Modalités d’agrément des formations préparant au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports.
Références : décret no 93-53 du 12 janvier 1993 ; arrêté du 19 janvier 1993.
Le décret portant création du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien et l’arrêté relatif à l’organisation et aux conditions de délivrance du diplôme ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement le 16 janvier 1993 et le 17 février 1993.
Sans attendre la publication de l’arrêté créant les options, je souhaite, par la présente instruction, appeler votre attention sur un certain nombre de points réglementaires qu’il convient de prendre en compte pour la mise en place des formations correspondantes.
Il est, en effet, fondamental que le dispositif soit convenablement maîtrisé et il est de la responsabilité de l’Etat d’y veiller, en s’assurant de la pertinence des projets au regard des besoins de l’emploi, de manière à réguler les flux d’entrée en formation selon ces mêmes besoins et en prenant toutes mesures pour garantir la qualité de la formation dispensée.
Les points réglementaires particulièrement signalés sont les suivants :
a) La formation doit être organisée en référence à des perspectives d’emploi locales ou régionales dont la réalité a été reconnue ;
b) La formation est organisée selon le mode de l’alternance, le volume horaire réservé à la formation théorique ne devant en aucun cas être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global ;
c) Un positionnement de chaque stagiaire est effectué à l’entrée en formation par l’équipe pédagogique qui associe employeurs (tuteurs dans l’entreprise d’accueil) et formateurs ;
d) Au vu de ce positionnement, le jury prévu à l’article 7 du décret valide les acquis des stagiaires (expériences d’animation, culture générale, pratique d’une ou des activités-supports techniques de la formation) et décide des allégements de formation correspondants ;
e) Les allégements peuvent être très importants en fonction des acquis de certains stagiaires et entraîner une réduction parfois considérable du volume de formation qui, inversement, doit être de mille cinq cents à deux mille heures pour des stagiaires sans préacquis ;
f) En fonction de ces allégements, l’équipe pédagogique élabore des parcours individuels de formation ;
g) La formation est organisée en modules, chaque module ou ensemble de modules constituant une unité autonome d’apprentissage ;
h) L’équipe pédagogique fait appel aux intervenants extérieurs dont la contribution est nécessaire pour couvrir l’ensemble des domaines de compétences qu’exige le diplôme dans la ou les options considérées.
[|L’agrément : quelques indications relatives à l’agrément|]
Le cahier des charges joint en annexe à la présente instruction donne aux directeurs régionaux l’ensemble des paramètres qu’il convient de prendre en compte pour décider de l’agrément des projets de formation proposés.
La première partie de ce document expose les principes clés que doit systématiquement respecter tout organisme de formation impliqué dans la préparation des candidats au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien. Le terme « organisme de formation » est utilisé ici dans son sens général ; il désigne donc aussi bien le service public régional de formation (services extérieurs, écoles et instituts nationaux, centres d’éducation populaire et de sport) que les organismes privés de formation régulièrement déclarés.
La seconde partie, en forme de tableaux, donne des indicateurs et critères d’analyse permettant d’apprécier la validité du projet de formation pour lequel est sollicité l’agrément.
Ce document a été volontairement conçu de manière complète et détaillée dans l’intention de doter les directeurs régionaux d’un outil pédagogique susceptible de contribuer à leur prise de décision. Bien entendu, ces éléments peuvent être utilement portés à la connaissance des organismes de formation, afin de les aider à construire leur dossier.
Enfin, vous trouverez joint le dossier type (1) à partir duquel seront établies les demandes d’agrément. Grâce à ses différentes rubriques, ces organismes de formation pourront vous fournir toutes les informations qu’exige le cahier des charges. Le dossier type était joint à la présente instruction lors de sa diffusion.
Il importe que les directeurs régionaux fassent preuve de la plus grande rigueur dans la procédure d’agrément des projets.
En effet, la conception du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien introduit, tant au plan de la démarche d’ensemble qu’au plan pédagogique, des procédures couramment appliquées dans les dispositifs de formation professionnelle mais relativement nouvelles, en pratique, pour bon nombre de formateurs impliqués dans les formations traditionnelles « jeunesse et sport ».
Il convient donc de s’assurer, avant toute décision d’agrément, de la capacité de l’organisme de formation et de l’équipe pédagogique à conduire efficacement le projet et, par conséquent, d’analyser :
Le type d’emploi qu’il vise ;
Son adéquation aux objectifs fixés ;
Les moyens mobilisés pour sa réalisation.
J’ajoute qu’aucune formation conduisant au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien ne doit être mise en place sans que le directeur régional ait décidé de l’option professionnelle concernée parmi celles actuellement autorisées et du (des) support(s) technique(s) relevant du domaine socioculturel et/ou du domaine des activités physiques et sportives. Il est précisé que les supports techniques actuellement autorisés dans le domaine des activités physiques et sportives sont exclusivement ceux figurant en annexe 4 de l’arrêté à paraître relatif à la création et à l’organisation des options professionnelles du BAPAAT.
La décision de la nature de l’option et du (des) support(s) technique(s) résulte, bien entendu, de l’analyse de la réalité des emplois visés.
Un certain nombre de formations réputées de niveau V ont, semble-t-il, débuté depuis la rentrée de septembre. Il serait tout à fait préjudiciable aux candidats de laisser se poursuivre ces formations sans que tous les réajustements aient été effectués pour les rendre conformes aux dispositions réglementaires.
D’autre part, conformément aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 19 janvier 1993, une instruction précisera prochainement les conditions dans lesquelles pourra être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale.
J’attire, en outre, votre attention sur le fait qu’aucun diplôme ne devra bien évidemment être délivré au terme de formations qui n’auraient pas été agréées.
(BO. Jeunesse et Sports nos 3 du 25 mars 1993 et no spécial de mai 1993.)
[|Annexe
DEMANDE D’AGRÉMENT DES FORMATIONS
CONDUISANT A LA DÉLIVRANCE DU BREVET D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE D’ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
CAHIER DES CHARGES A L’USAGE DES ORGANISMES DE FORMATION
ET DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES|]
Voir BO. Jeunesse et Sports no 3 du 25 mars 1993, p. 35.
[|***|]

