Texte adressé aux préfets de région et de département et aux directeurs des établissements nationaux.
Reconnaissance par équivalence des diplômes étrangers.
La loi du 16 juillet 1984 (RLR 908-0) prévoit dans son article 43 l’obligation d’être titulaire d’un diplôme français ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent pour enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives.
Le décret du 21 septembre 1989 dispose que les diplômes étrangers sont admis en équivalence après avis d’une commission et l’arrêté du 16 janvier 1990 précise les modalités d’organisation de la Commission nationale des équivalences. Celle-ci propose au ministre chargé des Sports une liste de diplômes reconnus équivalents.
Vous trouverez ci-joint une première liste des diplômes étrangers admis en équivalence du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif dans la discipline sportive concernée.
Ces diplômes ont été soigneusement étudiés et ont obtenu l’avis favorable de la Commission nationale des équivalences au cours des réunions dont la date figure pour chacun d’eux.
En conséquence, pour toute personne titulaire d’un de ces diplômes, il ne sera plus nécessaire de soumettre son dossier à l’avis de la commission.
Désormais, lorsqu’une personne titulaire d’un de ces diplômes étrangers aura constitué et déposé à la direction départementale dont elle relève un dossier conforme à la réglementation (annexe II), celui-ci ne sera plus transmis à l’administration centrale mais devra être adressé au directeur régional qui délivrera au nom du ministre une attestation d’équivalence selon le modèle ci-joint en annexe III.
Cette première liste de diplômes étrangers admis en équivalence de diplômes français sera régulièrement complétée en fonction des travaux et des propositions de la Commission nationale des équivalences.
Les diplômes émanant des différents Etats membres de la Communauté européenne susceptibles d’être proposés à l’équivalence par la commission figureront par adjonction à cette liste dès que les pays concernés auront répondu à nos demandes de précision sur les niveaux de qualifications professionnelles et de définition des prérogatives professionnelles attachées aux titres correspondants.
En ce qui concerne les demandes d’équivalence de diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste, je vous prie de bien vouloir continuer à faire parvenir à l’administration centrale les dossiers complets des intéressés selon la procédure actuellement en vigueur.
(BO. Jeunesse et Sports no 12 du 19 décembre 1991.)
Annexe II
DEMANDE D’ÉQUIVALENCE D’UN DIPLÔME ÉTRANGER
Composition du dossier
Demande manuscrite.
Chronologie des études (voir imprimé ci-joint) [2].
Curriculum vitae (2).
Photocopie du diplôme de fin « d’études secondaires » (baccalauréat) [1].
Photocopie de l’original du diplôme faisant l’objet de la demande (1).
Durée et contenu du programme des études suivies et nature des épreuves del’examen conduisant au diplôme obtenu.
Attestation d’emploi (si l’intéressé a exercé des fonctions depuis l’obtention de son diplôme).
Carte de séjour valide.
Une photo d’identité à coller sur le curriculum vitae.
Une fiche d’état civil.
Annexe III (Modifiée par l’instruction no 91-201 du 5 décembre 1991)
MODÈLE D’ATTESTATION
(joint à la présente instruction lors de sa diffusion)
1. Les copies de diplômes doivent être accompagnées de leur traduction en français, effectuée par une personne ou un organisme assermenté.
2. Modèles joints à la présente instruction lors de sa diffusion. En ce qui concerne le curriculum vitae, voir instruction no 94-094 du 25 mai 1994, ci-après.

