L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 4 de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d’éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements ou s’exerce cette profession sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art.4-------------------------------------------------------------------------------
"Les dirigeants , les personnes exerçant la profession définie au titre 1er et celles qui fréquentent un établissement d’éducation physique ou sportive visé au présent titre, sont soumis à un contrôle médical périodique dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
"Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé qui exploitent un établissement d’éducation physique ou sportive doivent être couvertes par une assurance garantissant, pour les risques encourus à l’occasion des activités enseignées dans l’établissement, leur propre responsabilité civile, celle des éducateurs visés à l’article 1er et celle des personnes fréquentant ledit établissement. Les modalités d’application de cette obligation d’assurance, et notamment la nature et l’étendue de la garantie que devront comporter les contrats souscrits par les exploitants, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
"L’obligation d’assurance entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret susvisé.
« A compter de cette date, tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des exploitants sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret prévu. »
Art. 2 - L’article 6 constituant le titre III de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 6 - Les diplômes déterminés par le ministre de la jeunesse et des sports dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus seront délivrés sur titres et sans examen aux personnes qui en feront la demande, exerçant à la date de la publication des arrêtés prévus audit article 1er ( 2° - a).
« Les personnes qui, à la date de la publication de ces arrêtés, ne possèdent pas les diplômes qu’ils prévoient mais exercent leur activité depuis deux ans au moins, sont autorisées de plein droit à continuer cette activité sauf décision contraire prise, l’intéressé entendu, et dans un délai de deux ans, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. »
Art. 3 - Le point de départ du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus est la date de la publication de la présente loi en ce qui concerne les qualifications correspondant à des diplômes déjà créés. Pour les arrêtés à intervenir ultérieurement ce point de départ sera la date de leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2 novembre 1967.
C. DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Louis JOXE.
Le ministre de l’intérieur,
Christian FOUCHET.
Le Premier ministre, ministre des finances et des affaires économiques,
Georges POMPIDOU.
Le ministre de l’éducation nationale,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre de l’agriculture,
Edgar FAURE.
Le ministre des affaires sociales,
Jean - Marcel JEANNENEY.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
François MISSOFFE.

