Le site du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Décret N° 96-1011 du 25 novembre 1996

29 septembre 2005

Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 (Premier ministre ; Jeunesse et Sports)
Vu traité de Rome du 25-3-1957, not. art. 59 à 66 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43, 47 et 47-1 ; D. no 93-1035 du 31-8-1993, not. titre III ; D. no 93-1101 du 3-9-1993 ; Cons. Etat sect. int. ent.

Prestation de ser­vi­ces d’éducateur spor­tif par les res­sor­tis­sants d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’Espace économique euro­péen.

NOR : MJSK9670164D

Article pre­mier. - Sous réserve d’avoir adressé au pré­fet une décla­ra­tion dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 2, peu­vent ensei­gner, enca­drer ou ani­mer contre rému­né­ra­tion une acti­vité phy­si­que ou spor­tive sur le ter­ri­toire natio­nal, à titre occa­sion­nel, et sans y être établis, les res­sor­tis­sants d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne (UE) ou d’un autre Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen (EEE) qua­li­fiés pour exer­cer léga­le­ment cette acti­vité dans l’un de ces Etats. Par cette décla­ra­tion, est répu­tée satis­faite l’obli­ga­tion que l’arti­cle 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée impose à leurs employeurs en tant que res­pon­sa­bles des établissements, dès lors que ceux-ci n’ont pas leur établissement prin­ci­pal en France.

Art. 2. - Par déro­ga­tion au décret du 31 août 1993 sus­visé, la décla­ra­tion visée à l’arti­cle pre­mier doit être adres­sée au pré­fet trois mois avant la pres­ta­tion du deman­deur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe et doit com­por­ter l’iden­tité du res­sor­tis­sant et le pro­gramme de son séjour sur le ter­ri­toire fran­çais (nom­bre de per­son­nes enca­drées, lieu de la pres­ta­tion), les ren­sei­gne­ments rela­tifs à l’assu­rance et, lorsqu’il s’agit de la pre­mière décla­ra­tion, à la for­ma­tion de l’inté­ressé. Si le res­sor­tis­sant est sala­rié, elle est visée par son employeur.

Dans le mois qui suit la récep­tion du dos­sier de décla­ra­tion com­plet, le pré­fet déli­vre un récé­pissé qui per­met au deman­deur d’exer­cer son acti­vité sur le ter­ri­toire natio­nal dans les mêmes condi­tions que les titu­lai­res des qua­li­fi­ca­tions requi­ses par la régle­men­ta­tion fran­çaise. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, le res­sor­tis­sant est pré­sumé exer­cer léga­le­ment son acti­vité sur le ter­ri­toire natio­nal.

Le pré­fet concerné est celui du dépar­te­ment où doit se dérou­ler la pres­ta­tion ou la majeure par­tie de celle-ci. Toutefois, lors­que la décla­ra­tion porte sur l’une des acti­vi­tés défi­nies à l’arti­cle 4, le pré­fet concerné est pré­cisé par arrêté du minis­tre chargé des Sports.

Art. 3. - Pour des rai­sons impé­rieu­ses d’inté­rêt géné­ral tenant à la sécu­rité des per­son­nes et lorsqu’il existe une dif­fé­rence sub­stan­tielle de niveau entre la com­pé­tence tech­ni­que dont se pré­vaut le res­sor­tis­sant d’un Etat mem­bre de l’UE ou par­tie à l’EEE et celle exi­gée pour l’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur spor­tif en France, le pré­fet peut, lors de la pre­mière décla­ra­tion, sur­seoir à la déli­vrance du récé­pissé au res­sor­tis­sant d’un Etat mem­bre de l’UE ou par­tie à l’EEE et lui impo­ser un test de capa­cité, dont le niveau est déter­miné par réfé­rence à celui exigé par la régle­men­ta­tion natio­nale et les moda­li­tés décri­tes dans un arrêté pris pour cha­cune des acti­vi­tés spor­ti­ves concer­nées par le minis­tre chargé des Sports.

Le test est orga­nisé dans l’un des cen­tres, situés en France ou dans un autre Etat mem­bre de l’UE ou par­tie de l’EEE, énumérés dans un arrêté pris par le minis­tre chargé des Sports.

Art. 4. - Dans le cas des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves se dérou­lant dans un envi­ron­ne­ment spé­ci­fi­que et si la qua­li­fi­ca­tion des can­di­dats d’un Etat mem­bre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat par­tie à l’EEE ne com­porte pas la connais­sance de cet envi­ron­ne­ment, un test peut, à l’occa­sion de la pre­mière décla­ra­tion, leur être imposé, dont les moda­li­tés sont défi­nies par l’arrêté visé à l’arti­cle 3. Il tien­dra compte, le cas échéant, de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du deman­deur.

Sont consi­dé­rées comme acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves se dérou­lant dans un envi­ron­ne­ment spé­ci­fi­que les acti­vi­tés sui­van­tes :

- Ski et ses déri­vés ;

- Alpinisme ;

- Plongée suba­qua­ti­que ;

- Parachutisme ;

- Spéléologie.

Art. 5. - Afin de garan­tir l’exer­cice en sécu­rité des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves et sa capa­cité à met­tre en alerte les moyens et équipes de secours natio­naux, le deman­deur doit jus­ti­fier d’une connais­sance mini­male de la lan­gue fran­çaise.

Art. 6. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 2, dans les cas où le décla­rant ne peut se voir impo­ser l’un des tests men­tion­nés aux arti­cles 3 et 4, la décla­ra­tion est adres­sée au pré­fet un mois avant le début de la pres­ta­tion.

Art. 7. - Le res­sor­tis­sant d’un Etat mem­bre de l’UE ou d’un autre Etat par­tie à l’EEE exer­çant une des acti­vi­tés visées à l’arti­cle 4 informe le maire, chargé d’assu­rer la sécu­rité publi­que dans la com­mune, de sa pré­sence préa­la­ble­ment à l’exer­cice de son acti­vité.

Art. 8. - Le minis­tre délé­gué à la jeu­nesse et aux sports est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République fran­çaise.

(JO du 26 novem­bre 1996.)