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Décret N° 79-500 du 28 juin 1979 modifié : création du diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation

28 septembre 2005

Décret no 79-500 du 28 juin 1979 (Premier ministre ; Santé et Famille ; Jeunesse, Sports et Loisirs)
Vu Code trav., art. L 900-1 et suiv. ; L. no 71-577 du 16-7-1971 ; D. no 77-418 du 19-4-1977 ; D. 5-4-1978 ; D. no 78-536 du 12-4-1978 ; D. no 78-548 du 24-4-1978 ; avis Cons. jeun., éduc. pop. et sports.

Création du diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion

Article pre­mier (modi­fié par le décret no 88-690 du 9 mai 1988) [1]. - Il est ins­ti­tué un diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion : D.E.F.A. Ce diplôme est déli­vré à l’issue d’une for­ma­tion géné­rale orga­ni­sée par uni­tés de for­ma­tion, sui­vie d’une expé­rience d’ani­ma­tion sanc­tion­née par la sou­te­nance d’un mémoire. Date d’effet : 1er jan­vier 1989

Art. 2 (idem). - La for­ma­tion est ouverte aux can­di­dats qui rem­plis­sent les condi­tions d’ins­crip­tion et qui ont satis­fait aux épreuves de sélec­tion. Les condi­tions d’ins­crip­tion et de sélec­tion seront défi­nies par arrêté.

La durée totale de la for­ma­tion ne peut se pro­lon­ger au-delà de six ans à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion de sélec­tion, sauf déro­ga­tion d’un an renou­ve­la­ble une fois, accor­dée par déci­sion conjointe du direc­teur régio­nal de l’Action sani­taire et sociale et du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Art. 3 (idem). - Le pro­gramme et les moda­li­tés de la for­ma­tion, les condi­tions d’agré­ment des for­ma­tions et les condi­tions d’attri­bu­tion du diplôme sont déter­mi­nés par arrê­tés conjoints du minis­tre de la Santé et de la Famille et du minis­tre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (2). DECRET N° 88-690 DU 9 MAI 1988

...Art. 8. - Pour les can­di­dats en cours de for­ma­tion à la date de publi­ca­tion du pré­sent décret, la durée de la for­ma­tion est de six ans et s’appré­cie à comp­ter de cette date.

Les can­di­dats ayant com­mencé l’expé­rience d’ani­ma­tion avant le 1er jan­vier 1989 res­tent sou­mis aux dis­po­si­tions concer­nant la déli­vrance du diplôme en vigueur avant la date d’effet du pré­sent décret

(J.O. du 10 mai 1988).

Art. 4 (abrogé par le décret no 88-690 du 9 mai 1988).

Art. 5 (modi­fié par le décret no 88-690 du 9 mai 1988). - Il est créé une Commission natio­nale pour la for­ma­tion à l’ani­ma­tion : Cnafa.

Chargée de mener des études géné­ra­les sur la for­ma­tion, elle est consul­tée sur l’évolution du diplôme et sur les deman­des d’équivalences avec d’autres diplô­mes.

Il est créé dans cha­que région une com­mis­sion régio­nale pour la for­ma­tion à l’ani­ma­tion : Corefa. Il en est créé deux dans la région Rhône-Alpes et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Corefa est une ins­tance de réflexion, de conseil, de concer­ta­tion en matière de for­ma­tion auprès du direc­teur régio­nal de l’Action sani­taire et sociale et du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Un arrêté inter­mi­nis­té­riel fixe la com­po­si­tion et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la Cnafa et des Corefa.

Art. 6. - Les can­di­dats ayant acquis une for­ma­tion préa­la­ble dans des dis­ci­pli­nes cor­res­pon­dant au pro­gramme de la for­ma­tion géné­rale et ceux qui jus­ti­fient d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle d’ani­ma­tion peu­vent béné­fi­cier d’un allé­ge­ment de for­ma­tion dans les condi­tions fixées par arrê­tés conjoints du minis­tre de la Santé et de la Famille et du minis­tre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Art. 7 (modi­fié par les décrets nos 86-309 du 18 février 1986 et 88-690 du 9 mai 1988). - Ce diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion est déli­vré au nom du minis­tre des Affaires socia­les et de l’Emploi et du minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports par le pré­fet de région sur pro­po­si­tion conjointe des deux direc­teurs régio­naux.

Art. 8 (modi­fié par le décret no 88-690 du 9 mai 1988). - Des arrê­tés inter­mi­nis­té­riels pris après consul­ta­tion de la Cnafa pré­ci­sent les diplô­mes reconnus par­tiel­le­ment ou tota­le­ment équivalents au Defa.

Art. 9. - Les diplô­mes déli­vrés anté­rieu­re­ment à la date de la publi­ca­tion du pré­sent décret et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du minis­tre de la Santé et de la Famille et du minis­tre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs sont assi­mi­lés au diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion.

Un arrêté conjoint du minis­tre de la Santé et de la Famille et du minis­tre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs fixe les mesu­res tran­si­toi­res et notam­ment cel­les appli­ca­bles aux per­son­nes en cours de for­ma­tion en vue de l’obten­tion des diplô­mes visés à l’ali­néa pré­cé­dent.

Art. 10. - Le pré­sent décret abroge le décret no 75-1165 du 15 décem­bre 1975. (JO du 29 juin 1979 et BO no 31 du 6 sep­tem­bre 1979.)