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Instruction no 97-025 du 28 février 1997 (Jeunesse et Sports : bureau DAF 2)

1er février 2006

Texte adressé aux préfets de région (DR, DRDJS), aux préfets de département (DDJS) et aux directeurs des établissements nationaux.

Mesures d’accom­pa­gne­ment de l’arrêté modi­fi­ca­tif du 28 juin 1995 (J.O. du 29 juillet 1995) de l’arrêté du 19 jan­vier 1993 : BAPAAT. Référence : arrêté du 19 jan­vier 1993.

Par arrêté en date du 28 juin 1995, modi­fiant l’arrêté du 19 jan­vier 1993, ci-avant, il a été pro­cédé à un amé­na­ge­ment régle­men­taire de moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des épreuves condui­sant à la déli­vrance du BAPAAT.

La pré­sente ins­truc­tion a pour objet de com­plé­ter celle no 95-155 du 11 sep­tem­bre 1995, afin de pré­ci­ser la durée de vali­dité de la cer­ti­fi­ca­tion du niveau de pra­ti­que per­son­nelle dans les dif­fé­rents sup­ports tech­ni­ques offerts, dans le cadre du BAPAAT. L’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle est une pièce inté­grée au livret de for­ma­tion.

Le can­di­dat ayant obtenu la déli­vrance de l’attes­ta­tion de pra­ti­que per­son­nelle dis­pose d’un délai de trois ans pour se pré­sen­ter à l’exa­men final ; au-delà de ce délai il devra réi­té­rer sa vali­da­tion.

(BO. Jeunesse et Sports no 3 du 31 mars 1997.)