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Instruction N° 90-145 du 10 mai 1990 : modalités d’application des textes régissant le D.E.F.A.

28 septembre 2005

Instruction no 90-145 du 10 mai 1990 (Intérieur : bureau PST1 ; Jeunesse et Sports : bureau DJVA 3)
Texte adressé aux préfets de région (DRASS et DRJS)

Modalités d’appli­ca­tion de tex­tes régis­sant le DEFA.

Comme suite à cer­tai­nes ques­tions posées quant aux moda­li­tés d’appli­ca­tion de la régle­men­ta­tion visée en objet, vous vou­drez bien trou­ver ci-joint dans un tableau réca­pi­tu­la­tif, un rap­pel géné­ral et des com­plé­ments d’infor­ma­tion concer­nant :

a) LA GESTION DES DOSSIERS DES CANDIDATS

1. Avant l’entrée en for­ma­tion.

2. Pendant la for­ma­tion.

3. En cas de trans­fert d’une filière à une autre.

b) LES CONDITIONS DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION

1. Le stage pra­ti­que.

2. Le jury natio­nal.

3. L’allé­ge­ment d’unité de for­ma­tion.

4. L’unité de for­ma­tion appro­fon­dis­se­ment.

5. L’expé­rience d’ani­ma­tion.

A) GESTION DU DOSSIER

1. AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION

Conformément aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 5 de l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au DEFA, le dos­sier de demande d’admis­sion est déposé par le can­di­dat auprès du secré­ta­riat régio­nal du DEFA dont relève son domi­cile.

Ceci impli­que en par­ti­cu­lier qu’il ne peut être ouvert pour cha­que can­di­dat qu’un seul et uni­que dos­sier, après exa­men des condi­tions de rece­va­bi­lité admi­nis­tra­tive.

1.1. Les can­di­dats optant pour la for­ma­tion orga­ni­sée par uni­tés indé­pen­dan­tes doi­vent subir les épreuves de sélec­tion dans la région dont relève leur domi­cile.

1.2. Les can­di­dats optant pour la for­ma­tion géné­rale dis­pen­sée par un seul orga­nisme et ayant été sélec­tion­nés, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de la cir­cu­laire du 18 août 1988 (V), dans une autre région que la région dont relève leur domi­cile, voient leur dos­sier trans­féré au secré­ta­riat régio­nal du lieu d’implan­ta­tion de la for­ma­tion.

2. PENDANT LA FORMATION

a) Pour les can­di­dats effec­tuant la for­ma­tion géné­rale sous la res­pon­sa­bi­lité d’un orga­nisme uni­que agréé conjoin­te­ment par les deux minis­tè­res.

La ges­tion de leur dos­sier et la vali­da­tion des acquis se font auprès du secré­ta­riat régio­nal du DEFA de la région d’implan­ta­tion de la for­ma­tion.

Rappel de la cir­cu­laire du 18 août 1988 concer­nant la for­ma­tion pré­pa­rant au DEFA : Les orga­nis­mes de for­ma­tion dont la for­ma­tion géné­rale a été agréée com­mu­ni­quent la liste des admis au secré­ta­riat régio­nal du DEFA du lieu d’implan­ta­tion de leur for­ma­tion. Dans ce cas les can­di­dats subis­sent les épreuves de vali­da­tion des acquis dans la région d’implan­ta­tion de la for­ma­tion.

b) Pour les can­di­dats effec­tuant la for­ma­tion géné­rale par uni­tés de for­ma­tion agréées conjoin­te­ment par les direc­tions régio­na­les.

La ges­tion de leur dos­sier et la vali­da­tion des acquis se font auprès du secré­ta­riat régio­nal du DEFA de la région où le can­di­dat est domi­ci­lié.

3. TRANSFERT D’UNE MODALITÉ DE FORMATION A UNE AUTRE

Conformément à l’arti­cle 6 de l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au DEFA, « pour les for­ma­tions rele­vant d’une pro­cé­dure d’agré­ment natio­nal la déci­sion de sélec­tion n’est vala­ble que pour la for­ma­tion béné­fi­ciant de l’agré­ment ».

Cet arti­cle est appli­ca­ble de plein droit à la date de paru­tion de l’arrêté au Journal offi­ciel (4 octo­bre 1988).

Si un can­di­dat, sélec­tionné par un orga­nisme agréé pour la for­ma­tion géné­rale (avec auto­ri­sa­tion de sélec­tion­ner) sou­haite conti­nuer sa for­ma­tion géné­rale ailleurs (par uni­tés de for­ma­tion, dans la même région ou dans une autre région) :

Il garde seu­le­ment le béné­fice des uni­tés de for­ma­tion vali­dées par le jury régio­nal ;

Pour pour­sui­vre sa for­ma­tion géné­rale il doit théo­ri­que­ment pas­ser la sélec­tion auprès du secré­ta­riat régio­nal du DEFA de son domi­cile. Toutefois une déro­ga­tion indi­vi­duelle pour­rait être accor­dée par les direc­teurs régio­naux ; tout can­di­dat ayant obtenu la vali­da­tion d’au moins 2 UF pourra deman­der à être dis­pensé de subir à nou­veau les épreuves de sélec­tion ;

Il peut béné­fi­cier des allé­ge­ments pré­vus à l’arti­cle 6 du décret no 79-500 du 28 juin 1979 créant le DEFA modi­fié par le décret no 88-690 du 9 mai 1988.

B) CONDITIONS DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION

1. LE STAGE PRATIQUE

1.1. La dis­pense du stage pra­ti­que

Conformément à l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au DEFA, « les can­di­dats jus­ti­fiant de trois années au moins à temps plein d’expé­rience pro­fes­sion­nelle en ani­ma­tion au moment de la sélec­tion béné­fi­cient sur leur demande de la dis­pense du stage pra­ti­que ».

L’ampli­tude de la période pou­vant être prise en compte pour le cal­cul des trois ans n’est limi­tée que par la date de noti­fi­ca­tion de la sélec­tion.

Cette mesure s’appli­que rétroac­ti­ve­ment pour les can­di­dats enga­gés dans le cur­sus DEFA avant le 1er jan­vier 1989 s’ils rem­plis­sent les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 13 de l’arrêté du 18 août 1988.

Toutefois les can­di­dats ayant effec­tué leur stage pra­ti­que avant le 1er jan­vier 1989 et n’ayant pas obtenu sa vali­da­tion (mémoire non déposé ou à refaire, stage non validé...) ne peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense de stage pra­ti­que.

L’arti­cle s’appli­que à tous les can­di­dats, y com­pris ceux ayant opté pour une for­ma­tion géné­rale dis­pen­sée par un seul orga­nisme.

Cette dis­po­si­tion est la concré­ti­sa­tion de la volonté des deux minis­tè­res de pren­dre en compte les acquis et les expé­rien­ces pro­fes­sion­nel­les des ani­ma­teurs pro­fes­sion­nels anté­rieu­res à l’entrée dans le cur­sus de for­ma­tion.

De plus, nous vous rap­pe­lons que les objec­tifs du stage pra­ti­que ont été reca­drés et limi­tés : pour per­met­tre au can­di­dat d’obser­ver et d’ana­ly­ser une struc­ture et son envi­ron­ne­ment ; pour favo­ri­ser une liai­son entre la théo­rie et la pra­ti­que.

La réa­li­sa­tion d’un pro­jet, la pro­duc­tion et la sou­te­nance d’un mémoire ont été clai­re­ment et volon­tai­re­ment posi­tion­nées dans le cadre de l’expé­rience d’ani­ma­tion qui ainsi retrouve toute sa dimen­sion et ren­force ses valeurs.

L’arti­cle 13 de l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­rant au DEFA s’appli­que à tous les can­di­dats jus­ti­fiant de trois années au moins à temps plein d’expé­rience pro­fes­sion­nelle en ani­ma­tion à la date de noti­fi­ca­tion de la sélec­tion.

Par ailleurs, il appar­tient à l’orga­nisme agréé pour orga­ni­ser la for­ma­tion géné­rale (qui com­prend cinq uni­tés de for­ma­tion et le stage pra­ti­que) de veiller à ce que l’ensem­ble des éléments sur les­quels l’agré­ment a été accordé soit res­pecté, afin que la base contrac­tuelle ne soit pas remise en cause.

1.2. La struc­ture d’accueil pour le stage pra­ti­que

Conformément à l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés pré­pa­ra­toi­res au DEFA, arti­cle 7 : « Le stage pra­ti­que s’effec­tue dans une struc­ture à carac­tère socio-éducatif, social ou spor­tif. »

A défaut de pou­voir fixer de manière exhaus­tive une liste de struc­tu­res répon­dant aux carac­té­ris­ti­ques défi­nies ci-des­sus à l’arti­cle 7, il convient d’appré­cier si le can­di­dat béné­fi­cie des condi­tions per­met­tant la réa­li­sa­tion des objec­tifs du stage pra­ti­que fixés dans les annexes tech­ni­ques et péda­go­gi­ques.

De plus il serait sou­hai­ta­ble que l’inté­rêt du stage pra­ti­que soit ren­forcé et garanti par la pré­sence d’un pro­fes­sion­nel de l’ani­ma­tion « réfé­rent » qui exerce dans la struc­ture d’accueil et/ou que le can­di­dat béné­fi­cie d’un « tuto­rat » exercé par l’orga­nisme agréé pour assu­rer la for­ma­tion géné­rale.

2. LE JURY RÉGIONAL

Les arti­cles 14 et 16 de l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au DEFA, déter­mi­nent la com­po­si­tion du jury régio­nal et le rôle des mem­bres nom­més par le pré­fet de région.

Le mem­bre du per­son­nel ensei­gnant de sta­tut uni­ver­si­taire doit effec­ti­ve­ment sié­ger et par­ti­ci­per acti­ve­ment à l’ensem­ble des obli­ga­tions décou­lant de sa fonc­tion de jury.

3. L’ALLÉGEMENT D’UNITÉ DE FORMATION

Décret du 28 juin 1979, no 79-500, arti­cle 8.

Décret du 9 mai 1988, no 88-690 et arrêté du 18 août 1988, arti­cle 12.

A par­tir de l’exa­men d’un dos­sier pré­sen­tant la for­ma­tion sui­vie et, compte tenu des pré­ci­sions don­nées sur la durée, la nature et le contenu du pro­gramme pra­ti­que et théo­ri­que condui­sant à un niveau de for­ma­tion et de qua­li­fi­ca­tion pro­che de l’unité de for­ma­tion concer­née, il convien­dra d’appré­cier au cas par cas le bien-fondé d’une demande d’allé­ge­ment de for­ma­tion pour un can­di­dat.

Un titre ou un diplôme ne don­nent pas un droit sys­té­ma­ti­que à un allé­ge­ment.

4. L’UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT

Conformément à l’arrêté du 18 août 1988, titre III, arti­cle 7 : « L’appro­fon­dis­se­ment ne peut débu­ter qu’après que les qua­tre uni­tés de for­ma­tion ont été sui­vies et que celle fai­sant l’objet de l’appro­fon­dis­se­ment a été vali­dée. »

Ceci impli­que que le can­di­dat qui n’a pu faire vali­der (échecs suc­ces­sifs - non-pas­sage du contrôle...) une ou plu­sieurs des uni­tés de for­ma­tion ne fai­sant pas l’objet de l’appro­fon­dis­se­ment peut enga­ger sa for­ma­tion d’appro­fon­dis­se­ment dans les condi­tions défi­nies ci-des­sus.

5. L’EXPÉRIENCE D’ANIMATION

L’annexe II et l’arti­cle 10 de l’arrêté du 18 août 1988 fixant les pro­gram­mes et les moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au DEFA pré­ci­sent que l’expé­rience d’ani­ma­tion s’étend sur dix-huit mois au plus à comp­ter de la date de noti­fi­ca­tion de l’accord du jury, elle com­prend :

12 mois en situa­tion d’ani­ma­tion ;

200 heu­res de for­ma­tion ;

La rédac­tion et la sou­te­nance du mémoire.

C’est pour­quoi, afin de reva­lo­ri­ser cette étape de la for­ma­tion il est néces­saire que le can­di­dat réflé­chisse sérieu­se­ment et élabore avec son conseiller les trois éléments qui cons­ti­tuent son dos­sier (pro­jet d’ani­ma­tion - pré­sen­ta­tion du thème de mémoire - pro­jet de for­ma­tion de 200 heu­res).

Le jury ne peut don­ner son accord que si les condi­tions régle­men­tai­res sont res­pec­tées selon les cri­tè­res d’appré­cia­tion du dos­sier fixés dans l’annexe II.

(BO. Jeunesse et Sports no 6 du 21 juin 1990.)