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Instruction N° 91-195 du 20 novembre 1991

29 septembre 2005

Instruction no 91-195 du 20 novembre 1991 modifiée par l’instruction no 91-201 du 5 décembre 1991 (Jeunesse et Sports : Sports)
Texte adressé aux préfets de région et de département et aux directeurs des établissements nationaux.

Reconnaissance par équivalence des diplô­mes étrangers.

La loi du 16 juillet 1984 (RLR 908-0) pré­voit dans son arti­cle 43 l’obli­ga­tion d’être titu­laire d’un diplôme fran­çais ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent pour ensei­gner contre rému­né­ra­tion les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Le décret du 21 sep­tem­bre 1989 dis­pose que les diplô­mes étrangers sont admis en équivalence après avis d’une com­mis­sion et l’arrêté du 16 jan­vier 1990 pré­cise les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la Commission natio­nale des équivalences. Celle-ci pro­pose au minis­tre chargé des Sports une liste de diplô­mes reconnus équivalents.

Vous trou­ve­rez ci-joint une pre­mière liste des diplô­mes étrangers admis en équivalence du bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif dans la dis­ci­pline spor­tive concer­née.

Ces diplô­mes ont été soi­gneu­se­ment étudiés et ont obtenu l’avis favo­ra­ble de la Commission natio­nale des équivalences au cours des réu­nions dont la date figure pour cha­cun d’eux.

En consé­quence, pour toute per­sonne titu­laire d’un de ces diplô­mes, il ne sera plus néces­saire de sou­met­tre son dos­sier à l’avis de la com­mis­sion.

Désormais, lorsqu’une per­sonne titu­laire d’un de ces diplô­mes étrangers aura cons­ti­tué et déposé à la direc­tion dépar­te­men­tale dont elle relève un dos­sier conforme à la régle­men­ta­tion (annexe II), celui-ci ne sera plus trans­mis à l’admi­nis­tra­tion cen­trale mais devra être adressé au direc­teur régio­nal qui déli­vrera au nom du minis­tre une attes­ta­tion d’équivalence selon le modèle ci-joint en annexe III.

Cette pre­mière liste de diplô­mes étrangers admis en équivalence de diplô­mes fran­çais sera régu­liè­re­ment com­plé­tée en fonc­tion des tra­vaux et des pro­po­si­tions de la Commission natio­nale des équivalences.

Les diplô­mes émanant des dif­fé­rents Etats mem­bres de la Communauté euro­péenne sus­cep­ti­bles d’être pro­po­sés à l’équivalence par la com­mis­sion figu­re­ront par adjonc­tion à cette liste dès que les pays concer­nés auront répondu à nos deman­des de pré­ci­sion sur les niveaux de qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les et de défi­ni­tion des pré­ro­ga­ti­ves pro­fes­sion­nel­les atta­chées aux titres cor­res­pon­dants.

En ce qui concerne les deman­des d’équivalence de diplô­mes étrangers ne figu­rant pas sur cette liste, je vous prie de bien vou­loir conti­nuer à faire par­ve­nir à l’admi­nis­tra­tion cen­trale les dos­siers com­plets des inté­res­sés selon la pro­cé­dure actuel­le­ment en vigueur.

(BO. Jeunesse et Sports no 12 du 19 décem­bre 1991.)



Annexe II

DEMANDE D’ÉQUIVALENCE D’UN DIPLÔME ÉTRANGER

Composition du dos­sier

- Demande manus­crite.

- Chronologie des études (voir imprimé ci-joint) [2].

- Curriculum vitae (2).

- Photocopie du diplôme de fin « d’études secondai­res » (bac­ca­lau­réat) [1].

- Photocopie de l’ori­gi­nal du diplôme fai­sant l’objet de la demande (1).

- Durée et contenu du pro­gramme des études sui­vies et nature des épreuves del’exa­men condui­sant au diplôme obtenu.

- Attestation d’emploi (si l’inté­ressé a exercé des fonc­tions depuis l’obten­tion de son diplôme).

- Carte de séjour valide.

- Une photo d’iden­tité à col­ler sur le cur­ri­cu­lum vitae.

- Une fiche d’état civil.



Annexe III (Modifiée par l’ins­truc­tion no 91-201 du 5 décem­bre 1991)

MODÈLE D’ATTESTATION

(joint à la pré­sente ins­truc­tion lors de sa dif­fu­sion)

1. Les copies de diplô­mes doi­vent être accom­pa­gnées de leur tra­duc­tion en fran­çais, effec­tuée par une per­sonne ou un orga­nisme asser­menté.
2. Modèles joints à la pré­sente ins­truc­tion lors de sa dif­fu­sion. En ce qui concerne le cur­ri­cu­lum vitae, voir ins­truc­tion no 94-094 du 25 mai 1994, ci-après.