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Arrêté du 19 janvier 1993 (Jeunesse et Sports)

1er février 2006

Vu D. no 93-53 du 12-1-1993.

Organisation et condi­tions de pré­pa­ra­tion et de déli­vrance du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports.

NOR : MJSK9370018A

Article pre­mier (modi­fié par l’arrêté du 28 juin 1995). - La déli­vrance du diplôme défini à l’arti­cle pre­mier du décret sus­visé atteste de l’obten­tion du niveau requis dans les domai­nes de com­pé­ten­ces com­mu­nes aux­dif­fé­ren­tes options pro­fes­sion­nel­les et spé­ci­fi­ques à l’option dont il porte cer­ti­fi­ca­tion. Les domai­nes de com­pé­ten­ces com­mu­nes et les niveaux qui leur sont atta­chés sont­dé­fi­nis en annexe I au pré­sent arrêté.

Pour les dif­fé­ren­tes options, des annexes à l’arrêté prévu à l’arti­cle 2 du pré­sent arrêté décri­vent les com­pé­ten­ces com­mu­nes dans leur adap­ta­tion à l’option, fixent les com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à celle-ci et pré­ci­sent, s’il y a lieu, les pré­ro­ga­ti­ves et les condi­tions d’exer­cice pro­fes­sion­nel établies selon les dis­po­si­tions géné­ra­les figu­rant en annexe 2 au pré­sent arrêté.

Art. 2. - Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports décide de l’ouver­ture de for­ma­tion dans une option pro­fes­sion­nelle créée par arrêté, après étude des pos­si­bi­li­tés réel­les d’accès à l’emploi.

TITRE PREMIER : Organisation de la for­ma­tion en vue de l’accès au diplôme.

Art. 3. - Le volume de la for­ma­tion com­prend de mille cinq cents à deux mille heu­res d’ensei­gne­ments géné­raux, tech­no­lo­gi­ques et pro­fes­sion­nels sous réserve des allé­ge­ments accor­dés dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 6 du pré­sent arrêté. Les moda­li­tés de l’alter­nance entre la for­ma­tion théo­ri­que et la for­ma­tion pra­ti­que pré­vue à l’arti­cle 4 du décret sus­visé sont liées au mode d’accès à la for­ma­tion. Toutefois, le volume horaire réservé à la for­ma­tion théo­ri­que ne doit, en aucun cas, être infé­rieur à 25 % et supé­rieur à 55 % du volume glo­bal.

Art. 4 (modi­fié par l’arrêté du 28 juin 1995) [1]. - La for­ma­tion est agréée par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports. Le dos­sier pré­senté par un orga­nisme de for­ma­tion à l’appui de la demande d’agré­ment doit se confor­mer au cahier des char­ges des for­ma­tions au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports, conçu par le minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports.

1. Applicable à l’ensem­ble des for­ma­tions agréées après le 1er sep­tem­bre 1995. Il peut cepen­dant s’appli­quer aux for­ma­tions agréées avant le 1er sep­tem­bre 1995 mais non débu­tées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dos­sier d’agré­ment avant le début de for­ma­tion (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)

L’agré­ment auto­rise l’équipe péda­go­gi­que à vali­der les acquis en cours de for­ma­tion.

Le jury, défini à l’arti­cle 13 du pré­sent arrêté, est seul com­pé­tent pour déli­vrer les attes­ta­tions cer­ti­fi­ca­ti­ves men­tion­nées aux arti­cles 7 et 8 du pré­sent arrêté.

Art. 5. - L’équipe péda­go­gi­que asso­cie les for­ma­teurs de l’orga­nisme ou des orga­nis­mes de for­ma­tion et les mem­bres de la ou des entre­pri­ses ou col­lec­ti­vi­tés d’accueil inter­ve­nant dans la for­ma­tion.

Elle défi­nit l’orga­ni­sa­tion et la struc­tu­ra­tion modu­laire de la for­ma­tion, ainsi que les moda­li­tés de vali­da­tion des acquis en cours de for­ma­tion.

Art. 6 (modi­fié par l’arrêté du 28 juin 1995) [1]. - Nonobstant les dis­po­si­tions de l’arti­cle L 900-2 du Code du tra­vail rela­tif au bilan de com­pé­ten­ces, l’équipe péda­go­gi­que pro­cède à l’entrée en for­ma­tion à un posi­tion­ne­ment des acquis du can­di­dat. Au préa­la­ble, le can­di­dat aura fourni à l’équipe péda­go­gi­que un dos­sier com­pre­nant au mini­mum une let­tre de moti­va­tion, son cur­ri­cu­lum vitae repre­nant en par­ti­cu­lier les étapes de sa for­ma­tion et, le cas échéant, son expé­rience pro­fes­sion­nelle, les cer­ti­fi­cats d’exer­cice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplô­mes et un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à la pra­ti­que des acti­vi­tés cor­res­pon­dant aux sup­ports tech­ni­ques choi­sis.

Le jury, défini à l’arti­cle 13 du pré­sent arrêté, valide, le cas échéant, les acquis du can­di­dat au vu du posi­tion­ne­ment établi par l’équipe péda­go­gi­que et décide, sur pro­po­si­tion de celle-ci, des allé­ge­ments de for­ma­tion cor­res­pon­dants.

L’équipe péda­go­gi­que défi­nit des par­cours indi­vi­dua­li­sés de for­ma­tion en fonc­tion des allé­ge­ments accor­dés dans les condi­tions pré­vues à l’ali­néa pré­cé­dent.

Art. 7 (idem) [1]. - Il est déli­vré au can­di­dat à l’entrée en for­ma­tion un livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle com­plété tout au long de la for­ma­tion par le jury, l’équipe péda­go­gi­que et le can­di­dat.

TITRE II : Délivrance du diplôme.

Art. 8 (idem) [1]. - Le diplôme est déli­vré à la suite d’un exa­men orga­nisé sous la forme d’épreuves qui visent à véri­fier les acquis du can­di­dat dans les domai­nes de com­pé­ten­ces com­mu­nes et spé­ci­fi­ques dont il porte cer­ti­fi­ca­tion ainsi que la capa­cité du can­di­dat à inté­grer ces acquis dans une pra­ti­que pro­fes­sion­nelle.

1. Applicable à l’ensem­ble des for­ma­tions agréées après le 1er sep­tem­bre 1995. Il peut cepen­dant s’appli­quer aux for­ma­tions agréées avant le 1er sep­tem­bre 1995 mais non débu­tées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dos­sier d’agré­ment avant le début de for­ma­tion (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)

Seuls peu­vent se pré­sen­ter à l’exa­men ou se repré­sen­ter en cas d’échec les can­di­dats qui pos­sè­dent un livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle com­plet, attes­tant de la vali­da­tion des acquis dans tous les domai­nes de com­pé­ten­ces com­mu­nes et spé­ci­fi­ques. Il com­porte, en par­ti­cu­lier, une attes­ta­tion cer­ti­fi­ca­tive de niveau de pra­ti­que per­son­nelle pour cha­que sup­port tech­ni­que validé et l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours.

L’ins­crip­tion à l’exa­men se fait auprès du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ayant agréé la for­ma­tion.

Art. 9 (idem) [1]. - L’exa­men condui­sant à la déli­vrance du diplôme com­prend deux épreuves :

1. Applicable à l’ensem­ble des for­ma­tions agréées après le 1er sep­tem­bre 1995. Il peut cepen­dant s’appli­quer aux for­ma­tions agréées avant le 1er sep­tem­bre 1995 mais non débu­tées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dos­sier d’agré­ment avant le début de for­ma­tion (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)

Epreuve no 1 : une mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, incluant un échange entre le jury et le can­di­dat, s’ins­cri­vant dans le pro­jet pro­fes­sion­nel du can­di­dat et se dérou­lant au sein de la ou de l’une des struc­tu­res d’accueil où il effec­tue sa for­ma­tion ou au sein d’une struc­ture choi­sie par le jury en fonc­tion de l’option consi­dé­rée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l’issue de la for­ma­tion à une période pro­po­sée par l’orga­nisme de for­ma­tion lors de la demande d’agré­ment.

Epreuve no 2 : un entre­tien de syn­thèse avec le jury, d’une durée mini­mum de trente minu­tes, por­tant sur le par­cours de for­ma­tion et l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat et s’appuyant notam­ment sur son livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 10 (idem) [1]. - Chaque épreuve défi­nie à l’arti­cle 9 est notée sur 20.

1. Applicable à l’ensem­ble des for­ma­tions agréées après le 1er sep­tem­bre 1995. Il peut cepen­dant s’appli­quer aux for­ma­tions agréées avant le 1er sep­tem­bre 1995 mais non débu­tées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dos­sier d’agré­ment avant le début de for­ma­tion (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)

Seuls peu­vent se pré­sen­ter à l’épreuve no 2 les can­di­dats ayant obtenu une note supé­rieure ou égale à 10 à l’épreuve no 1. Cette note est vala­ble trois ans. Cette vali­dité peut être pro­lon­gée à titre excep­tion­nel par le pré­si­dent du jury.

Le diplôme est déli­vré aux can­di­dats ayant obtenu une note moyenne supé­rieure ou égale à 10 sur 20.

Art. 11. - Un can­di­dat déjà titu­laire du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle aux fonc­tions d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports peut obte­nir la cer­ti­fi­ca­tion d’une ou de plu­sieurs options sup­plé­men­tai­res. Dans ce cas, le par­cours indi­vi­dua­lisé de for­ma­tion et l’exa­men, qui com­prend une épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle et un entre­tien avec le jury, sont adap­tés dans leur contenu et leurs objec­tifs en fonc­tion de la ou des options pro­fes­sion­nel­les pré­sen­tées.

Art. 12. - L’exa­men est orga­nisé dans le cadre d’une région sous l’auto­rité du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Des épreuves de rem­pla­ce­ment peu­vent être orga­ni­sées à l’inten­tion des can­di­dats régu­liè­re­ment ins­crits à l’exa­men et empê­chés de s’y pré­sen­ter, soit pour rai­son de santé dûment cons­ta­tée, soit pour obli­ga­tions mili­tai­res dûment cer­ti­fiées, soit pour cause de force majeure lais­sée à l’appré­cia­tion du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports.

Art. 13 (modi­fié par l’arrêté du 28 juin 1995) [1]. - Le jury, pré­sidé par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, est dési­gné par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports. Il est sou­ve­rain dans ses évaluations et déli­bé­ra­tions dans le cadre de la régle­men­ta­tion en vigueur.

1. Applicable à l’ensem­ble des for­ma­tions agréées après le 1er sep­tem­bre 1995. Il peut cepen­dant s’appli­quer aux for­ma­tions agréées avant le 1er sep­tem­bre 1995 mais non débu­tées à cette date, sous réserve d’une mise à jour du dos­sier d’agré­ment avant le début de for­ma­tion (art. 2 de l’arrêté du 28 juin 1995, J.O. du 29 juillet 1995.)

Outre le pré­si­dent, il com­prend à parts égales :

Des mem­bres de l’Administration ;

Des mem­bres choi­sis, notam­ment :

Pour un tiers parmi les employeurs concer­nés par les acti­vi­tés cou­ver­tes par les options pro­fes­sion­nel­les ;

Pour un tiers parmi les orga­nis­mes de for­ma­tion ;

Pour un tiers parmi les sala­riés concer­nés par les acti­vi­tés cou­ver­tes par les options pro­fes­sion­nel­les.

Si l’une des pro­por­tions n’est pas atteinte à la suite de l’absence d’un ou de plu­sieurs de ses mem­bres, le jury pourra néan­moins déli­bé­rer vala­ble­ment.

Le jury peut dési­gner en son sein des sous-com­mis­sions. Il déli­bère sur les rap­ports établis par les sous-com­mis­sions.

Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts par­ti­cu­liè­re­ment qua­li­fiés au regard de l’option et du ou des sup­port(s) tech­ni­que(s) consi­dé­rés.

TITRE III : Dispositions tran­si­toi­res.

Art. 14. - Le minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports fixe, par ins­truc­tion, les condi­tions dans les­quel­les peut être attri­bué le diplôme aux can­di­dats ayant suivi une for­ma­tion expé­ri­men­tale mise en place sous son auto­rité.

Art. 15 (modi­fié par l’arrêté du 28 juin 1995). - Les can­di­dats jus­ti­fiant d’un exer­cice pro­fes­sion­nel dans les fonc­tions défi­nies aux arti­cles pre­mier et 3 du décret sus­visé, d’une durée de deux ans mini­mum, dans les qua­tre années pré­cé­dant la date de créa­tion de l’option consi­dé­rée, peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense de for­ma­tion.

Les can­di­dats doi­vent dépo­ser leur demande de dis­pense auprès du direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports dans un délai d’un an à comp­ter de la date de publi­ca­tion de l’arrêté créant l’option. Cette demande est accom­pa­gnée d’un dos­sier com­pre­nant au mini­mum une let­tre de moti­va­tion, un cur­ri­cu­lum vitae repre­nant, en par­ti­cu­lier, les étapes de leur for­ma­tion et de leur expé­rience pro­fes­sion­nel­les, une copie cer­ti­fiée conforme de leur(s) diplôme(s), le ou les cer­ti­fi­cat(s) d’exer­cice établi(s) par le ou les employeur(s), la ou les attes­ta­tion(s) jus­ti­fiant de leur niveau de pra­ti­que per­son­nelle dans le ou les sup­port(s) tech­ni­que(s) uti­lisé(s) et un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à la pra­ti­que de la ou des acti­vité(s) cor­res­pon­dant à ce ou ces sup­port(s) tech­ni­que(s).

Le diplôme est déli­vré aux can­di­dats ayant satis­fait à un exa­men orga­nisé sui­vant les dis­po­si­tions des arti­cles 9 à 13 du pré­sent arrêté. Toutefois, le jury peut déci­der de noter la pre­mière épreuve en s’appuyant sur l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat telle que décrite dans le dos­sier men­tionné à l’ali­néa pré­cé­dent.

(JO des 17 février 1993 et 29 juillet 1995 et BO. Jeunesse et Sports nos 3 du 25 mars 1993 et 7 du 31 juillet 1995 et no spé­cial de mai 1993.)

[| Annexe 1

RÉFÉRENTIEL DIPLÔME D’ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

DOCUMENT-CADRE

Pratique d’une acti­vité|]

Justesse de la pra­ti­que per­son­nelle et pro­fes­sion­nelle et auto­no­mie dans des espa­ces et des exer­ci­ces néces­si­tant des ini­tia­ti­ves mais ne pré­sen­tant que des ris­ques connus.

Maîtriser et appli­quer les règles de sécu­rité de la pra­ti­que et les règle­ments asso­ciés. Connaissance élémentaire de l’envi­ron­ne­ment ins­ti­tu­tion­nel et asso­cia­tif rela­tif à cette pra­ti­que. Connaissance élémentaire de l’his­toire et des fon­de­ments cultu­rels de la pra­ti­que.

[|Méthode de com­pré­hen­sion d’un envi­ron­ne­ment social et humain|]

Capacité à recueillir et à com­pren­dre les don­nées carac­té­ris­ti­ques sim­ples de l’envi­ron­ne­ment social et humain immé­diat : caté­go­ries socio­pro­fes­sion­nel­les, tran­ches d’âge, retard sco­laire, taux d’immi­gra­tion, nom­bre de chô­meurs...

Capacité à obser­ver les com­por­te­ments usuels des popu­la­tions cons­ti­tuant cet envi­ron­ne­ment.

[|Appréciation d’un envi­ron­ne­ment spor­tif et socio­cultu­rel|]

Capacité à pré­sen­ter de manière claire les dif­fé­ren­tes mis­sions et l’orga­ni­sa­tion détaillée et nomi­na­tive de sa struc­ture d’appar­te­nance. Comprendre le fonc­tion­ne­ment et l’his­toire de cette struc­ture. Capacité à expli­quer les règle­ments d’accès et condi­tions d’uti­li­sa­tion des moyens de sa struc­ture d’appar­te­nance.

Identifier les par­te­nai­res pro­ches de sa struc­ture d’appar­te­nance ; per­ce­voir leurs mis­sions, rôles, domai­nes de com­pé­ten­ces et les rela­tions qu’ils entre­tien­nent avec sa struc­ture d’appar­te­nance.

Capacité à recueillir à tra­vers les actua­li­tés loca­les ou natio­na­les des infor­ma­tions ayant trait à l’acti­vité de sa struc­ture d’appar­te­nance.

[|Connaissance et com­pré­hen­sion du public |]

Capacité à recher­cher les carac­té­ris­ti­ques d’un public ciblé et en tenir compte pour adap­ter ses actions.

Capacité à repé­rer les besoins et moti­va­tions cor­res­pon­dant aux dif­fé­ren­tes tran­ches d’âge et en tenir compte pour adap­ter ses actions.

[|Connaissance et com­pré­hen­sion des inci­den­ces bio­lo­gi­ques

de la pra­ti­que d’une acti­vité|]

Au cours d’une séance pré­dé­ter­mi­née avec des grou­pes homo­gè­nes à effec­tif réduit, sur des durées limi­tées, capa­cité à repé­rer les ris­ques encou­rus par le public dans la pra­ti­que de l’acti­vité, tenir compte de ses éventuels han­di­caps, reconnaî­tre les signes cli­ni­ques de fati­gue, adap­ter l’inten­sité de l’acti­vité en cours de séance en fonc­tion des réac­tions du public, met­tre en oeu­vre des temps et tech­ni­ques de récu­pé­ra­tion... Appliquer stric­te­ment les consi­gnes de sécu­rité en rela­tion avec l’acti­vité. Capacité à pré­sen­ter les règles élémentaires d’hygiène (ali­men­ta­tion, réhy­dra­ta­tion, som­meil, soins du corps, rap­pel des effets nocifs dus à la consom­ma­tion de cer­tains pro­duits...) et inci­ter à leur res­pect.

[|Connaissance de soi/rela­tion aux autres|]

Capacité à assu­mer une pré­sence active dans un groupe et à la main­te­nir par la prise en compte des réac­tions de ce groupe. Capacité à la rela­tion empa­thi­que. Capacité à situer son sta­tut, son rôle par rap­port à un public.

[|Comptabilité|]

Capacité à effec­tuer une opé­ra­tion de pré­vi­sion et de comp­ta­bi­lité élémentaire (bud­get, cahier de recet­tes, dépen­ses).

Etre fami­lia­risé avec les ter­mes élémentaires de la comp­ta­bi­lité tels que : cré­dit, débit, solde, pièce ou docu­ment comp­ta­ble, avoir, fac­ture, encais­se­ment, décais­se­ment, compte, recette, dépense, inven­taire.

[|Droit|]

Capacité à connaî­tre et à res­pec­ter ses obli­ga­tions (en par­ti­cu­lier de sécu­rité) dans le cadre de son acti­vité.

Connaître ses droits en tant que tra­vailleur (congés, for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, rému­né­ra­tion, conven­tions col­lec­ti­ves, contrat de tra­vail, ins­tan­ces de repré­sen­ta­tion du per­son­nel).

Etre fami­lia­risé avec les ter­mes les plus cou­rants du droit tels que : asso­cia­tion, société, assem­blée géné­rale, conseil d’admi­nis­tra­tion, bureau, sta­tuts, per­son­na­lité morale, res­pon­sa­bi­lité civile et pénale.

[|Gestion de pro­jet|]

Capacité à sui­vre l’avan­ce­ment d’un pro­jet selon des points de repè­res préé­ta­blis.

Capacité à situer son action dans le cadre de ce pro­jet. Identifier les per­son­nes ou ser­vi­ces concer­nés par un pro­jet et/ou impli­qués dans sa réa­li­sa­tion. Suivre une consi­gne figu­rant dans une fiche com­por­tant plu­sieurs tâches ou opé­ra­tions sim­ples : clas­se­ment, tri, contrôle, mise à jour, fiche de pré­sence, etc... Recueillir sur ins­truc­tions pré­ci­ses les infor­ma­tions pour établir la situa­tion d’avan­ce­ment d’un pro­jet. Etre capa­ble de situer une tâche, une séquence, un module, dans un pro­jet plus glo­bal et de ren­dre compte de sa réa­li­sa­tion.

[|Qualité|]

Avoir le souci de la qua­lité dans son com­por­te­ment et ses actes pro­fes­sion­nels.

Capacité à connaî­tre et res­pec­ter, quand ils exis­tent, les stan­dards et les nor­mes de qua­lité rela­tifs à son acti­vité.

Etre fami­lia­risé avec le voca­bu­laire cou­rant tel que : qua­lité, ser­vice, client, aide, se met­tre à la place de..., amé­lio­rer, iden­ti­fier, écouter - stan­dard, norme, cer­cle et groupe qua­lité.

[|Logistique|]

Capacité à gérer le temps et l’espace : plan­ning, échéancier, réser­va­tion, « juste à temps ».

Capacité à pré­voir et pré­pa­rer le maté­riel néces­saire à son acti­vité pro­fes­sion­nelle.

Capacité à effec­tuer les opé­ra­tions d’entre­tien élémentaire ; effec­tuer une manu­ten­tion sim­ple ; uti­li­ser une machine d’entre­tien de mani­pu­la­tion facile. Appliquer stric­te­ment les dis­po­si­tifs de sécu­rité sur l’ensem­ble d’un site : ran­ge­ment du maté­riel, fer­me­ture des por­tes, mise en oeu­vre des sys­tè­mes d’extinc­tion, mani­pu­la­tion d’un extinc­teur.

Etre fami­lia­risé avec le voca­bu­laire cou­rant : stock, achat, délai de livrai­son...

[|Techniques de com­mu­ni­ca­tion|]

Capacité à émettre un mes­sage sim­ple. Capacité à situer la nature de sa struc­ture d’appar­te­nance auprès du public et en faire connaî­tre les pres­ta­tions. Connaître les canaux d’infor­ma­tion de sa struc­ture, leur rôle et leur fonc­tion pour trou­ver la bonne infor­ma­tion.

Etre fami­lia­risé avec les ter­mes cou­rants tels que : image, publi­cité, cam­pa­gne d’infor­ma­tion, mai­ling, affi­che, tract, logo, espace, sup­port visuel, jour­nal interne, spon­sor, mécène, par­te­naire, rela­tion publi­que...

[|Pédagogie|]

En choi­sis­sant parmi des éléments four­nis par un cadre de niveau supé­rieur de qua­li­fi­ca­tion et sous son contrôle :

Capacité à pré­voir et orga­ni­ser une séquence de trans­mis­sion de savoir, savoir-faire sim­ples, et savoir-être : objec­tifs, conte­nus, métho­des/outils, pha­ses de dérou­le­ment ;

Capacité à assu­rer les condi­tions opti­ma­les d’effi­ca­cité dans les trans­mis­sions : sécu­rité maté­rielle, phy­si­que, affec­tive, adap­ta­tion des maté­riels et des mises en situa­tion ; jus­tesse des atti­tu­des et des actes, adap­ta­tion aux chan­ge­ments dans la situa­tion et dans l’envi­ron­ne­ment, main­tien de l’inté­rêt du public ;

Capacité à évaluer les résul­tats de la séquence avec les outils et selon une grille d’ana­lyse sim­ple et préé­ta­blie.

[|Expression écrite et orale|]

Capacité à maî­tri­ser un voca­bu­laire cou­rant et un voca­bu­laire pro­fes­sion­nel limité. Maîtriser les règles de gram­maire élémentaires. Rectifier une faute d’ortho­gra­phe, de gram­maire ou un terme erroné. Exprimer un mes­sage court en fran­çais cor­rect et com­pré­hen­si­ble (exem­ples : répon­dre au télé­phone, rédi­ger un mes­sage, un compte rendu d’acci­dent...).

[|Nombres, cal­culs et sta­tis­ti­ques|]

Capacité à appli­quer les prin­ci­pes de la numé­ra­tion dans un sys­tème déci­mal. Réaliser tout cal­cul d’addi­tion et de sous­trac­tion dans le cadre du sys­tème métri­que. Effectuer tout cal­cul de mul­ti­pli­ca­tion et de divi­sion por­tant sur des nom­bres entiers. Capacité à uti­li­ser une cal­cu­lette pour les qua­tre opé­ra­tions, les pour­cen­ta­ges et la règle de trois. Classer des éléments sui­vant des cri­tè­res sim­ples de clas­se­ment. Etre fami­lia­risé avec les ter­mes : repré­sen­ta­tion gra­phi­que, fré­quence, moyenne, pour­cen­tage...

[|Techniques de secré­ta­riat et de docu­men­ta­tion |]

Capacité à exé­cu­ter des actes admi­nis­tra­tifs sim­ples. Utiliser un pho­to­co­pieur et un télé­co­pieur. Effectuer une réser­va­tion sim­ple, sans plan­ning. Gérer et dis­tri­buer les appels d’un stan­dard télé­pho­ni­que.

Capacité à trans­met­tre fidè­le­ment un mes­sage télé­pho­ni­que. Sortir ou ran­ger tout docu­ment, arti­cle, publi­ca­tion ou cata­lo­gue appar­te­nant à un plan de clas­se­ment sim­ple. Entretenir un fond de docu­men­ta­tion en rap­port avec les sup­ports tech­ni­ques uti­li­sés.

Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à rem­plir ou à com­plé­ter tout imprimé fami­lier. Savoir rem­plir une décla­ra­tion d’acci­dent.

Capacité à effec­tuer un accueil sim­ple.

Capacité à sai­sir des don­nées.

[|Langues étrangères|]

Capacité à uti­li­ser un voca­bu­laire limité à envi­ron une cen­taine de mots. Etablir un contact au moyen de quel­ques for­mu­les clés. Reproduire dans une pho­né­ti­que ins­ta­ble mais audi­ble quel­ques phra­ses stan­dar­di­sées.

[|Annexe 2

PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL

DES TITULAIRES DU BREVET D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

D’ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

I. Les pré­ro­ga­ti­ves d’exer­cice pro­fes­sion­nel |]

L’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien est habi­lité à :

Accueillir, infor­mer des publics diver­si­fiés, aider et par­ti­ci­per, au sein d’une équipe, à leur prise en charge ;

Contribuer au plan maté­riel et rela­tion­nel à l’orga­ni­sa­tion, à la ges­tion de grou­pes au quo­ti­dien ou pour des temps limi­tés. Il peut inter­ve­nir en situa­tion d’auto­no­mie, pré­pa­rée avec et sous l’auto­rité d’un cadre d’un niveau supé­rieur de qua­li­fi­ca­tion et exer­cée sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur de l’établissement où il assure ses fonc­tions ;

Animer la pra­ti­que d’acti­vi­tés, en ini­tiant ou en accom­pa­gnant, soit comme assis­tant, soit en situa­tion d’auto­no­mie limi­tée et contrô­lée dans les condi­tions fixées à l’ali­néa pré­cé­dent ; le trans­fert de connais­san­ces se limite aux néces­si­tés de la conduite de l’acti­vité et aux consi­gnes de sécu­rité.

[|II. Les condi­tions d’exer­cice pro­fes­sion­nel|]

L’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien conduit son acti­vité sur des sites ou iti­né­rai­res bali­sés qu’il aura préa­la­ble­ment reconnus, ainsi que sur des zones déli­mi­tées et amé­na­gées ne pré­sen­tant pas de ris­ques pré­vi­si­bles, cor­res­pon­dant au niveau de pra­ti­que du public.

L’effec­tif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des acti­vi­tés pra­ti­quées et selon les régle­men­ta­tions en vigueur.

Il ne peut conduire son acti­vité lors­que les condi­tions météo­ro­lo­gi­ques sont de nature à com­pro­met­tre la sécu­rité des pra­ti­quants.

Il doit être titu­laire de l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours.

[|***|]