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Instruction no 93-076 du 26 mars 1993 (Jeunesse et Sports : DAF)

1er février 2006

Texte adressé aux préfets de région (DRJS) et de département (DDJS) et aux directeurs des écoles et instituts nationaux et des CREPS. Précisions relatives au fonctionnement du jury et à l’application des dispositions transitoires concernant le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports.

Références :
- Instructions nos 91-076 du 29 mars 1991 ; 91-112 du 31 mai 1991 ;
- Décret no 93-53 du 12 jan­vier 1993 ;
- Arrêtés du 19 jan­vier 1993 et du 4 mars 1993.

La pré­sente ins­truc­tion a pour objet de pré­ci­ser les moda­li­tés de vali­da­tion à l’entrée en for­ma­tion et de déli­vrance du diplôme, tel­les qu’elles sont fixées par l’arrêté du 19 jan­vier 1993.

Elle vise tout par­ti­cu­liè­re­ment les points sui­vants :

1. La com­po­si­tion du jury (arti­cle 13) ;

2. L’appli­ca­tion des dis­po­si­tions tran­si­toi­res (arti­cles 14 et 15 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993) ;

3. Les moda­li­tés d’allé­ge­ments de for­ma­tion (arti­cle 6).

[|I. LA COMPOSITION DU JURY|]

L’arti­cle 13 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993 fixe les moda­li­tés de dési­gna­tion, de com­po­si­tion et de fonc­tion­ne­ment du jury.

Il est de la res­pon­sa­bi­lité du pré­si­dent du jury de veiller à ce que sa com­po­si­tion tienne compte des com­pé­ten­ces de ses mem­bres, eu égard à l’option pro­fes­sion­nelle et à la spé­ci­fi­cité des dif­fé­rents sup­ports tech­ni­ques uti­li­sés dans celle-ci.

C’est ainsi qu’il serait oppor­tun que les pré­si­dents de jury asso­cient un cadre tech­ni­que aux séquen­ces de vali­da­tion des acquis et ce pour cha­cun des sup­ports tech­ni­ques concer­nés.

Cette dis­po­si­tion vaut aussi bien pour l’entrée en for­ma­tion, l’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle que pour l’exa­men final.

S’agis­sant plus spé­cia­le­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves auto­ri­sées, il est recom­mandé que ce cadre tech­ni­que soit dési­gné par le pré­si­dent de jury sur pro­po­si­tion de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née. Il par­ti­ci­pera aux tra­vaux du jury dans le col­lège des mem­bres de l’Administration.

Il convien­dra, par ailleurs, de veiller à asso­cier, au col­lège des sala­riés, les repré­sen­tants des syn­di­cats pro­fes­sion­nels concer­nés par l’option.

Enfin, le pré­si­dent du jury pourra, en tant que de besoin, faire appel à des experts par­ti­cu­liè­re­ment qua­li­fiés au regard de l’option.

Ces experts pour­ront assis­ter les mem­bres du jury dans leur tâche d’évaluation des com­pé­ten­ces des can­di­dats, en émettant des avis tech­ni­ques, notam­ment pour ce qui concerne la spé­ci­fi­cité des sup­ports tech­ni­ques uti­li­sés dans l’option.

[|II. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES|]

2.1. L’arti­cle 14 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993 sus­visé pré­voit des moda­li­tés par­ti­cu­liè­res de déli­vrance du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien aux can­di­dats ayant suivi des for­ma­tions expé­ri­men­ta­les mises en place sous l’auto­rité du minis­tre.

Cette mesure s’appli­que prio­ri­tai­re­ment :

Aux for­ma­tions agréées par l’Administration cen­trale et mises en place dans le cadre des sites pilo­tes d’expé­ri­men­ta­tion confor­mé­ment aux ter­mes de l’ins­truc­tion no 91-112 du 31 mai 1991 ;

Aux for­ma­tions orga­ni­sées avant le concours de la mis­sion « Nouvelles qua­li­fi­ca­tions » selon la pro­cé­dure par la cir­cu­laire CFI du 10 août 1990.

Pour cha­que for­ma­tion rele­vant de l’un ou l’autre de ces cas et déjà par­ve­nue à son terme, il appar­tien­dra au direc­teur régio­nal concerné de déli­vrer le diplôme aux can­di­dats ayant pré­cé­dem­ment reçu l’attes­ta­tion de réus­site aux épreuves cer­ti­fi­ca­ti­ves agréées, après :

Avoir iden­ti­fié l’option pro­fes­sion­nelle du diplôme à laquelle cor­res­pond le mieux la for­ma­tion qui a été mise en place ;

Avoir déter­miné le ou les sup­ports tech­ni­ques à par­tir des­quels a été conduite la for­ma­tion (il est rap­pelé que les sup­ports tech­ni­ques rele­vant du domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves sont limi­tés à ceux figu­rant à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mars 1993) ;

S’être assuré que cha­que can­di­dat est bien titu­laire de l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours ;

S’être assuré que cha­cun des can­di­dats concer­nés a bien atteint le niveau de pra­ti­que per­son­nelle requis dans les sup­ports tech­ni­ques visés confor­mé­ment aux dis­po­si­tions pré­vues à l’annexe 5 de l’arrêté du 4 mars 1993. L’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle jointe au dos­sier type devra être visée par le coor­don­na­teur péda­go­gi­que de même que, s’il s’agit d’acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, par le repré­sen­tant de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née (le repré­sen­tant fédé­ral peut être un cadre tech­ni­que dési­gné par la fédé­ra­tion spor­tive concer­née).

Dans l’hypo­thèse où le niveau de pra­ti­que per­son­nelle exigé ne serait pas atteint, il appar­tien­dra au direc­teur régio­nal de dif­fé­rer la déli­vrance du diplôme jusqu’à ce que le can­di­dat puisse faire la preuve, sui­vant les moda­li­tés indi­quées ci-des­sus, de l’atteinte du niveau de pra­ti­que exigé.

Pour cha­que for­ma­tion expé­ri­men­tale encore en cours à la date de publi­ca­tion de l’arrêté du 19 jan­vier 1993, il appar­tien­dra aux équipes péda­go­gi­ques d’ajus­ter le contenu des for­ma­tions de sorte que les can­di­dats puis­sent se pré­sen­ter aux épreuves de l’exa­men final dans les condi­tions fixées aux arti­cles 8 et 9 de l’arrêté pré­cité.

Par ailleurs, un cer­tain nom­bre de for­ma­tions visant le niveau V ont été mises en place hors du dis­po­si­tif expé­ri­men­tal pré­cité.

Dans ce cas, le direc­teur régio­nal déli­vrera le diplôme dans les condi­tions men­tion­nées ci-des­sus après avoir, en outre, appré­cié l’écart éventuel entre les com­pé­ten­ces attein­tes dans ces for­ma­tions et cel­les offi­ciel­le­ment exi­gées par les tex­tes régle­men­tai­res créant le BAPAAT ; tout écart impor­tant devra don­ner lieu à un com­plé­ment de for­ma­tion de sorte que les can­di­dats attei­gnent le niveau exigé par le BAPAAT

Dans tous les cas, les diplô­mes déli­vrés devront faire men­tion de l’option pro­fes­sion­nelle et du ou des sup­ports tech­ni­ques uti­li­sés dans la for­ma­tion, dans les condi­tions fixées par l’arrêté du 4 mars 1993 et rap­pe­lées ci-des­sus.

2.2. L’arti­cle 15 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993 fixe les condi­tions dans les­quel­les des per­son­nes pou­vant jus­ti­fier d’un exer­cice pro­fes­sion­nel de deux années dans les qua­tre années pré­cé­dant la créa­tion de l’option consi­dé­rée, peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense de for­ma­tion afin de se pré­sen­ter direc­te­ment aux épreuves de l’exa­men final. Cet exer­cice doit être conforme aux fonc­tions défi­nies aux arti­cles pre­mier et 3 du décret du 12 jan­vier 1993.

Afin de garan­tir l’équité de trai­te­ment des can­di­dats d’une région à une autre, il appa­raît utile d’appor­ter les pré­ci­sions sui­van­tes :

Il vous est recom­mandé de deman­der aux can­di­dats de pro­duire un cur­ri­cu­lum vitae détaillé et la copie des éventuels diplô­mes ;

D’autre part, il y a lieu de noter que le concept d’exer­cice pro­fes­sion­nel vise, ici, la situa­tion de tra­vailleur sala­rié, qu’il s’agisse d’un tra­vail sai­son­nier, occa­sion­nel ou per­ma­nent.

La durée mini­male d’exer­cice sala­rié qu’il convient de pren­dre en compte est de 730 jours effec­tifs (congés annuels inclus), en continu ou en frag­menté dans les qua­tre années pré­cé­dant la publi­ca­tion de l’arrêté créant l’option visée ; les can­di­dats devront join­dre à leur dos­sier les cer­ti­fi­cats d’exer­cice établis par les employeurs ainsi que les bul­le­tins de salaire cor­res­pon­dants, ou des copies cer­ti­fiées confor­mes.

Enfin, les can­di­dats devront join­dre à leur dos­sier l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux pre­miers secours ainsi que l’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle dans le ou les sup­port(s) tech­ni­que(s) uti­lisé(s).

Il appar­tien­dra au direc­teur régio­nal de déter­mi­ner l’option pro­fes­sion­nelle dans laquelle sera déli­vré le diplôme, à par­tir de l’étude du dos­sier du can­di­dat et notam­ment du type d’emploi pré­cé­dem­ment tenu.

[|III. LES MODALITÉS DES ALLÉGEMENTS DE FORMATION|]

Il est, sans doute, utile de rap­pe­ler que les allé­ge­ments sont pro­non­cés par le jury sur pro­po­si­tion de l’équipe péda­go­gi­que qui a pro­cédé au posi­tion­ne­ment de cha­que sta­giaire à l’entrée en for­ma­tion.

Trois cri­tè­res peu­vent être pris en consi­dé­ra­tion dans cette pro­cé­dure :

Le niveau de pra­ti­que per­son­nelle dans le ou les sup­ports tech­ni­ques consi­dé­rés ;

Les expé­rien­ces anté­rieu­res d’ani­ma­tion qui ont pu déve­lop­per des com­pé­ten­ces tech­ni­ques et péda­go­gi­ques ;

Le niveau de culture géné­rale.

1. Le niveau de pra­ti­que per­son­nelle est à consi­dé­rer essen­tiel­le­ment par rap­port aux com­pé­ten­ces exi­gées dans le domaine « Pratique d’une acti­vité ».

2. Les expé­rien­ces anté­rieu­res sont davan­tage à consi­dé­rer par rap­port aux com­pé­ten­ces exi­gées dans les domai­nes :

Environnement spor­tif et socio-cultu­rel ;

Connaître et com­pren­dre le public ;

Connaître et com­pren­dre les inci­den­ces bio­lo­gi­ques de la pra­ti­que d’une acti­vité ;

Connaissance de soi-rela­tion aux autres ;

Gestion de pro­jet ;

Logistique ;

Pédagogie ;

Techniques de secré­ta­riat et de docu­men­ta­tion.

3. Le niveau de culture géné­rale est plu­tôt à consi­dé­rer par rap­port aux com­pé­ten­ces exi­gées dans les domai­nes :

Expression écrite et orale ;

Méthode de com­pré­hen­sion d’un envi­ron­ne­ment ;

Comptabilité ;

Droit ;

Qualité ;

Techniques de com­mu­ni­ca­tion ;

Nombres, cal­culs et sta­tis­ti­ques ;

Langues étrangères.

Chaque fois que des com­pé­ten­ces rele­vant des domai­nes pré­ci­tés auront été repé­rées, les allé­ge­ments cor­res­pon­dants pour­ront être déci­dés.

Les tex­tes régle­men­tai­res ne pré­voient aucune limite à ces allé­ge­ments. Ils peu­vent donc être très impor­tants, l’hypo­thèse qu’un can­di­dat soit dis­pensé de la tota­lité de la for­ma­tion n’étant pas à exclure : ce cas de figure excep­tion­nel peut, en effet, être envi­sagé dès lors que le can­di­dat pourra jus­ti­fier d’un niveau de pra­ti­que per­son­nelle au moins égal à celui exigé en fin de for­ma­tion, d’une expé­rience d’ani­ma­tion qui lui aura per­mis d’acqué­rir l’ensem­ble des com­pé­ten­ces com­mu­nes et spé­ci­fi­ques atten­dues et d’un niveau de culture géné­rale au moins égal à celui visé par le BAPAAT

Il convient, tou­te­fois, de pré­ci­ser que les allé­ge­ments déci­dés se tra­dui­sent par un par­cours per­son­na­lisé de for­ma­tion déter­miné par l’équipe péda­go­gi­que. Les can­di­dats béné­fi­ciai­res n’auront donc à sui­vre que les modu­les ou par­ties de modu­les inté­grant les com­pé­ten­ces qu’il leur res­tera à acqué­rir.

Vous vou­drez bien me sai­sir des éventuelles dif­fi­cultés que vous pour­riez ren­contrer dans la mise en oeu­vre de ces dis­po­si­tions.

(BO. Jeunesse et Sports no spé­cial de mai 1993.)

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