Références :
Instructions nos 91-076 du 29 mars 1991 ; 91-112 du 31 mai 1991 ;
Décret no 93-53 du 12 janvier 1993 ;
Arrêtés du 19 janvier 1993 et du 4 mars 1993.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de validation à l’entrée en formation et de délivrance du diplôme, telles qu’elles sont fixées par l’arrêté du 19 janvier 1993.
Elle vise tout particulièrement les points suivants :
1. La composition du jury (article 13) ;
2. L’application des dispositions transitoires (articles 14 et 15 de l’arrêté du 19 janvier 1993) ;
3. Les modalités d’allégements de formation (article 6).
[|I. LA COMPOSITION DU JURY|]
L’article 13 de l’arrêté du 19 janvier 1993 fixe les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement du jury.
Il est de la responsabilité du président du jury de veiller à ce que sa composition tienne compte des compétences de ses membres, eu égard à l’option professionnelle et à la spécificité des différents supports techniques utilisés dans celle-ci.
C’est ainsi qu’il serait opportun que les présidents de jury associent un cadre technique aux séquences de validation des acquis et ce pour chacun des supports techniques concernés.
Cette disposition vaut aussi bien pour l’entrée en formation, l’attestation de niveau de pratique personnelle que pour l’examen final.
S’agissant plus spécialement des activités physiques et sportives autorisées, il est recommandé que ce cadre technique soit désigné par le président de jury sur proposition de la fédération sportive concernée. Il participera aux travaux du jury dans le collège des membres de l’Administration.
Il conviendra, par ailleurs, de veiller à associer, au collège des salariés, les représentants des syndicats professionnels concernés par l’option.
Enfin, le président du jury pourra, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l’option.
Ces experts pourront assister les membres du jury dans leur tâche d’évaluation des compétences des candidats, en émettant des avis techniques, notamment pour ce qui concerne la spécificité des supports techniques utilisés dans l’option.
[|II. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES|]
2.1. L’article 14 de l’arrêté du 19 janvier 1993 susvisé prévoit des modalités particulières de délivrance du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien aux candidats ayant suivi des formations expérimentales mises en place sous l’autorité du ministre.
Cette mesure s’applique prioritairement :
Aux formations agréées par l’Administration centrale et mises en place dans le cadre des sites pilotes d’expérimentation conformément aux termes de l’instruction no 91-112 du 31 mai 1991 ;
Aux formations organisées avant le concours de la mission « Nouvelles qualifications » selon la procédure par la circulaire CFI du 10 août 1990.
Pour chaque formation relevant de l’un ou l’autre de ces cas et déjà parvenue à son terme, il appartiendra au directeur régional concerné de délivrer le diplôme aux candidats ayant précédemment reçu l’attestation de réussite aux épreuves certificatives agréées, après :
Avoir identifié l’option professionnelle du diplôme à laquelle correspond le mieux la formation qui a été mise en place ;
Avoir déterminé le ou les supports techniques à partir desquels a été conduite la formation (il est rappelé que les supports techniques relevant du domaine des activités physiques et sportives sont limités à ceux figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mars 1993) ;
S’être assuré que chaque candidat est bien titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours ;
S’être assuré que chacun des candidats concernés a bien atteint le niveau de pratique personnelle requis dans les supports techniques visés conformément aux dispositions prévues à l’annexe 5 de l’arrêté du 4 mars 1993. L’attestation de niveau de pratique personnelle jointe au dossier type devra être visée par le coordonnateur pédagogique de même que, s’il s’agit d’activités physiques et sportives, par le représentant de la fédération sportive concernée (le représentant fédéral peut être un cadre technique désigné par la fédération sportive concernée).
Dans l’hypothèse où le niveau de pratique personnelle exigé ne serait pas atteint, il appartiendra au directeur régional de différer la délivrance du diplôme jusqu’à ce que le candidat puisse faire la preuve, suivant les modalités indiquées ci-dessus, de l’atteinte du niveau de pratique exigé.
Pour chaque formation expérimentale encore en cours à la date de publication de l’arrêté du 19 janvier 1993, il appartiendra aux équipes pédagogiques d’ajuster le contenu des formations de sorte que les candidats puissent se présenter aux épreuves de l’examen final dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de l’arrêté précité.
Par ailleurs, un certain nombre de formations visant le niveau V ont été mises en place hors du dispositif expérimental précité.
Dans ce cas, le directeur régional délivrera le diplôme dans les conditions mentionnées ci-dessus après avoir, en outre, apprécié l’écart éventuel entre les compétences atteintes dans ces formations et celles officiellement exigées par les textes réglementaires créant le BAPAAT ; tout écart important devra donner lieu à un complément de formation de sorte que les candidats atteignent le niveau exigé par le BAPAAT
Dans tous les cas, les diplômes délivrés devront faire mention de l’option professionnelle et du ou des supports techniques utilisés dans la formation, dans les conditions fixées par l’arrêté du 4 mars 1993 et rappelées ci-dessus.
2.2. L’article 15 de l’arrêté du 19 janvier 1993 fixe les conditions dans lesquelles des personnes pouvant justifier d’un exercice professionnel de deux années dans les quatre années précédant la création de l’option considérée, peuvent bénéficier d’une dispense de formation afin de se présenter directement aux épreuves de l’examen final. Cet exercice doit être conforme aux fonctions définies aux articles premier et 3 du décret du 12 janvier 1993.
Afin de garantir l’équité de traitement des candidats d’une région à une autre, il apparaît utile d’apporter les précisions suivantes :
Il vous est recommandé de demander aux candidats de produire un curriculum vitae détaillé et la copie des éventuels diplômes ;
D’autre part, il y a lieu de noter que le concept d’exercice professionnel vise, ici, la situation de travailleur salarié, qu’il s’agisse d’un travail saisonnier, occasionnel ou permanent.
La durée minimale d’exercice salarié qu’il convient de prendre en compte est de 730 jours effectifs (congés annuels inclus), en continu ou en fragmenté dans les quatre années précédant la publication de l’arrêté créant l’option visée ; les candidats devront joindre à leur dossier les certificats d’exercice établis par les employeurs ainsi que les bulletins de salaire correspondants, ou des copies certifiées conformes.
Enfin, les candidats devront joindre à leur dossier l’attestation de formation aux premiers secours ainsi que l’attestation de niveau de pratique personnelle dans le ou les support(s) technique(s) utilisé(s).
Il appartiendra au directeur régional de déterminer l’option professionnelle dans laquelle sera délivré le diplôme, à partir de l’étude du dossier du candidat et notamment du type d’emploi précédemment tenu.
[|III. LES MODALITÉS DES ALLÉGEMENTS DE FORMATION|]
Il est, sans doute, utile de rappeler que les allégements sont prononcés par le jury sur proposition de l’équipe pédagogique qui a procédé au positionnement de chaque stagiaire à l’entrée en formation.
Trois critères peuvent être pris en considération dans cette procédure :
Le niveau de pratique personnelle dans le ou les supports techniques considérés ;
Les expériences antérieures d’animation qui ont pu développer des compétences techniques et pédagogiques ;
Le niveau de culture générale.
1. Le niveau de pratique personnelle est à considérer essentiellement par rapport aux compétences exigées dans le domaine « Pratique d’une activité ».
2. Les expériences antérieures sont davantage à considérer par rapport aux compétences exigées dans les domaines :
Environnement sportif et socio-culturel ;
Connaître et comprendre le public ;
Connaître et comprendre les incidences biologiques de la pratique d’une activité ;
Connaissance de soi-relation aux autres ;
Gestion de projet ;
Logistique ;
Pédagogie ;
Techniques de secrétariat et de documentation.
3. Le niveau de culture générale est plutôt à considérer par rapport aux compétences exigées dans les domaines :
Expression écrite et orale ;
Méthode de compréhension d’un environnement ;
Comptabilité ;
Droit ;
Qualité ;
Techniques de communication ;
Nombres, calculs et statistiques ;
Langues étrangères.
Chaque fois que des compétences relevant des domaines précités auront été repérées, les allégements correspondants pourront être décidés.
Les textes réglementaires ne prévoient aucune limite à ces allégements. Ils peuvent donc être très importants, l’hypothèse qu’un candidat soit dispensé de la totalité de la formation n’étant pas à exclure : ce cas de figure exceptionnel peut, en effet, être envisagé dès lors que le candidat pourra justifier d’un niveau de pratique personnelle au moins égal à celui exigé en fin de formation, d’une expérience d’animation qui lui aura permis d’acquérir l’ensemble des compétences communes et spécifiques attendues et d’un niveau de culture générale au moins égal à celui visé par le BAPAAT
Il convient, toutefois, de préciser que les allégements décidés se traduisent par un parcours personnalisé de formation déterminé par l’équipe pédagogique. Les candidats bénéficiaires n’auront donc à suivre que les modules ou parties de modules intégrant les compétences qu’il leur restera à acquérir.
Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces dispositions.
(BO. Jeunesse et Sports no spécial de mai 1993.)
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