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Loi N° 67-965 du 2 novembre 1967

29 septembre 2005

LOI N° 67-965 du 2 novembre 1967 modifiant les articles 4 et 6 de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession.d’éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s’exerce cette profession.

L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er - Les ali­néas 2, 3 et 4 de l’arti­cle 4 de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 régle­men­tant la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif et les écoles ou établissements ou s’exerce cette pro­fes­sion sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

"Art.4-------------------------------------------------------------------------------

"Les diri­geants , les per­son­nes exer­çant la pro­fes­sion défi­nie au titre 1er et cel­les qui fré­quen­tent un établissement d’éducation phy­si­que ou spor­tive visé au pré­sent titre, sont sou­mis à un contrôle médi­cal pério­di­que dans des condi­tions déter­mi­nées par un décret en Conseil d’Etat.

"Les per­son­nes phy­si­ques ou les per­son­nes mora­les de droit privé qui exploi­tent un établissement d’éducation phy­si­que ou spor­tive doi­vent être cou­ver­tes par une assu­rance garan­tis­sant, pour les ris­ques encou­rus à l’occa­sion des acti­vi­tés ensei­gnées dans l’établissement, leur pro­pre res­pon­sa­bi­lité civile, celle des éducateurs visés à l’arti­cle 1er et celle des per­son­nes fré­quen­tant ledit établissement. Les moda­li­tés d’appli­ca­tion de cette obli­ga­tion d’assu­rance, et notam­ment la nature et l’étendue de la garan­tie que devront com­por­ter les contrats sous­crits par les exploi­tants, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

"L’obli­ga­tion d’assu­rance entrera en vigueur le pre­mier jour du troi­sième mois sui­vant la publi­ca­tion du décret sus­visé.

« A comp­ter de cette date, tout contrat d’assu­rance cou­vrant la res­pon­sa­bi­lité civile des exploi­tants sera, nonobs­tant toute clause contraire, réputé com­por­ter des garan­ties au moins équivalentes à cel­les fixées dans le décret prévu. »

Art. 2 - L’arti­cle 6 cons­ti­tuant le titre III de la loi N° 63-807 du 6 août 1963 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

"Art. 6 - Les diplô­mes déter­mi­nés par le minis­tre de la jeu­nesse et des sports dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er ci-des­sus seront déli­vrés sur titres et sans exa­men aux per­son­nes qui en feront la demande, exer­çant à la date de la publi­ca­tion des arrê­tés pré­vus audit arti­cle 1er ( 2° - a).

« Les per­son­nes qui, à la date de la publi­ca­tion de ces arrê­tés, ne pos­sè­dent pas les diplô­mes qu’ils pré­voient mais exer­cent leur acti­vité depuis deux ans au moins, sont auto­ri­sées de plein droit à conti­nuer cette acti­vité sauf déci­sion contraire prise, l’inté­ressé entendu, et dans un délai de deux ans, par arrêté du minis­tre de la jeu­nesse et des sports et, le cas échéant, du ou des minis­tres inté­res­sés. »

Art. 3 - Le point de départ du délai prévu au deuxième ali­néa de l’arti­cle 6 ci-des­sus est la date de la publi­ca­tion de la pré­sente loi en ce qui concerne les qua­li­fi­ca­tions cor­res­pon­dant à des diplô­mes déjà créés. Pour les arrê­tés à inter­ve­nir ulté­rieu­re­ment ce point de départ sera la date de leur publi­ca­tion.

La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 novem­bre 1967.

C. DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier minis­tre,

Georges POMPIDOU.

Le Garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice,

Louis JOXE.

Le minis­tre de l’inté­rieur,

Christian FOUCHET.

Le Premier minis­tre, minis­tre des finan­ces et des affai­res économiques,

Georges POMPIDOU.

Le minis­tre de l’éducation natio­nale,

Alain PEYREFITTE.

Le minis­tre de l’agri­culture,

Edgar FAURE.

Le minis­tre des affai­res socia­les,

Jean - Marcel JEANNENEY.

Le minis­tre de la jeu­nesse et des sports,

François MISSOFFE.