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Arrêté du 31 mars 1995 : conditions d’agrément des formations préparatoires au D.E.F.A.

28 septembre 2005

Arrêté du 31 mars 1995 (Jeunesse et Sports ; Affaires sociales, Santé et Ville : Action sociale)
Vu D. no 79-500 du 28-6-1979 mod. par D. no 88-690 du 9-5-1988 ; A. 18-8-1988 mod. par A. 31-3-1995.

Conditions d’agré­ment des for­ma­tions pré­pa­ra­toi­res au diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion.

NOR : MJSK9570040A

Article pre­mier. - Les for­ma­tions géné­ra­les assu­rées en tota­lité par un orga­nisme uni­que, les uni­tés de for­ma­tion indé­pen­dan­tes et le module de cent vingt heu­res inté­gré à l’expé­rience d’ani­ma­tion sont agréés par déci­sion conjointe du direc­teur régio­nal des Affaires sani­tai­res et socia­les et du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Les deman­des d’agré­ment sont dépo­sées en trois exem­plai­res, sous pli recom­mandé avec accusé de récep­tion, auprès du secré­ta­riat régio­nal du diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion (DEFA) du lieu de dérou­le­ment de la for­ma­tion.

Art. 2. - Les dos­siers de demande d’agré­ment des uni­tés de for­ma­tion et du module de cent vingt heu­res doi­vent com­pren­dre tou­tes pré­ci­sions sur l’orga­ni­sa­tion péda­go­gi­que de la for­ma­tion en fai­sant appa­raî­tre :

Les objec­tifs et les moyens mis en oeu­vre ;

La répar­ti­tion dans le temps et l’espace de la for­ma­tion ;

L’effec­tif pré­vi­sion­nel maxi­mal et mini­mal des pro­mo­tions ou des sta­ges ;

La liste nomi­na­tive des per­son­nels d’enca­dre­ment per­ma­nents, des res­pon­sa­bles des uni­tés de for­ma­tion et des inter­ve­nants, avec l’état de ser­vice de cha­cun et la jus­ti­fi­ca­tion de ses titres.

Art. 3. - Les orga­nis­mes dis­pen­sant la for­ma­tion géné­rale qui sou­hai­tent obte­nir délé­ga­tion de la res­pon­sa­bi­lité de la sélec­tion de leurs can­di­dats, en appli­ca­tion de l’arti­cle 6 de l’arrêté du 18 août 1988 modi­fié sus­visé, le pré­ci­sent dans le dos­sier sou­mis à l’agré­ment en indi­quant les épreuves d’admis­sion com­plé­men­tai­res qu’ils envi­sa­gent d’orga­ni­ser.

Art. 4. - La for­ma­tion géné­rale faite sous la res­pon­sa­bi­lité d’un orga­nisme uni­que qui en assure la tota­lité est agréée pour une période de qua­tre ans à par­tir de la date de noti­fi­ca­tion de la déci­sion conjointe d’agré­ment du direc­teur régio­nal des Affaires sani­tai­res et socia­les et du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Neuf mois avant l’expi­ra­tion de la durée de vali­dité de l’agré­ment, les orga­nis­mes for­mu­lent une demande de renou­vel­le­ment d’agré­ment.

L’Administration, après exa­men du dos­sier, doit faire connaî­tre sa déci­sion dans les trois mois.

Les can­di­dats ayant débuté une for­ma­tion ne dis­po­sant plus de l’agré­ment, par appli­ca­tion des dis­po­si­tions qui pré­cè­dent, béné­fi­cient, sur leur demande auprès des direc­teurs régio­naux, des dis­po­si­tions déro­ga­toi­res en regard de la sélec­tion pour conti­nuer leur for­ma­tion.

Art. 5. - Les uni­tés de for­ma­tion indé­pen­dan­tes et le module de cent vingt heu­res sont agréés pour la durée de for­ma­tion sou­mise à l’agré­ment.

Art. 6. - Chaque année, les orga­nis­mes assu­rant la for­ma­tion géné­rale four­nis­sent, en deux exem­plai­res, au direc­teur régio­nal des Affaires sani­tai­res et socia­les et au direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports, un rap­port d’acti­vi­tés détaillé sur le fonc­tion­ne­ment péda­go­gi­que, admi­nis­tra­tif et finan­cier.

Les direc­teurs régio­naux adres­sent annuel­le­ment aux admi­nis­tra­tions cen­tra­les un rap­port d’évaluation des for­ma­tions qu’ils ont agréées.

Des contrô­les déci­dés conjoin­te­ment par les deux direc­teurs régio­naux sont exer­cés sur place et ser­vent de sup­port aux pro­cé­du­res de renou­vel­le­ment des agré­ments.

Art. 7. - A titre tran­si­toire, les agré­ments de for­ma­tion géné­rale don­nés en appli­ca­tion de l’arrêté du 18 août 1988 conser­vent leur effet pour la durée ini­tia­le­ment pré­vue. Les deman­des de renou­vel­le­ment d’agré­ment de ces for­ma­tions pour­ront excep­tion­nel­le­ment être dépo­sées six mois avant l’expi­ra­tion de la durée de vali­dité de l’agré­ment.

Art. 8. - L’arrêté du 18 août 1988 fixant les condi­tions d’agré­ment des for­ma­tions pré­pa­ra­toi­res au diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion est abrogé.

(JO du 6 mai 1995 et BO. Jeunesse et Sports no 6 du 30 juin 1995.)