L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I er
Profession d’éducateur physique ou sportif
Art. 1er - Nul ne peut professer contre rétribution l’éducation physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou accidentelle ni prendre le titre de professeur, de moniteur, d’aide moniteur ou de maître d’éducation physique ou sportive ou tout titre similaire s’il ne répond aux conditions suivantes :
1° - N’avoir jamais été l’objet :
a) Soit d’une condamnation pour crime ;
b) Soit d’une condamnation sans sursis pour infraction aux articles 330, 331, 332, 333, 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
c) Soit d’une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quinze jours pour coups et blessures volontaires ou vol.
2° - Etre muni :
a) D’un diplôme français attestant de l’aptitude à ces fonctions déterminé par le ministre de l’éducation nationale et délivré soit par ses soins, soit sous son contrôle par arrêtés contresignés des ministres intéressés ou par décisions prises sur délégation du ministre de l’éducation nationale par les fédérations ou groupements privés d’éducation physique ou sportive offrant des garanties reconnues, après avis de jurys qualifiés ;
b) Ou bien d’un diplôme étranger dont l’équivalence aura été reconnue par le ministre de l’éducation nationale, après consultation des fédérations ou groupements privés d’éducation physique ou sportive intéressés offrant des garanties reconnues, sur avis de jurys qualifiés, comme il est dit au paragraphe précédent.
Art. 2 - Lorsque la profession est exercée dans les conditions qui n’offrent pas, au regard de la formation et de la santé physique et morale des élèves, des garanties suffisantes et notamment en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux cet exercice, des mesures allant jusqu’à l’interdiction définitive d’exercer la profession pourront être prises par une commission constituée dans chaque académie.
Appel de la décision rendue pourra être porté devant le conseil de l’éducation populaire des sports.
Toute poursuite pénale engagée à l’initiative du ministère public entraîne la suspension provisoire de l’activité de la personne poursuivie.
Art. 3 - Les personnes exerçant la profession prévue à l’article 1er sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 378 du code pénal.
TITRE II
Etablissements d’éducation physique ou sportive
Art. 4 - Nul ne peut exploiter, à quelque titre que ce soit, une salle, un gymnase, un cours et, d’une manière générale, un établissement d’éducation physique ou sportive où exercent une ou plusieurs personnes professant dans les conditions prévues à l’article 1er, s’il ne remplit pas les conditions prévues et si l’établissement ne présente pas les garanties suffisantes d’hygiène, de technique et de sécurité définies par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique.
Les personnes visées à l’alinéa précédent, celles qui exercent la profession définie au titre premier et celles qui fréquentent un établissement visé au présent titre sont soumises à un contrôle médical périodique et à l’obligation de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile en vue de les garantir contre les risques encourus à l’occasion de la pratique des activités enseignées dans l’établissement. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent alinéa et notamment la nature et l’étendue de la garantie que devra comporter le contrat d’assurance.
L’obligation d’assurance entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret susvisé.
A compter de cette date, tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des personnes sus-énoncées sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret prévu.
Dans les trois mois qui suivront la publication dudit décret, pour les contrats en cours qui ne comporteront pas les garanties visées à l’alinéa précédent, la société d’assurance ou l’assureur pourra proposer à l’assuré un nouveau taux de prime prenant effet à la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’assurance. L’assuré pourra, dans le mois suivant la notification de cette proposition, résilier le contrat moyennant préavis de dix jours ; il aura droit, alors, à la restitution d’une fraction, calculée au prorata du temps de la prime payée.
Art. 5 - Le préfet, soit d’office soit sur demande du procureur de la République ou du recteur de l’académie , peut, apr arrêté, s’opposer à l’ouverture d’un des établissements visés à l’article 4 ci-dessus dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration à la mairie ou interdire temporairement ou définitivement l’activité d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties minima fixées dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
TITRE III
Dispositions transitoires
Art. 6 - Les diplômes déterminés par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus seront délivrés sur titres et sans examen aux personnes qui en feront la demande, exerçant à la date de la promulgation de la présente loi et titulaires de diplômes privés ou publics reconnus équivalents.
Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne possèdent pas l’un des diplômes déterminés dans les conditions prévues à l’article 1er, mais exercent leur activité depuis deux ans au moins, sont autorisées de plein droit à continuer cette activité, sauf décision contraire prise par arrêté du ministre de l’éducation nationale, contresigné le cas échéant, par le ou les ministres intéressés.
TITRE IV
Sanctions
Art. 7 - L’exercice de la profession d’éducateur physique ou sportif, l’ouverture, le fonctionnement ou le maintien d’un établissement en infraction aux dispositions de la présente loi seront punis, en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à quatre mois et d’une amende de 2.000 à 4.500 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement et interdire l’exercice de la profession.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Colombay - Les - Deux - Eglises, le 6 août 1963.
C. DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre de l’intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELIN.
Le ministre de l’information,
Alain PEYREFITTE.

