Création du diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement.
NOR : MJSK9570049D
Article premier. - Il est créé un diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement (DE-D.P.A.D).
Il atteste d’une qualification professionnelle pour la conception, la mise en oeuvre et la gestion de politiques d’animation et de développement conduites avec ou à partir de structures sportives, sociales ou culturelles.
Art. 2. - Ce diplôme est délivré au terme d’une formation en alternance de 1500 heures visant la conception et la direction de projet de développement. Cette formation comprend 750 heures en centre de formation et sept cent cinquante heures en situation de travail réparties sur deux ans au moins et trois ans au plus.
Art. 3. - Les conditions de candidature à l’entrée en formation sont fixées par arrêté ministériel.
Les candidats au diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement répondant à ces conditions et admis aux épreuves de sélection selon les dispositions de l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret suivent la formation en tant que salariés ou en tant que stagiaires de la formation professionnelle.
Art. 4. - Un comité scientifique et pédagogique, présidé par le délégué aux formations au ministère de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, instruit en vue de leur agrément les projets de formation conduisant au DE-DPAD et donne des avis en vue de la régulation et de l’harmonisation nationale des formations.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports.
Art. 5. - Le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports fixe par arrêté les modalités d’application du présent décret, et notamment :
1. Les unités de compétences capitalisables et le niveau requis dans chacune d’elles au terme de la formation ;
2. Les objectifs, contenus, conditions d’agrément et d’organisation des formations ;
3. La composition et le rôle du comité scientifique et pédagogique ;
4. Les modalités d’accès aux formations ;
5. Les modalités de validation d’acquis à l’entrée en formation et d’allégements de formation ;
6. Les modalités de validation d’acquis en cours de formation ;
7. La composition du jury et les conditions de délivrance du diplôme.
Art. 6. - Les formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement seront organisées à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
(JO du 11 mai 1995 et BO. Jeunesse et Sports no 6 du 30 juin 1995.)
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