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Décret no 95-713 du 9 mai 1995 (Premier ministre : Jeunesse et Sports)

1er février 2006

Vu D. no 94-169 du 25-2-1994, not. art. 3, 6 et 8 ; avis Cons. nat. éduc. popul. de la Jeunesse du 10-2-1995.

Création du diplôme d’Etat de direc­teur de pro­jet d’ani­ma­tion et de déve­lop­pe­ment.

NOR : MJSK9570049D

Article pre­mier. - Il est créé un diplôme d’Etat de direc­teur de pro­jet d’ani­ma­tion et de déve­lop­pe­ment (DE-D.P.A.D).

Il atteste d’une qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle pour la concep­tion, la mise en oeu­vre et la ges­tion de poli­ti­ques d’ani­ma­tion et de déve­lop­pe­ment condui­tes avec ou à par­tir de struc­tu­res spor­ti­ves, socia­les ou cultu­rel­les.

Art. 2. - Ce diplôme est déli­vré au terme d’une for­ma­tion en alter­nance de 1500 heu­res visant la concep­tion et la direc­tion de pro­jet de déve­lop­pe­ment. Cette for­ma­tion com­prend 750 heu­res en cen­tre de for­ma­tion et sept cent cin­quante heu­res en situa­tion de tra­vail répar­ties sur deux ans au moins et trois ans au plus.

Art. 3. - Les condi­tions de can­di­da­ture à l’entrée en for­ma­tion sont fixées par arrêté minis­té­riel.

Les can­di­dats au diplôme d’Etat de direc­teur de pro­jet d’ani­ma­tion et de déve­lop­pe­ment répon­dant à ces condi­tions et admis aux épreuves de sélec­tion selon les dis­po­si­tions de l’arrêté prévu à l’arti­cle 5 du pré­sent décret sui­vent la for­ma­tion en tant que sala­riés ou en tant que sta­giai­res de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 4. - Un comité scien­ti­fi­que et péda­go­gi­que, pré­sidé par le délé­gué aux for­ma­tions au minis­tère de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, ins­truit en vue de leur agré­ment les pro­jets de for­ma­tion condui­sant au DE-DPAD et donne des avis en vue de la régu­la­tion et de l’har­mo­ni­sa­tion natio­nale des for­ma­tions.

Ses mem­bres sont nom­més par arrêté du minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports.

Art. 5. - Le minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports fixe par arrêté les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent décret, et notam­ment :

1. Les uni­tés de com­pé­ten­ces capi­ta­li­sa­bles et le niveau requis dans cha­cune d’elles au terme de la for­ma­tion ;

2. Les objec­tifs, conte­nus, condi­tions d’agré­ment et d’orga­ni­sa­tion des for­ma­tions ;

3. La com­po­si­tion et le rôle du comité scien­ti­fi­que et péda­go­gi­que ;

4. Les moda­li­tés d’accès aux for­ma­tions ;

5. Les moda­li­tés de vali­da­tion d’acquis à l’entrée en for­ma­tion et d’allé­ge­ments de for­ma­tion ;

6. Les moda­li­tés de vali­da­tion d’acquis en cours de for­ma­tion ;

7. La com­po­si­tion du jury et les condi­tions de déli­vrance du diplôme.

Art. 6. - Les for­ma­tions condui­sant à la déli­vrance du diplôme d’Etat de direc­teur de pro­jet d’ani­ma­tion et de déve­lop­pe­ment seront orga­ni­sées à titre expé­ri­men­tal pen­dant une durée de trois ans à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent décret.

(JO du 11 mai 1995 et BO. Jeunesse et Sports no 6 du 30 juin 1995.)

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