la reconnais­sance éventuelle de la for­ma­tion ou du diplôme par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes de l’Etat mem­bre ;

6. Si le titre a été acquis dans un pays tiers et qu’il est néan­moins admis en équivalence dans un Etat mem­bre, jus­ti­fi­ca­tif de la reconnais­sance de ce titre par cet Etat ;

7. Attestations éventuelles de l’exer­cice de la pro­fes­sion dans un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou dans un Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, signées des employeurs et décri­vant les fonc­tions exer­cées et le nom­bre d’heu­res effec­tuées ;

8. Le cas échéant, autres titres et pal­ma­rès.

Article 2 : Le délé­gué aux for­ma­tions est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la répu­bli­que fran­çaise.

(JO du 23 août 1997 et BO Jeunesse et Sports no 9 du 30 sep­tem­bre 1997.)