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Loi N° 63-807 du 6 août 1963

29 septembre 2005

LOI N° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d’éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s’exerce cette profession.

L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

TITRE I er

Profession d’éducateur phy­si­que ou spor­tif

Art. 1er - Nul ne peut pro­fes­ser contre rétri­bu­tion l’éducation phy­si­que ou spor­tive, à titre d’occu­pa­tion prin­ci­pale ou secondaire, de façon régu­lière, sai­son­nière ou acci­den­telle ni pren­dre le titre de pro­fes­seur, de moni­teur, d’aide moni­teur ou de maî­tre d’éducation phy­si­que ou spor­tive ou tout titre simi­laire s’il ne répond aux condi­tions sui­van­tes :

1° - N’avoir jamais été l’objet :

a) Soit d’une condam­na­tion pour crime ;

b) Soit d’une condam­na­tion sans sur­sis pour infrac­tion aux arti­cles 330, 331, 332, 333, 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;

c) Soit d’une condam­na­tion à une peine d’empri­son­ne­ment sans sur­sis supé­rieure à quinze jours pour coups et bles­su­res volon­tai­res ou vol.

2° - Etre muni :

a) D’un diplôme fran­çais attes­tant de l’apti­tude à ces fonc­tions déter­miné par le minis­tre de l’éducation natio­nale et déli­vré soit par ses soins, soit sous son contrôle par arrê­tés contre­si­gnés des minis­tres inté­res­sés ou par déci­sions pri­ses sur délé­ga­tion du minis­tre de l’éducation natio­nale par les fédé­ra­tions ou grou­pe­ments pri­vés d’éducation phy­si­que ou spor­tive offrant des garan­ties reconnues, après avis de jurys qua­li­fiés ;

b) Ou bien d’un diplôme étranger dont l’équivalence aura été reconnue par le minis­tre de l’éducation natio­nale, après consul­ta­tion des fédé­ra­tions ou grou­pe­ments pri­vés d’éducation phy­si­que ou spor­tive inté­res­sés offrant des garan­ties reconnues, sur avis de jurys qua­li­fiés, comme il est dit au para­gra­phe pré­cé­dent.

Art. 2 - Lorsque la pro­fes­sion est exer­cée dans les condi­tions qui n’offrent pas, au regard de la for­ma­tion et de la santé phy­si­que et morale des élèves, des garan­ties suf­fi­san­tes et notam­ment en cas d’infir­mité ou d’état patho­lo­gi­que ren­dant dan­ge­reux cet exer­cice, des mesu­res allant jusqu’à l’inter­dic­tion défi­ni­tive d’exer­cer la pro­fes­sion pour­ront être pri­ses par une com­mis­sion cons­ti­tuée dans cha­que aca­dé­mie.

Appel de la déci­sion ren­due pourra être porté devant le conseil de l’éducation popu­laire des sports.

Toute pour­suite pénale enga­gée à l’ini­tia­tive du minis­tère public entraîne la sus­pen­sion pro­vi­soire de l’acti­vité de la per­sonne pour­sui­vie.

Art. 3 - Les per­son­nes exer­çant la pro­fes­sion pré­vue à l’arti­cle 1er sont tenues au secret pro­fes­sion­nel dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 378 du code pénal.

TITRE II

Etablissements d’éducation phy­si­que ou spor­tive

Art. 4 - Nul ne peut exploi­ter, à quel­que titre que ce soit, une salle, un gym­nase, un cours et, d’une manière géné­rale, un établissement d’éducation phy­si­que ou spor­tive où exer­cent une ou plu­sieurs per­son­nes pro­fes­sant dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er, s’il ne rem­plit pas les condi­tions pré­vues et si l’établissement ne pré­sente pas les garan­ties suf­fi­san­tes d’hygiène, de tech­ni­que et de sécu­rité défi­nies par arrêté conjoint du minis­tre de l’éducation natio­nale et du minis­tre de la santé publi­que.

Les per­son­nes visées à l’ali­néa pré­cé­dent, cel­les qui exer­cent la pro­fes­sion défi­nie au titre pre­mier et cel­les qui fré­quen­tent un établissement visé au pré­sent titre sont sou­mi­ses à un contrôle médi­cal pério­di­que et à l’obli­ga­tion de sous­crire une assu­rance cou­vrant leur res­pon­sa­bi­lité civile en vue de les garan­tir contre les ris­ques encou­rus à l’occa­sion de la pra­ti­que des acti­vi­tés ensei­gnées dans l’établissement. Un décret en Conseil d’Etat fixera les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent ali­néa et notam­ment la nature et l’étendue de la garan­tie que devra com­por­ter le contrat d’assu­rance.

L’obli­ga­tion d’assu­rance entrera en vigueur le pre­mier jour du troi­sième mois sui­vant la publi­ca­tion du décret sus­visé.

A comp­ter de cette date, tout contrat d’assu­rance cou­vrant la res­pon­sa­bi­lité civile des per­son­nes sus-énoncées sera, nonobs­tant toute clause contraire, réputé com­por­ter des garan­ties au moins équivalentes à cel­les fixées dans le décret prévu.

Dans les trois mois qui sui­vront la publi­ca­tion dudit décret, pour les contrats en cours qui ne com­por­te­ront pas les garan­ties visées à l’ali­néa pré­cé­dent, la société d’assu­rance ou l’assu­reur pourra pro­po­ser à l’assuré un nou­veau taux de prime pre­nant effet à la date d’entrée en vigueur de l’obli­ga­tion d’assu­rance. L’assuré pourra, dans le mois sui­vant la noti­fi­ca­tion de cette pro­po­si­tion, rési­lier le contrat moyen­nant préa­vis de dix jours ; il aura droit, alors, à la res­ti­tu­tion d’une frac­tion, cal­cu­lée au pro­rata du temps de la prime payée.

Art. 5 - Le pré­fet, soit d’office soit sur demande du pro­cu­reur de la République ou du rec­teur de l’aca­dé­mie , peut, apr arrêté, s’oppo­ser à l’ouver­ture d’un des établissements visés à l’arti­cle 4 ci-des­sus dans le délai de deux mois à comp­ter du dépôt de la décla­ra­tion à la mai­rie ou inter­dire tem­po­rai­re­ment ou défi­ni­ti­ve­ment l’acti­vité d’un établissement qui ne pré­sen­te­rait pas les garan­ties minima fixées dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 4 ci-des­sus.

TITRE III

Dispositions tran­si­toi­res

Art. 6 - Les diplô­mes déter­mi­nés par le minis­tre de l’éducation natio­nale dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er ci-des­sus seront déli­vrés sur titres et sans exa­men aux per­son­nes qui en feront la demande, exer­çant à la date de la pro­mul­ga­tion de la pré­sente loi et titu­lai­res de diplô­mes pri­vés ou publics reconnus équivalents.

Les per­son­nes qui, à la date de pro­mul­ga­tion de la pré­sente loi, ne pos­sè­dent pas l’un des diplô­mes déter­mi­nés dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er, mais exer­cent leur acti­vité depuis deux ans au moins, sont auto­ri­sées de plein droit à conti­nuer cette acti­vité, sauf déci­sion contraire prise par arrêté du minis­tre de l’éducation natio­nale, contre­si­gné le cas échéant, par le ou les minis­tres inté­res­sés.

TITRE IV

Sanctions

Art. 7 - L’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif, l’ouver­ture, le fonc­tion­ne­ment ou le main­tien d’un établissement en infrac­tion aux dis­po­si­tions de la pré­sente loi seront punis, en cas de réci­dive, d’un empri­son­ne­ment de deux à qua­tre mois et d’une amende de 2.000 à 4.500 Francs ou de l’une de ces deux pei­nes seu­le­ment.

Le tri­bu­nal pourra, en outre, ordon­ner la fer­me­ture de l’établissement et inter­dire l’exer­cice de la pro­fes­sion.

La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

Fait à Colombay - Les - Deux - Eglises, le 6 août 1963.

C. DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier minis­tre,

Georges POMPIDOU.

Le Garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice,

Jean FOYER.

Le minis­tre de l’inté­rieur,

Roger FREY.

Le minis­tre des finan­ces et des affai­res économiques,

Valéry GISCARD D’ESTAING.

Le minis­tre du tra­vail,

Gilbert GRANDVAL.

Le minis­tre de la santé publi­que et de la popu­la­tion,

Raymond MARCELIN.

Le minis­tre de l’infor­ma­tion,

Alain PEYREFITTE.