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Instruction no 93-044 du 24 février 1993 (Jeunesse et Sports : bureau DAF)

1er février 2006

Texte adressé aux préfets de région et de département (DR et DDJS) et aux directeurs des écoles et instituts nationaux et des CREPS.

Modalités d’agré­ment des for­ma­tions pré­pa­rant au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports.

Références : décret no 93-53 du 12 jan­vier 1993 ; arrêté du 19 jan­vier 1993.

Le décret por­tant créa­tion du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien et l’arrêté rela­tif à l’orga­ni­sa­tion et aux condi­tions de déli­vrance du diplôme ont été publiés au Journal offi­ciel de la République fran­çaise res­pec­ti­ve­ment le 16 jan­vier 1993 et le 17 février 1993.

Sans atten­dre la publi­ca­tion de l’arrêté créant les options, je sou­haite, par la pré­sente ins­truc­tion, appe­ler votre atten­tion sur un cer­tain nom­bre de points régle­men­tai­res qu’il convient de pren­dre en compte pour la mise en place des for­ma­tions cor­res­pon­dan­tes.

Il est, en effet, fon­da­men­tal que le dis­po­si­tif soit conve­na­ble­ment maî­trisé et il est de la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat d’y veiller, en s’assu­rant de la per­ti­nence des pro­jets au regard des besoins de l’emploi, de manière à régu­ler les flux d’entrée en for­ma­tion selon ces mêmes besoins et en pre­nant tou­tes mesu­res pour garan­tir la qua­lité de la for­ma­tion dis­pen­sée.

Les points régle­men­tai­res par­ti­cu­liè­re­ment signa­lés sont les sui­vants :

a) La for­ma­tion doit être orga­ni­sée en réfé­rence à des pers­pec­ti­ves d’emploi loca­les ou régio­na­les dont la réa­lité a été reconnue ;

b) La for­ma­tion est orga­ni­sée selon le mode de l’alter­nance, le volume horaire réservé à la for­ma­tion théo­ri­que ne devant en aucun cas être infé­rieur à 25 % et supé­rieur à 55 % du volume glo­bal ;

c) Un posi­tion­ne­ment de cha­que sta­giaire est effec­tué à l’entrée en for­ma­tion par l’équipe péda­go­gi­que qui asso­cie employeurs (tuteurs dans l’entre­prise d’accueil) et for­ma­teurs ;

d) Au vu de ce posi­tion­ne­ment, le jury prévu à l’arti­cle 7 du décret valide les acquis des sta­giai­res (expé­rien­ces d’ani­ma­tion, culture géné­rale, pra­ti­que d’une ou des acti­vi­tés-sup­ports tech­ni­ques de la for­ma­tion) et décide des allé­ge­ments de for­ma­tion cor­res­pon­dants ;

e) Les allé­ge­ments peu­vent être très impor­tants en fonc­tion des acquis de cer­tains sta­giai­res et entraî­ner une réduc­tion par­fois consi­dé­ra­ble du volume de for­ma­tion qui, inver­se­ment, doit être de mille cinq cents à deux mille heu­res pour des sta­giai­res sans préac­quis ;

f) En fonc­tion de ces allé­ge­ments, l’équipe péda­go­gi­que élabore des par­cours indi­vi­duels de for­ma­tion ;

g) La for­ma­tion est orga­ni­sée en modu­les, cha­que module ou ensem­ble de modu­les cons­ti­tuant une unité auto­nome d’appren­tis­sage ;

h) L’équipe péda­go­gi­que fait appel aux inter­ve­nants exté­rieurs dont la contri­bu­tion est néces­saire pour cou­vrir l’ensem­ble des domai­nes de com­pé­ten­ces qu’exige le diplôme dans la ou les options consi­dé­rées.

[|L’agré­ment : quel­ques indi­ca­tions rela­ti­ves à l’agré­ment|]

Le cahier des char­ges joint en annexe à la pré­sente ins­truc­tion donne aux direc­teurs régio­naux l’ensem­ble des para­mè­tres qu’il convient de pren­dre en compte pour déci­der de l’agré­ment des pro­jets de for­ma­tion pro­po­sés.

La pre­mière par­tie de ce docu­ment expose les prin­ci­pes clés que doit sys­té­ma­ti­que­ment res­pec­ter tout orga­nisme de for­ma­tion impli­qué dans la pré­pa­ra­tion des can­di­dats au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien. Le terme « orga­nisme de for­ma­tion » est uti­lisé ici dans son sens géné­ral ; il dési­gne donc aussi bien le ser­vice public régio­nal de for­ma­tion (ser­vi­ces exté­rieurs, écoles et ins­ti­tuts natio­naux, cen­tres d’éducation popu­laire et de sport) que les orga­nis­mes pri­vés de for­ma­tion régu­liè­re­ment décla­rés.

La seconde par­tie, en forme de tableaux, donne des indi­ca­teurs et cri­tè­res d’ana­lyse per­met­tant d’appré­cier la vali­dité du pro­jet de for­ma­tion pour lequel est sol­li­cité l’agré­ment.

Ce docu­ment a été volon­tai­re­ment conçu de manière com­plète et détaillée dans l’inten­tion de doter les direc­teurs régio­naux d’un outil péda­go­gi­que sus­cep­ti­ble de contri­buer à leur prise de déci­sion. Bien entendu, ces éléments peu­vent être uti­le­ment por­tés à la connais­sance des orga­nis­mes de for­ma­tion, afin de les aider à cons­truire leur dos­sier.

Enfin, vous trou­ve­rez joint le dos­sier type (1) à par­tir duquel seront établies les deman­des d’agré­ment. Grâce à ses dif­fé­ren­tes rubri­ques, ces orga­nis­mes de for­ma­tion pour­ront vous four­nir tou­tes les infor­ma­tions qu’exige le cahier des char­ges. Le dos­sier type était joint à la pré­sente ins­truc­tion lors de sa dif­fu­sion.

Il importe que les direc­teurs régio­naux fas­sent preuve de la plus grande rigueur dans la pro­cé­dure d’agré­ment des pro­jets.

En effet, la concep­tion du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien intro­duit, tant au plan de la démar­che d’ensem­ble qu’au plan péda­go­gi­que, des pro­cé­du­res cou­ram­ment appli­quées dans les dis­po­si­tifs de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle mais rela­ti­ve­ment nou­vel­les, en pra­ti­que, pour bon nom­bre de for­ma­teurs impli­qués dans les for­ma­tions tra­di­tion­nel­les « jeu­nesse et sport ».

Il convient donc de s’assu­rer, avant toute déci­sion d’agré­ment, de la capa­cité de l’orga­nisme de for­ma­tion et de l’équipe péda­go­gi­que à conduire effi­ca­ce­ment le pro­jet et, par consé­quent, d’ana­ly­ser :

Le type d’emploi qu’il vise ;

Son adé­qua­tion aux objec­tifs fixés ;

Les moyens mobi­li­sés pour sa réa­li­sa­tion.

J’ajoute qu’aucune for­ma­tion condui­sant au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien ne doit être mise en place sans que le direc­teur régio­nal ait décidé de l’option pro­fes­sion­nelle concer­née parmi cel­les actuel­le­ment auto­ri­sées et du (des) sup­port(s) tech­ni­que(s) rele­vant du domaine socio­cultu­rel et/ou du domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves. Il est pré­cisé que les sup­ports tech­ni­ques actuel­le­ment auto­ri­sés dans le domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves sont exclu­si­ve­ment ceux figu­rant en annexe 4 de l’arrêté à paraî­tre rela­tif à la créa­tion et à l’orga­ni­sa­tion des options pro­fes­sion­nel­les du BAPAAT.

La déci­sion de la nature de l’option et du (des) sup­port(s) tech­ni­que(s) résulte, bien entendu, de l’ana­lyse de la réa­lité des emplois visés.

Un cer­tain nom­bre de for­ma­tions répu­tées de niveau V ont, sem­ble-t-il, débuté depuis la ren­trée de sep­tem­bre. Il serait tout à fait pré­ju­di­cia­ble aux can­di­dats de lais­ser se pour­sui­vre ces for­ma­tions sans que tous les réa­jus­te­ments aient été effec­tués pour les ren­dre confor­mes aux dis­po­si­tions régle­men­tai­res.

D’autre part, confor­mé­ment aux ter­mes de l’arti­cle 14 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993, une ins­truc­tion pré­ci­sera pro­chai­ne­ment les condi­tions dans les­quel­les pourra être attri­bué le diplôme aux can­di­dats ayant suivi une for­ma­tion expé­ri­men­tale.

J’attire, en outre, votre atten­tion sur le fait qu’aucun diplôme ne devra bien évidemment être déli­vré au terme de for­ma­tions qui n’auraient pas été agréées.

(BO. Jeunesse et Sports nos 3 du 25 mars 1993 et no spé­cial de mai 1993.)

[|Annexe

DEMANDE D’AGRÉMENT DES FORMATIONS

CONDUISANT A LA DÉLIVRANCE DU BREVET D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE D’ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

CAHIER DES CHARGES A L’USAGE DES ORGANISMES DE FORMATION

ET DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES|]

Voir BO. Jeunesse et Sports no 3 du 25 mars 1993, p. 35.

[|***|]