Le site du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Texte adressé aux préfets de région et de département (DR et DDJS) et aux directeurs des écoles et instituts nationaux et des CREPS.

Modalités d’agré­ment des for­ma­tions pré­pa­rant au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports.

Références : décret no 93-53 du 12 jan­vier 1993 ; arrêté du 19 jan­vier 1993.

Le décret por­tant créa­tion du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien et l’arrêté rela­tif à l’orga­ni­sa­tion et aux condi­tions de déli­vrance du diplôme ont été publiés au Journal offi­ciel de la République fran­çaise res­pec­ti­ve­ment le 16 jan­vier 1993 et le 17 février 1993.

Sans atten­dre la publi­ca­tion de l’arrêté créant les options, je sou­haite, par la pré­sente ins­truc­tion, appe­ler votre atten­tion sur un cer­tain nom­bre de points régle­men­tai­res qu’il convient de pren­dre en compte pour la mise en place des for­ma­tions cor­res­pon­dan­tes.

Il est, en effet, fon­da­men­tal que le dis­po­si­tif soit conve­na­ble­ment maî­trisé et il est de la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat d’y veiller, en s’assu­rant de la per­ti­nence des pro­jets au regard des besoins de l’emploi, de manière à régu­ler les flux d’entrée en for­ma­tion selon ces mêmes besoins et en pre­nant tou­tes mesu­res pour garan­tir la qua­lité de la for­ma­tion dis­pen­sée.

Les points régle­men­tai­res par­ti­cu­liè­re­ment signa­lés sont les sui­vants :

a) La for­ma­tion doit être orga­ni­sée en réfé­rence à des pers­pec­ti­ves d’emploi loca­les ou régio­na­les dont la réa­lité a été reconnue ;

b) La for­ma­tion est orga­ni­sée selon le mode de l’alter­nance, le volume horaire réservé à la for­ma­tion théo­ri­que ne devant en aucun cas être infé­rieur à 25 % et supé­rieur à 55 % du volume glo­bal ;

c) Un posi­tion­ne­ment de cha­que sta­giaire est effec­tué à l’entrée en for­ma­tion par l’équipe péda­go­gi­que qui asso­cie employeurs (tuteurs dans l’entre­prise d’accueil) et for­ma­teurs ;

d) Au vu de ce posi­tion­ne­ment, le jury prévu à l’arti­cle 7 du décret valide les acquis des sta­giai­res (expé­rien­ces d’ani­ma­tion, culture géné­rale, pra­ti­que d’une ou des acti­vi­tés-sup­ports tech­ni­ques de la for­ma­tion) et décide des allé­ge­ments de for­ma­tion cor­res­pon­dants ;

e) Les allé­ge­ments peu­vent être très impor­tants en fonc­tion des acquis de cer­tains sta­giai­res et entraî­ner une réduc­tion par­fois consi­dé­ra­ble du volume de for­ma­tion qui, inver­se­ment, doit être de mille cinq cents à deux mille heu­res pour des sta­giai­res sans préac­quis ;

f) En fonc­tion de ces allé­ge­ments, l’équipe péda­go­gi­que élabore des par­cours indi­vi­duels de for­ma­tion ;

g) La for­ma­tion est orga­ni­sée en modu­les, cha­que module ou ensem­ble de modu­les cons­ti­tuant une unité auto­nome d’appren­tis­sage ;

h) L’équipe péda­go­gi­que fait appel aux inter­ve­nants exté­rieurs dont la contri­bu­tion est néces­saire pour cou­vrir l’ensem­ble des domai­nes de com­pé­ten­ces qu’exige le diplôme dans la ou les options consi­dé­rées.

[|L’agré­ment : quel­ques indi­ca­tions rela­ti­ves à l’agré­ment|]

Le cahier des char­ges joint en annexe à la pré­sente ins­truc­tion donne aux direc­teurs régio­naux l’ensem­ble des para­mè­tres qu’il convient de pren­dre en compte pour déci­der de l’agré­ment des pro­jets de for­ma­tion pro­po­sés.

La pre­mière par­tie de ce docu­ment expose les prin­ci­pes clés que doit sys­té­ma­ti­que­ment res­pec­ter tout orga­nisme de for­ma­tion impli­qué dans la pré­pa­ra­tion des can­di­dats au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien. Le terme « orga­nisme de for­ma­tion » est uti­lisé ici dans son sens géné­ral ; il dési­gne donc aussi bien le ser­vice public régio­nal de for­ma­tion (ser­vi­ces exté­rieurs, écoles et ins­ti­tuts natio­naux, cen­tres d’éducation popu­laire et de sport) que les orga­nis­mes pri­vés de for­ma­tion régu­liè­re­ment décla­rés.

La seconde par­tie, en forme de tableaux, donne des indi­ca­teurs et cri­tè­res d’ana­lyse per­met­tant d’appré­cier la vali­dité du pro­jet de for­ma­tion pour lequel est sol­li­cité l’agré­ment.

Ce docu­ment a été volon­tai­re­ment conçu de manière com­plète et détaillée dans l’inten­tion de doter les direc­teurs régio­naux d’un outil péda­go­gi­que sus­cep­ti­ble de contri­buer à leur prise de déci­sion. Bien entendu, ces éléments peu­vent être uti­le­ment por­tés à la connais­sance des orga­nis­mes de for­ma­tion, afin de les aider à cons­truire leur dos­sier.

Enfin, vous trou­ve­rez joint le dos­sier type (1) à par­tir duquel seront établies les deman­des d’agré­ment. Grâce à ses dif­fé­ren­tes rubri­ques, ces orga­nis­mes de for­ma­tion pour­ront vous four­nir tou­tes les infor­ma­tions qu’exige le cahier des char­ges. Le dos­sier type était joint à la pré­sente ins­truc­tion lors de sa dif­fu­sion.

Il importe que les direc­teurs régio­naux fas­sent preuve de la plus grande rigueur dans la pro­cé­dure d’agré­ment des pro­jets.

En effet, la concep­tion du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien intro­duit, tant au plan de la démar­che d’ensem­ble qu’au plan péda­go­gi­que, des pro­cé­du­res cou­ram­ment appli­quées dans les dis­po­si­tifs de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle mais rela­ti­ve­ment nou­vel­les, en pra­ti­que, pour bon nom­bre de for­ma­teurs impli­qués dans les for­ma­tions tra­di­tion­nel­les « jeu­nesse et sport ».

Il convient donc de s’assu­rer, avant toute déci­sion d’agré­ment, de la capa­cité de l’orga­nisme de for­ma­tion et de l’équipe péda­go­gi­que à conduire effi­ca­ce­ment le pro­jet et, par consé­quent, d’ana­ly­ser :

Le type d’emploi qu’il vise ;

Son adé­qua­tion aux objec­tifs fixés ;

Les moyens mobi­li­sés pour sa réa­li­sa­tion.

J’ajoute qu’aucune for­ma­tion condui­sant au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien ne doit être mise en place sans que le direc­teur régio­nal ait décidé de l’option pro­fes­sion­nelle concer­née parmi cel­les actuel­le­ment auto­ri­sées et du (des) sup­port(s) tech­ni­que(s) rele­vant du domaine socio­cultu­rel et/ou du domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves. Il est pré­cisé que les sup­ports tech­ni­ques actuel­le­ment auto­ri­sés dans le domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves sont exclu­si­ve­ment ceux figu­rant en annexe 4 de l’arrêté à paraî­tre rela­tif à la créa­tion et à l’orga­ni­sa­tion des options pro­fes­sion­nel­les du BAPAAT.

La déci­sion de la nature de l’option et du (des) sup­port(s) tech­ni­que(s) résulte, bien entendu, de l’ana­lyse de la réa­lité des emplois visés.

Un cer­tain nom­bre de for­ma­tions répu­tées de niveau V ont, sem­ble-t-il, débuté depuis la ren­trée de sep­tem­bre. Il serait tout à fait pré­ju­di­cia­ble aux can­di­dats de lais­ser se pour­sui­vre ces for­ma­tions sans que tous les réa­jus­te­ments aient été effec­tués pour les ren­dre confor­mes aux dis­po­si­tions régle­men­tai­res.

D’autre part, confor­mé­ment aux ter­mes de l’arti­cle 14 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993, une ins­truc­tion pré­ci­sera pro­chai­ne­ment les condi­tions dans les­quel­les pourra être attri­bué le diplôme aux can­di­dats ayant suivi une for­ma­tion expé­ri­men­tale.

J’attire, en outre, votre atten­tion sur le fait qu’aucun diplôme ne devra bien évidemment être déli­vré au terme de for­ma­tions qui n’auraient pas été agréées.

(BO. Jeunesse et Sports nos 3 du 25 mars 1993 et no spé­cial de mai 1993.)

[|Annexe

DEMANDE D’AGRÉMENT DES FORMATIONS

CONDUISANT A LA DÉLIVRANCE DU BREVET D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE D’ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

CAHIER DES CHARGES A L’USAGE DES ORGANISMES DE FORMATION

ET DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES|]

Voir BO. Jeunesse et Sports no 3 du 25 mars 1993, p. 35.

[|***|]