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Arrêté du 30 juillet 1965 modifié

29 septembre 2005

Arrêté du 30 juillet 1965 (Jeunesse et Sports : bureau S 3)

Vu L. no 63-807 du 6-8-1963 ; D. no 63-619 du 19-6-1963 .

Liste des diplô­mes ouvrant droit à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif.

Article pre­mier. - Les diplô­mes attes­tant l’apti­tude aux fonc­tions d’éducateur phy­si­que ou spor­tif et visés à l’arti­cle pre­mier de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 sont énumérés aux tableaux A et B annexés au pré­sent arrêté. Ces tableaux seront ulté­rieu­re­ment com­plé­tés en appli­ca­tion des arti­cles 4 et 5 ci-après.

Les diplô­mes ou bre­vets concer­nant l’éducation phy­si­que et figu­rant au tableau A don­nent droit pour l’ensei­gne­ment de cette dis­ci­pline :

1. En ce qui concerne le pre­mier groupe, au titre de pro­fes­seur ;
2. En ce qui concerne le deuxième groupe, au titre de maî­tre ;
3. En ce qui concerne le troi­sième groupe, au titre de moni­teur ;
4. En ce qui concerne le qua­trième groupe, au titre d’aide - moni­teur.

Les diplô­mes ou bre­vets attes­tant l’apti­tude à exer­cer la pro­fes­sion d’éducateur spor­tif figu­rent au tableau B. Leurs titu­lai­res pren­nent pour titre celui qui est men­tionné dans ce tableau.

Nul n’a le droit d’usur­per l’un quel­conque de ces titres.

Art. 2 - Les per­son­nes qui exer­cent contre rétri­bu­tion la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que, à titre d’occu­pa­tion prin­ci­pale ou secondaire, de façon régu­lière ou même sai­son­nière, dans une salle, un gym­nase, un cours ou d’une manière plus géné­rale dans un établissement d’éducation phy­si­que à but lucra­tif doi­vent être titu­lai­res d’un des diplô­mes don­nant droit au titre de pro­fes­seur ou de maî­tre, visés à l’arti­cle pre­mier, ou rele­ver de la légis­la­tion concer­nant la kiné­si­thé­ra­pie.

Toutefois, les per­son­nes qui pro­fes­sent contre rétri­bu­tion dans ces mêmes établissements sous le contrôle d’un pro­fes­seur ou maî­tre peu­vent n’être titu­lai­res que d’un diplôme don­nant droit au titre de moni­teur ou d’aide - moni­teur.

Lorsque l’ensei­gne­ment de l’éducation phy­si­que n’est dis­pensé dans un établissement qu’à titre d’acti­vité secondaire, les éducateurs pour­ront, par déro­ga­tion accor­dée par le secré­taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, n’être titu­lai­res que d’un diplôme don­nant droit au titre de moni­teur ou d’aide - moni­teur.

Art. 3 - Les per­son­nes qui exer­cent la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que contre rétri­bu­tion, mais dans des orga­nis­mes ne pour­sui­vant pas un but lucra­tif, pour­ront, lors­que cet ensei­gne­ment n’est pour elles qu’acces­soire, n’être titu­lai­res que d’un diplôme du groupe 3 ou 4 du tableau A.

Art. 4. - Les per­son­nes qui ensei­gnent contre rétri­bu­tion l’un des sports dan­ge­reux déjà règle­men­tés (escrime, alpi­nisme, ski, nata­tion, judo et dis­ci­pli­nes assi­mi­lées, plon­gée suba­qua­ti­que et ski nau­ti­que) doi­vent être obli­ga­toi­re­ment en règle avec les tex­tes légis­la­tifs et règle­men­tai­res concer­nant le sport consi­déré.

Les tex­tes por­tant créa­tion de bre­vets d’Etat pour d’autres sports dan­ge­reux devront réser­ver expres­sé­ment l’ensei­gne­ment de ces dis­ci­pli­nes aux titu­lai­res des bre­vets cor­res­pon­dants. L’ensei­gne­ment contre rému­né­ra­tion des sports non dan­ge­reux peut de même être réservé aux seuls titu­lai­res des bre­vets d’Etat créés spé­cia­le­ment à cet effet. Toutefois, dans les condi­tions qui seront défi­nies par le secré­taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, l’auto­ri­sa­tion d’ensei­gner à titre rému­néré cer­tai­nes de ces dis­ci­pli­nes pourra éventuellement être accor­dée aux titu­lai­res d’un des diplô­mes ou bre­vets d’éducateur phy­si­que des grou­pes 1 et 2 du tableau A.

Art. 5. - Certains grou­pe­ments pri­vés ou fédé­ra­tions, et notam­ment cer­tai­nes fédé­ra­tions spor­ti­ves diri­gean­tes, pour­ront excep­tion­nel­le­ment béné­fi­cier de la délé­ga­tion du minis­tre de l’Education natio­nale pré­vue à l’arti­cle pre­mier, para­gra­phe 2, de la loi du 6 août 1963 sus­vi­sée, à l’effet de déli­vrer, sous le contrôle de l’Etat, un diplôme attes­tant l’apti­tude à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif.

Les fédé­ra­tions ou grou­pe­ments dési­reux d’en béné­fi­cier doi­vent en faire la demande au secré­taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, direc­te­ment en ce qui concerne les fédé­ra­tions et sous le cou­vert du chef du ser­vice dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur siège social en ce qui concerne les grou­pe­ments pri­vés.

Cette délé­ga­tion sera accor­dée par arrêté du secré­taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, après avis de la com­mis­sion défi­nie à l’arti­cle 7 ci - après.

Elle ne pourra en aucun cas être accor­dée pour la déli­vrance de diplô­mes ou bre­vets attes­tant l’apti­tude à l’ensei­gne­ment d’un sport dan­ge­reux.

Art.6 et 7.( abro­gés par l’arrêté du 16 jan­vier 1990).

Art 8- Le clas­se­ment par grou­pes des diplô­mes pré­vus au tableau A ne sau­rait en aucun cas entraî­ner de consé­quen­ces, tant sur le plan admi­nis­tra­tif que sur le plan finan­cier, en matière de recru­te­ment du per­son­nel de l’Etat, de clas­se­ment hié­rar­chi­que des gra­des et emplois de ce per­son­nel, ni de son échelonnement indi­ciaire.

Par ailleurs, la pos­ses­sion d’un des diplô­mes figu­rant dans un groupe du tableau A ne sau­rait entraî­ner la déli­vrance par équivalence d’un autre diplôme du même groupe.

Art 9 - Les per­son­nes auto­ri­sées de plein droit, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6, ali­néa 2, de la loi sus­vi­sée, à conti­nuer à exer­cer la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif sans être titu­lai­res d’un des diplô­mes ou bre­vets pré­vus au pré­sent arrêté doi­vent, dans un délai de neuf mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté, adres­ser une décla­ra­tion au chef du ser­vice dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domi­cile pré­ci­sant qu’elles ont com­mencé à exer­cer leur pro­fes­sion avant le 8 août 1961.

Art 10 - Les per­son­nes exer­çant à la date du 8 août 1963 et titu­lai­res de diplô­mes non pré­vus au tableau A annexé au pré­sent arrêté peu­vent deman­der la reconnais­sance de leurs diplô­mes par équivalence à l’un des diplô­mes men­tion­nés dans ce tableau.

Cette demande doit être adres­sée au chef de ser­vice dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domi­cile dans un délai de neuf mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté.

Les fédé­ra­tions ou grou­pe­ments pri­vés qui dési­rent obte­nir reconnais­sance d’équivalence pour les diplô­mes qu’ils ont déli­vrés anté­rieu­re­ment au 8 août 1963 doi­vent en faire la demande au secré­taire d’Etat de la Jeunesse et des Sports par l’inter­mé­diaire du chef de ser­vice dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur siège social, dans un délai de neuf mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté.

Après avis de la com­mis­sion aca­dé­mi­que pré­vue à l’arti­cle 2 de la loi sus­vi­sée, la demande sera exa­mi­née par la com­mis­sion pré­vue à l’arti­cle 7 ci-des­sus.

La déci­sion sera prise par le secré­taire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports qui pourra délé­guer sa signa­ture aux rec­teurs d’aca­dé­mie.

Art 11 - Les per­son­nes qui, à la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté, ont déjà com­mencé à exer­cer la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que, sans l’avoir exer­cée avant le 8 août 1961, dis­po­se­ront d’un délai de quinze mois pour acqué­rir au mini­mum le bre­vet d’aide - moni­teur d’éducation phy­si­que et spor­tive et, sous réserve de l’avoir obtenu, béné­fi­cie­ront du droit d’exer­cer, même à titre d’occu­pa­tion prin­ci­pale, cette pro­fes­sion.

Pour béné­fi­cier de ce régime tran­si­toire, elles devront en faire la décla­ra­tion par écrit au chef du ser­vice dépar­te­men­tal de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domi­cile dans un délai de neuf mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté. Elles adres­se­ront à ce même ser­vice, dès que pos­si­ble et néces­sai­re­ment avant l’expi­ra­tion du délai de quinze mois, copie du diplôme obtenu.

(J.O du 26 octo­bre 1965 et BOEN N° 32 du 9 sep­tem­bre 1965).

Annexes

(arrê­tés des 1er décem­bre 1967 et 26 mars 1974)

TABLEAU A1

Groupe I

(Modifié par les arrê­tés des 5 août 1974, 28 avril 1975, 9 juin 1976, 5 août 1981, 7 février 1985 et 4 août 1986)

- Certificat d’apti­tude au pro­fes­so­rat d’éducation phy­si­que et spor­tive (deuxième par­tie)
- Certificat d’apti­tude au pro­fes­so­rat d’éducation phy­si­que et spor­tive (exa­men pro­ba­toire)
- Certificat d’apti­tude à l’entraî­ne­ment phy­si­que dans les mileux non sco­lai­res (deux par­ties)
- Brevet de cadre de maî­trise d’éducation phy­si­que et spor­tive (armée de l’air)
- Brevet d’éducation phy­si­que et spor­tive mili­taire déli­vré en 1946, 1947 et 1948 (offi­cier ayant accom­pli une année à l’E.N.S.E.P.)
- Diplôme d’ins­truc­teur d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire déli­vré de 1946 à 1950, com­plété par une année d’études à l’E.N.S.E.P.
- Certificat d’apti­tude au pro­fes­so­rat de la ville de Paris
- Diplôme de pro­fes­seur d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par les deux écoles de l’Union géné­rale spor­tive de l’ensei­gne­ment libre :

Ecole nor­male d’éducation phy­si­que fémi­nine catho­li­que (E.N.E.P.F.C.) [bache­lier ou cadre natio­nal U.G.S.E.L.] ;

Institut libre d’éducation phy­si­que supé­rieure (I.L.E.P.S.) [bache­lier ou cadre natio­nal U.G.S.E.L.].

- Brevet supé­rieur d’Etat d’éducation phy­si­que et spor­tive
- Diplôme de pro­fes­seur d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par l’une des deux écoles de l’ U.G.S.E.L. (Ecole nor­male d’éducation phy­si­que fémi­nine catho­li­que et Institut libre d’éducation phy­si­que supé­rieure) pos­sédé par des maî­tres contrac­tuels ou agréés entrés en for­ma­tion avant la ren­trée sco­laire de 1967, se trou­vant en fonc­tion au 10 sep­tem­bre 1973, jus­ti­fiant d’une ancien­neté de cinq ans de ser­vice dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favo­ra­ble à l’une des deux ins­pec­tions péda­go­gi­ques spé­cia­les aux­quel­les ils seront sou­mis.
- Diplôme de pro­fes­seur adjoint d’éducation phy­si­que et spor­tive
- Diplôme de pro­fes­seur adjoint d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par l’Union géné­rale spor­tive de l’ensei­gne­ment libre ( U.G.S.E.L.)
- Licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves
- Maîtrise de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves
- Professorat de sport.

Groupe II

(Modifié par l’arrêté du 4 août 1986)

- Diplôme de maî­tre d’éducation phy­si­que et spor­tive (deuxième par­tie)
- Certificat d’apti­tude au pro­fes­so­rat d’éducation phy­si­que (pre­mière par­tie)
- Brevet d’Etat d’éducation phy­si­que et spor­tive
- Brevet de moni­teur 1942
- Certificat d’apti­tude d’éducation phy­si­que (degré supé­rieur)
- Certificat d’apti­tude péda­go­gi­que à l’entraî­ne­ment phy­si­que dans les milieux non sco­lai­res (pre­mière par­tie)
- Certificat d’études supé­rieu­res d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par un ins­ti­tut régio­nal d’éducation phy­si­que
- Brevet d’ins­truc­teur spé­cia­lisé d’entraî­ne­ment phy­si­que dans le corps des sapeurs - pom­piers (degré supé­rieur)
- Brevet du deuxième degré de spé­cia­liste d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire (moni­teur - chef)
- Brevet d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire du deuxième degré (moni­teur d’E.P.M.)
- Brevet d’éducation phy­si­que et spor­tive mili­taire déli­vré de 1946 à 1948 par l’Ecole nor­male des maî­tres d’éducation phy­si­que
- Diplôme d’ins­truc­teur d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire déli­vré de 1946 à 1950 à des offi­ciers
- Diplôme 4 et 4 bis de l’Ecole nor­male de gym­nas­ti­que et d’escrime de Joinville
- Diplôme 5, 6 ou 9 de l’Ecole supé­rieure de Joinville
- Certificat déli­vré après l’exa­men de recru­te­ment des pro­fes­seurs sup­pléants de la ville de Paris (pro­fes­seur délé­gué)
- Diplôme de maî­tre de gym­nas­ti­que déli­vré par le minis­tère de l’Instruction publi­que et des Beaux - Arts
- Diplôme de l’Institut libre d’éducation phy­si­que supé­rieure
- Diplôme de maî­tre d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par l’Union géné­rale spor­tive de l’ensei­gne­ment libre ( U.G.S.E.L.)
- Diplôme d’éducateur déli­vré par la Fédération fran­çaise d’éducation phy­si­que et de gym­nas­ti­que volon­taire jusqu’au 31 décem­bre 1986
- (com­plété par l’arrêté du 26 jan­vier 1971) Diplôme de moni­teur d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par la Sûreté natio­nale depuis 1965
- (com­plété par l’arrêté du 29 octo­bre 1971) Diplôme de moni­teur d’éducation phy­si­que et spor­tive déli­vré par la Police natio­nale depuis 1966
- (com­plété par l’arrêté du 1er juillet 1976) Diplôme de moni­teur et moni­trice de gym­nas­ti­que et d’éducation phy­si­que (deuxième degré) déli­vré par la Fédération spor­tive et cultu­relle de France jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet fédé­ral d’ins­truc­teur déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986
- (com­plété par l’arrêté du 5 août 1981) Diplôme d’études uni­ver­si­tai­res géné­ra­les (scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves)
- (com­plété par l’arrêté du 7 février 1985) Diplôme d’études uni­ver­si­tai­res scien­ti­fi­ques et tech­ni­ques men­tion « scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ».

Groupe III

(Modifié par les arrê­tés des 26 jan­vier 1971, 29 octo­bre 1971, 1er juillet, 5 novem­bre 1976, 11 juillet, 14 sep­tem­bre 1978, 2 août 1979, 5 août 1981 et 4 août 1986.)

- Diplôme de maî­tre d’éducation phy­si­que et spor­tive (pre­mière par­tie)
- Brevet d’ins­truc­teur spé­cia­lisé d’entraî­ne­ment phy­si­que dans le corps des sapeurs - pom­piers
- Brevet du pre­mier degré de spé­cia­liste d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire
- Brevet d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire pre­mier degré (Moniteur d’E.P.M.)
- Diplôme d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire (Moniteur d’E.P.M.)
- Diplôme de moni­teur d’éducation phy­si­que de la pré­fec­ture de police
- Diplôme de moni­teur d’éducation phy­si­que et des sports de la Marine natio­nale
- Diplôme de moni­teur deuxième degré déli­vré par la Fédération fran­çaise d’éducation phy­si­que et de gym­nas­ti­que volon­taire jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Certificat de moni­teur de sports de com­bat ou de défense déli­vré par le Centre natio­nal de sports de la police de 1942 à 1953 et, pos­té­rieu­re­ment, par le Centre natio­nal d’éducation phy­si­que et de per­fec­tion­ne­ment de Cannes - Ecluse
- Diplôme de moni­teur déli­vré par le col­lège natio­nal des moni­teurs d’éducation phy­si­que de la police de Périgueux de 1943 à 1953
- Brevet d’ins­truc­teur déli­vré par la Fédération fran­çaise de gym­nas­ti­que éducative et de gym­nas­ti­que volon­taire jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Certificat de moni­teur de sports de com­bat ou de défense de la police natio­nale déli­vré par le Centre natio­nal d’éducation phy­si­que et de per­fec­tion­ne­ment de la police natio­nale de Cannes - Ecluse
- Diplôme de moni­teur et de moni­trice de gym­nas­ti­que de détente déli­vré par la Fédération spor­tive et cultu­relle de France jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet de moni­teur déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet de moni­teur de gym­nas­ti­que de bien - être, main­tien en forme troi­sième âge déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme de moni­teur et de moni­trice de gym­nas­ti­que de détente du troi­sième âge déli­vré par la Fédération spor­tive et cultu­relle de France jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme d’éducateur et d’éducatrice de gym­nas­ti­que d’entre­tien déli­vré par l’Union fran­çaise des œuvres laï­ques d’éducation phy­si­que jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Certificat d’apti­tude à l’ani­ma­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves dans les entre­pri­ses
- Diplôme d’éducateur et d’éducatrice d’acti­vi­tés phy­si­ques du troi­sième âge déli­vré par l’Union fran­çaise des œuvres laï­ques d’éducation phy­si­que jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet de moni­teur de gym­nas­ti­que de bien - être : l’acti­vité phy­si­que dans la rela­tion enfant - adulte, déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986

Groupe IV

(Modifié par les arrê­tés des 26 février 1971, 1er juillet 1971, 1er juillet 1976, 11 juillet 1978, 2 août 1979, 5 août 1981 et 4 août 1986.)

- Brevet d’aide - moni­teur d’éducation phy­si­que et spor­tive
- Certificat d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire N°2
- Diplôme d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire (aide - moni­teur d’E.P.M.)
- Certificat d’entraî­ne­ment phy­si­que mili­taire (aide - moni­teur d’E.P.M.)
- Certificat d’aide - moni­teur d’éducation phy­si­que et des sports de la Marine natio­nale
- Diplôme de moni­teur d’éducation phy­si­que de l’ensei­gne­ment libre (pre­mier degré)
- Diplôme de moni­teur pre­mier degré déli­vré par la Fédération fran­çaise d’éducation phy­si­que jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme de moni­trice d’éducation phy­si­que et spor­tive, pre­mier degré, déli­vré par la Fédération spor­tive et cultu­relle de France jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme de moni­teur de gym­nas­ti­que et d’éducation phy­si­que, pre­mier degré, déli­vré par la Fédération spor­tive et cultu­relle de France jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet d’ani­ma­teur déli­vré par la Fédération fran­çaise de gym­nas­ti­que éducative et volon­taire jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet d’ani­ma­teur de gym­nas­ti­que de bien - être, main­tien en forme troi­sième âge déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme d’ani­ma­teur de gym­nas­ti­que de bien - être, gym­nas­ti­que d’entre­tien d’adul­tes, déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Certificat de moni­teur euro­péen d’éducation phy­si­que et spor­tive
- Diplôme d’ini­tia­teur et d’ini­tia­trice de gym­nas­ti­que d’entre­tien déli­vré par l’Union fran­çaise des œuvres laï­ques d’éducation phy­si­que jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Diplôme d’ini­tia­teur et d’ini­tia­trice d’acti­vi­tés phy­si­ques troi­sième âge déli­vré par l’Union fran­çaise des œuvres laï­ques d’éducation phy­si­que jusqu’au 31 décem­bre 1986
- Brevet d’ani­ma­teur de gym­nas­ti­que de bien - être : l’acti­vité phy­si­que dans la rela­tion enfant - adulte, déli­vré par la Fédération fran­çaise pour l’entraî­ne­ment phy­si­que dans le monde moderne jusqu’au 31 décem­bre 1986

TABLEAU A2

Brevets de spé­cia­lité, auto­ri­sant leurs titu­lai­res à diri­ger une salle

(Modifié par l’arrêté du 12 octo­bre 1983.)

- Brevet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la gym­nas­ti­que fémi­nine : arrêté du 2 1 juin 1968
- (Complété par l’arrêté du 26 jan­vier 1971). Diplôme déli­vré de 1945 à 1960 par l’Ecole fran­çaise de gym­nas­ti­que éducative
- Brevet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la gym­nas­ti­que fémi­nine
- (Complété par l’arrêté du 6 octo­bre 1982). Brevet d’Etat de gym­nas­ti­que fémi­nine
- (Complété par l’arrêté du 4 août 1986). Brevet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la culture phy­si­que et du cultu­risme
- Brevet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif (expres­sion gym­ni­que et dis­ci­pli­nes asso­ciées)

TABLEAU B

(Modifié par les arrê­tés des 6 avril 1981, 4 août 1986, 5 décem­bre 1986 et 5 novem­bre 1987)

BREVETS OU DIPLOMES D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF

- Diplôme d’Etat de maî­tre nageur sau­ve­teur (arrêté du 26 mai 1983)
- Brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif (décret N° 72-490 du 15 juin 1972, annexes à l’arrêté du 8 mai 1974, épreuves spé­ci­fi­ques)

Sports concer­nés

Activités phy­si­ques pour tous

Aïkido

Athlétisme

Aviron

Badminton

Base - ball ; Soft - ball

Basket

Billard

Bobsleigh

Boxe

Boxe fran­çaise

Canoë - kayak

Char à voile

Course d’orien­ta­tion

Cyclisme

Encadrement des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves des per­son­nes han­di­ca­pées men­ta­les

Equitation

Escrime

Expression gym­ni­que

Football

Golf

Gymnastique spor­tive fémi­nine

Gymnastique spor­tive mas­cu­line

Gymnastique ryth­mi­que spor­tive

Haltérophilie ; cultu­risme ; mus­cu­la­tion éducative, spor­tive et d’entre­tien

Handball

Handicapés phy­si­ques

Hockey sur glace

Hockey sur gazon

Jeu à XIII

Judo ; Jui - jitsu

Karaté

Lutte

Motocyclisme

Activités de la nata­tion

Parachutisme

Parapente

Patinage sur glace

Patinage de vitesse

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- Brevet d’Etat d’alpi­nisme (arrêté du 5 octo­bre 1984)
- Brevet d’Etat de ski (décret du 1 7juin 1976) :

  • Option ski alpin, premier, deuxième et troisième degré ;
  • Moniteur de ski pour enfants ;
  • Option entraîneur de ski alpin de compétition, premier, deuxième et troisième degré ;
  • Option ski nordique de fond,premier, deuxième et troisième degré.

- Brevet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré de l’option « ski alpin » (décrets des 15 juin 1972 et 17 juin 1976)
- Brevet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré de l’option « ski nor­di­que de fond » (décrets des 15 juin 1972 et 17 juin 1976)
- Brevet d’Etat de vol à voile (bre­vet de pilote de pla­neur muni de la qua­li­fi­ca­tion d’ins­truc­teur de pilote pla­neur déli­vré par le minis­tère des Transports)
- Brevet d’Etat de moni­teur de plein air et d’ins­truc­teur de plein air (arrêté du 11 mai 1959)
- Brevet d’Etat à trois degrés.