Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 ; D. no 63-619 du 19-6-1963 .
Liste des diplômes ouvrant droit à l’exercice de la profession d’éducateur physique ou sportif.
Article premier. - Les diplômes attestant l’aptitude aux fonctions d’éducateur physique ou sportif et visés à l’article premier de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 sont énumérés aux tableaux A et B annexés au présent arrêté. Ces tableaux seront ultérieurement complétés en application des articles 4 et 5 ci-après.
Les diplômes ou brevets concernant l’éducation physique et figurant au tableau A donnent droit pour l’enseignement de cette discipline :
1. En ce qui concerne le premier groupe, au titre de professeur ;
2. En ce qui concerne le deuxième groupe, au titre de maître ;
3. En ce qui concerne le troisième groupe, au titre de moniteur ;
4. En ce qui concerne le quatrième groupe, au titre d’aide - moniteur.
Les diplômes ou brevets attestant l’aptitude à exercer la profession d’éducateur sportif figurent au tableau B. Leurs titulaires prennent pour titre celui qui est mentionné dans ce tableau.
Nul n’a le droit d’usurper l’un quelconque de ces titres.
Art. 2 - Les personnes qui exercent contre rétribution la profession d’éducateur physique, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou même saisonnière, dans une salle, un gymnase, un cours ou d’une manière plus générale dans un établissement d’éducation physique à but lucratif doivent être titulaires d’un des diplômes donnant droit au titre de professeur ou de maître, visés à l’article premier, ou relever de la législation concernant la kinésithérapie.
Toutefois, les personnes qui professent contre rétribution dans ces mêmes établissements sous le contrôle d’un professeur ou maître peuvent n’être titulaires que d’un diplôme donnant droit au titre de moniteur ou d’aide - moniteur.
Lorsque l’enseignement de l’éducation physique n’est dispensé dans un établissement qu’à titre d’activité secondaire, les éducateurs pourront, par dérogation accordée par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, n’être titulaires que d’un diplôme donnant droit au titre de moniteur ou d’aide - moniteur.
Art. 3 - Les personnes qui exercent la profession d’éducateur physique contre rétribution, mais dans des organismes ne poursuivant pas un but lucratif, pourront, lorsque cet enseignement n’est pour elles qu’accessoire, n’être titulaires que d’un diplôme du groupe 3 ou 4 du tableau A.
Art. 4. - Les personnes qui enseignent contre rétribution l’un des sports dangereux déjà règlementés (escrime, alpinisme, ski, natation, judo et disciplines assimilées, plongée subaquatique et ski nautique) doivent être obligatoirement en règle avec les textes législatifs et règlementaires concernant le sport considéré.
Les textes portant création de brevets d’Etat pour d’autres sports dangereux devront réserver expressément l’enseignement de ces disciplines aux titulaires des brevets correspondants. L’enseignement contre rémunération des sports non dangereux peut de même être réservé aux seuls titulaires des brevets d’Etat créés spécialement à cet effet. Toutefois, dans les conditions qui seront définies par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, l’autorisation d’enseigner à titre rémunéré certaines de ces disciplines pourra éventuellement être accordée aux titulaires d’un des diplômes ou brevets d’éducateur physique des groupes 1 et 2 du tableau A.
Art. 5. - Certains groupements privés ou fédérations, et notamment certaines fédérations sportives dirigeantes, pourront exceptionnellement bénéficier de la délégation du ministre de l’Education nationale prévue à l’article premier, paragraphe 2, de la loi du 6 août 1963 susvisée, à l’effet de délivrer, sous le contrôle de l’Etat, un diplôme attestant l’aptitude à l’exercice de la profession d’éducateur physique ou sportif.
Les fédérations ou groupements désireux d’en bénéficier doivent en faire la demande au secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, directement en ce qui concerne les fédérations et sous le couvert du chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur siège social en ce qui concerne les groupements privés.
Cette délégation sera accordée par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, après avis de la commission définie à l’article 7 ci - après.
Elle ne pourra en aucun cas être accordée pour la délivrance de diplômes ou brevets attestant l’aptitude à l’enseignement d’un sport dangereux.
Art.6 et 7.( abrogés par l’arrêté du 16 janvier 1990).
Art 8- Le classement par groupes des diplômes prévus au tableau A ne saurait en aucun cas entraîner de conséquences, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, en matière de recrutement du personnel de l’Etat, de classement hiérarchique des grades et emplois de ce personnel, ni de son échelonnement indiciaire.
Par ailleurs, la possession d’un des diplômes figurant dans un groupe du tableau A ne saurait entraîner la délivrance par équivalence d’un autre diplôme du même groupe.
Art 9 - Les personnes autorisées de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa 2, de la loi susvisée, à continuer à exercer la profession d’éducateur physique ou sportif sans être titulaires d’un des diplômes ou brevets prévus au présent arrêté doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent arrêté, adresser une déclaration au chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile précisant qu’elles ont commencé à exercer leur profession avant le 8 août 1961.
Art 10 - Les personnes exerçant à la date du 8 août 1963 et titulaires de diplômes non prévus au tableau A annexé au présent arrêté peuvent demander la reconnaissance de leurs diplômes par équivalence à l’un des diplômes mentionnés dans ce tableau.
Cette demande doit être adressée au chef de service départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les fédérations ou groupements privés qui désirent obtenir reconnaissance d’équivalence pour les diplômes qu’ils ont délivrés antérieurement au 8 août 1963 doivent en faire la demande au secrétaire d’Etat de la Jeunesse et des Sports par l’intermédiaire du chef de service départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur siège social, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Après avis de la commission académique prévue à l’article 2 de la loi susvisée, la demande sera examinée par la commission prévue à l’article 7 ci-dessus.
La décision sera prise par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports qui pourra déléguer sa signature aux recteurs d’académie.
Art 11 - Les personnes qui, à la date de publication du présent arrêté, ont déjà commencé à exercer la profession d’éducateur physique, sans l’avoir exercée avant le 8 août 1961, disposeront d’un délai de quinze mois pour acquérir au minimum le brevet d’aide - moniteur d’éducation physique et sportive et, sous réserve de l’avoir obtenu, bénéficieront du droit d’exercer, même à titre d’occupation principale, cette profession.
Pour bénéficier de ce régime transitoire, elles devront en faire la déclaration par écrit au chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Elles adresseront à ce même service, dès que possible et nécessairement avant l’expiration du délai de quinze mois, copie du diplôme obtenu.
(J.O du 26 octobre 1965 et BOEN N° 32 du 9 septembre 1965).
Annexes
(arrêtés des 1er décembre 1967 et 26 mars 1974)
TABLEAU A1
Groupe I
(Modifié par les arrêtés des 5 août 1974, 28 avril 1975, 9 juin 1976, 5 août 1981, 7 février 1985 et 4 août 1986)
Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (deuxième partie)
Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (examen probatoire)
Certificat d’aptitude à l’entraînement physique dans les mileux non scolaires (deux parties)
Brevet de cadre de maîtrise d’éducation physique et sportive (armée de l’air)
Brevet d’éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l’E.N.S.E.P.)
Diplôme d’instructeur d’entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d’études à l’E.N.S.E.P.
Certificat d’aptitude au professorat de la ville de Paris
Diplôme de professeur d’éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l’Union générale sportive de l’enseignement libre :
Ecole normale d’éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) [bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.] ;
Institut libre d’éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) [bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.].
Brevet supérieur d’Etat d’éducation physique et sportive
Diplôme de professeur d’éducation physique et sportive délivré par l’une des deux écoles de l’ U.G.S.E.L. (Ecole normale d’éducation physique féminine catholique et Institut libre d’éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d’une ancienneté de cinq ans de service dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l’une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.
Diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive
Diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive délivré par l’Union générale sportive de l’enseignement libre ( U.G.S.E.L.)
Licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives
Maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives
Professorat de sport.
Groupe II
(Modifié par l’arrêté du 4 août 1986)
Diplôme de maître d’éducation physique et sportive (deuxième partie)
Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique (première partie)
Brevet d’Etat d’éducation physique et sportive
Brevet de moniteur 1942
Certificat d’aptitude d’éducation physique (degré supérieur)
Certificat d’aptitude pédagogique à l’entraînement physique dans les milieux non scolaires (première partie)
Certificat d’études supérieures d’éducation physique et sportive délivré par un institut régional d’éducation physique
Brevet d’instructeur spécialisé d’entraînement physique dans le corps des sapeurs - pompiers (degré supérieur)
Brevet du deuxième degré de spécialiste d’entraînement physique militaire (moniteur - chef)
Brevet d’entraînement physique militaire du deuxième degré (moniteur d’E.P.M.)
Brevet d’éducation physique et sportive militaire délivré de 1946 à 1948 par l’Ecole normale des maîtres d’éducation physique
Diplôme d’instructeur d’entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950 à des officiers
Diplôme 4 et 4 bis de l’Ecole normale de gymnastique et d’escrime de Joinville
Diplôme 5, 6 ou 9 de l’Ecole supérieure de Joinville
Certificat délivré après l’examen de recrutement des professeurs suppléants de la ville de Paris (professeur délégué)
Diplôme de maître de gymnastique délivré par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux - Arts
Diplôme de l’Institut libre d’éducation physique supérieure
Diplôme de maître d’éducation physique et sportive délivré par l’Union générale sportive de l’enseignement libre ( U.G.S.E.L.)
Diplôme d’éducateur délivré par la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire jusqu’au 31 décembre 1986
(complété par l’arrêté du 26 janvier 1971) Diplôme de moniteur d’éducation physique et sportive délivré par la Sûreté nationale depuis 1965
(complété par l’arrêté du 29 octobre 1971) Diplôme de moniteur d’éducation physique et sportive délivré par la Police nationale depuis 1966
(complété par l’arrêté du 1er juillet 1976) Diplôme de moniteur et monitrice de gymnastique et d’éducation physique (deuxième degré) délivré par la Fédération sportive et culturelle de France jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet fédéral d’instructeur délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
(complété par l’arrêté du 5 août 1981) Diplôme d’études universitaires générales (sciences et techniques des activités physiques et sportives)
(complété par l’arrêté du 7 février 1985) Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives ».
Groupe III
(Modifié par les arrêtés des 26 janvier 1971, 29 octobre 1971, 1er juillet, 5 novembre 1976, 11 juillet, 14 septembre 1978, 2 août 1979, 5 août 1981 et 4 août 1986.)
Diplôme de maître d’éducation physique et sportive (première partie)
Brevet d’instructeur spécialisé d’entraînement physique dans le corps des sapeurs - pompiers
Brevet du premier degré de spécialiste d’entraînement physique militaire
Brevet d’entraînement physique militaire premier degré (Moniteur d’E.P.M.)
Diplôme d’entraînement physique militaire (Moniteur d’E.P.M.)
Diplôme de moniteur d’éducation physique de la préfecture de police
Diplôme de moniteur d’éducation physique et des sports de la Marine nationale
Diplôme de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire jusqu’au 31 décembre 1986
Certificat de moniteur de sports de combat ou de défense délivré par le Centre national de sports de la police de 1942 à 1953 et, postérieurement, par le Centre national d’éducation physique et de perfectionnement de Cannes - Ecluse
Diplôme de moniteur délivré par le collège national des moniteurs d’éducation physique de la police de Périgueux de 1943 à 1953
Brevet d’instructeur délivré par la Fédération française de gymnastique éducative et de gymnastique volontaire jusqu’au 31 décembre 1986
Certificat de moniteur de sports de combat ou de défense de la police nationale délivré par le Centre national d’éducation physique et de perfectionnement de la police nationale de Cannes - Ecluse
Diplôme de moniteur et de monitrice de gymnastique de détente délivré par la Fédération sportive et culturelle de France jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet de moniteur délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet de moniteur de gymnastique de bien - être, maintien en forme troisième âge délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme de moniteur et de monitrice de gymnastique de détente du troisième âge délivré par la Fédération sportive et culturelle de France jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme d’éducateur et d’éducatrice de gymnastique d’entretien délivré par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique jusqu’au 31 décembre 1986
Certificat d’aptitude à l’animation des activités physiques et sportives dans les entreprises
Diplôme d’éducateur et d’éducatrice d’activités physiques du troisième âge délivré par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet de moniteur de gymnastique de bien - être : l’activité physique dans la relation enfant - adulte, délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
Groupe IV
(Modifié par les arrêtés des 26 février 1971, 1er juillet 1971, 1er juillet 1976, 11 juillet 1978, 2 août 1979, 5 août 1981 et 4 août 1986.)
Brevet d’aide - moniteur d’éducation physique et sportive
Certificat d’entraînement physique militaire N°2
Diplôme d’entraînement physique militaire (aide - moniteur d’E.P.M.)
Certificat d’entraînement physique militaire (aide - moniteur d’E.P.M.)
Certificat d’aide - moniteur d’éducation physique et des sports de la Marine nationale
Diplôme de moniteur d’éducation physique de l’enseignement libre (premier degré)
Diplôme de moniteur premier degré délivré par la Fédération française d’éducation physique jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme de monitrice d’éducation physique et sportive, premier degré, délivré par la Fédération sportive et culturelle de France jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme de moniteur de gymnastique et d’éducation physique, premier degré, délivré par la Fédération sportive et culturelle de France jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet d’animateur délivré par la Fédération française de gymnastique éducative et volontaire jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet d’animateur de gymnastique de bien - être, maintien en forme troisième âge délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme d’animateur de gymnastique de bien - être, gymnastique d’entretien d’adultes, délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
Certificat de moniteur européen d’éducation physique et sportive
Diplôme d’initiateur et d’initiatrice de gymnastique d’entretien délivré par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique jusqu’au 31 décembre 1986
Diplôme d’initiateur et d’initiatrice d’activités physiques troisième âge délivré par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique jusqu’au 31 décembre 1986
Brevet d’animateur de gymnastique de bien - être : l’activité physique dans la relation enfant - adulte, délivré par la Fédération française pour l’entraînement physique dans le monde moderne jusqu’au 31 décembre 1986
TABLEAU A2
Brevets de spécialité, autorisant leurs titulaires à diriger une salle
(Modifié par l’arrêté du 12 octobre 1983.)
Brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la gymnastique féminine : arrêté du 2 1 juin 1968
(Complété par l’arrêté du 26 janvier 1971). Diplôme délivré de 1945 à 1960 par l’Ecole française de gymnastique éducative
Brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la gymnastique féminine
(Complété par l’arrêté du 6 octobre 1982). Brevet d’Etat de gymnastique féminine
(Complété par l’arrêté du 4 août 1986). Brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme
Brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif (expression gymnique et disciplines associées)
TABLEAU B
(Modifié par les arrêtés des 6 avril 1981, 4 août 1986, 5 décembre 1986 et 5 novembre 1987)
BREVETS OU DIPLOMES D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF
Diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (arrêté du 26 mai 1983)
Brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif (décret N° 72-490 du 15 juin 1972, annexes à l’arrêté du 8 mai 1974, épreuves spécifiques)
Sports concernés
Activités physiques pour tous
Aïkido
Athlétisme
Aviron
Badminton
Base - ball ; Soft - ball
Basket
Billard
Bobsleigh
Boxe
Boxe française
Canoë - kayak
Char à voile
Course d’orientation
Cyclisme
Encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales
Equitation
Escrime
Expression gymnique
Football
Golf
Gymnastique sportive féminine
Gymnastique sportive masculine
Gymnastique rythmique sportive
Haltérophilie ; culturisme ; musculation éducative, sportive et d’entretien
Handball
Handicapés physiques
Hockey sur glace
Hockey sur gazon
Jeu à XIII
Judo ; Jui - jitsu
Karaté
Lutte
Motocyclisme
Activités de la natation
Parachutisme
Parapente
Patinage sur glace
Patinage de vitesse
Patinage sur roulettes
Pelote basque
Pentathlon moderne
Plongée subaquatique
Rugby
Surf
Sports boules
Tennis
Tir
Tir à l’arc
Trampoline
Voile
Volley - ball
Vol libre
Brevet d’Etat d’alpinisme (arrêté du 5 octobre 1984)
Brevet d’Etat de ski (décret du 1 7juin 1976) :
- Option ski alpin, premier, deuxième et troisième degré ;
- Moniteur de ski pour enfants ;
- Option entraîneur de ski alpin de compétition, premier, deuxième et troisième degré ;
- Option ski nordique de fond,premier, deuxième et troisième degré.
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré de l’option « ski alpin » (décrets des 15 juin 1972 et 17 juin 1976)
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré de l’option « ski nordique de fond » (décrets des 15 juin 1972 et 17 juin 1976)
Brevet d’Etat de vol à voile (brevet de pilote de planeur muni de la qualification d’instructeur de pilote planeur délivré par le ministère des Transports)
Brevet d’Etat de moniteur de plein air et d’instructeur de plein air (arrêté du 11 mai 1959)
Brevet d’Etat à trois degrés.

