Vu traité de Rome du 25-3-1957, not. art. 59 à 66 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43, 47 et 47-1 ; D. no 93-1035 du 31-8-1993, not. titre III ; D. no 93-1101 du 3-9-1993 ; Cons. Etat sect. int. ent.
Prestation de services d’éducateur sportif par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen.
NOR : MJSK9670164D
Article premier. - Sous réserve d’avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l’article 2, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l’un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l’obligation que l’article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n’ont pas leur établissement principal en France.
Art. 2. - Par dérogation au décret du 31 août 1993 susvisé, la déclaration visée à l’article premier doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe et doit comporter l’identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l’assurance et, lorsqu’il s’agit de la première déclaration, à la formation de l’intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
Le préfet concerné est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l’une des activités définies à l’article 4, le préfet concerné est précisé par arrêté du ministre chargé des Sports.
Art. 3. - Pour des raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la sécurité des personnes et lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la compétence technique dont se prévaut le ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE et celle exigée pour l’exercice de la profession d’éducateur sportif en France, le préfet peut, lors de la première déclaration, surseoir à la délivrance du récépissé au ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE et lui imposer un test de capacité, dont le niveau est déterminé par référence à celui exigé par la réglementation nationale et les modalités décrites dans un arrêté pris pour chacune des activités sportives concernées par le ministre chargé des Sports.
Le test est organisé dans l’un des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l’UE ou partie de l’EEE, énumérés dans un arrêté pris par le ministre chargé des Sports.
Art. 4. - Dans le cas des activités physiques et sportives se déroulant dans un environnement spécifique et si la qualification des candidats d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’EEE ne comporte pas la connaissance de cet environnement, un test peut, à l’occasion de la première déclaration, leur être imposé, dont les modalités sont définies par l’arrêté visé à l’article 3. Il tiendra compte, le cas échéant, de l’expérience professionnelle du demandeur.
Sont considérées comme activités physiques et sportives se déroulant dans un environnement spécifique les activités suivantes :
Ski et ses dérivés ;
Alpinisme ;
Plongée subaquatique ;
Parachutisme ;
Spéléologie.
Art. 5. - Afin de garantir l’exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à mettre en alerte les moyens et équipes de secours nationaux, le demandeur doit justifier d’une connaissance minimale de la langue française.
Art. 6. - Par dérogation à l’article 2, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l’un des tests mentionnés aux articles 3 et 4, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.
Art. 7. - Le ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’EEE exerçant une des activités visées à l’article 4 informe le maire, chargé d’assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l’exercice de son activité.
Art. 8. - Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
(JO du 26 novembre 1996.)

