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Le cadre légal et réglementaire

12 août 2010

Les tex­tes de réfé­rence sur le sport de haut-niveau : code du sport, ins­truc­tions et charte.

LA CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

PRÉSENTATION
Elle est fon­dée charte du sport de haut niveau est fon­dée sur les prin­ci­pes déon­to­lo­gi­ques du sport.
Elle fixe le cadre géné­ral des rela­tions entre les spor­tifs de haut niveau et leur envi­ron­ne­ment (État, fédé­ra­tions, col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, par­te­nai­res pri­vés).
Les droits et les devoirs de cha­cune des par­ties sont fixés dans le res­pect des prin­ci­pes ina­lié­na­bles de la liberté indi­vi­duelle de tous citoyens.
Les spor­tifs se voient ouvrir l’accès aux aides de l’État des­ti­nées à favo­ri­ser leur réus­site spor­tive et leur inser­tion pro­fes­sion­nelle.
La Charte com­prend d’autre part des règles qui fixent le cadre des rela­tions des spor­tifs avec les médias dans le res­pect du droit à l’image et de la liberté indi­vi­duelle d’expres­sion.
Tout spor­tif de haut niveau ins­crit sur la liste natio­nale, pré­vue à l’arti­cle 26 de la loi, s’engage à res­pec­ter les prin­ci­pes et valeurs de la pré­sente charte.
Les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res intè­gre­ront dans leur règle­ment fédé­raux les bases per­met­tant de s’y réfé­rer notam­ment lors des conven­tions indi­vi­dua­li­sées orga­ni­sant de manière concer­tée les objec­tifs spor­tifs et les actions de for­ma­tion pré­pa­rant à la reconver­sion des spor­tifs de haut niveau.

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Préambule
Le sport de haut niveau joue un rôle social et cultu­rel de pre­mière impor­tance. Conformément aux valeurs de l’Olympisme énoncées dans la Charte olym­pi­que et aux prin­ci­pes déon­to­lo­gi­ques du sport, il doit contri­buer, par l’exem­ple, à bâtir un monde paci­fi­que et meilleur, sou­cieux de pré­ser­ver la dignité humaine, la com­pré­hen­sion mutuelle, l’esprit de soli­da­rité et le fair-play.
Toute per­sonne béné­fi­ciant d’une reconnais­sance par l’État de sa qua­lité de spor­tif de haut niveau, d’arbi­tre ou de juge spor­tif de haut niveau ou exer­çant une res­pon­sa­bi­lité dans l’enca­dre­ment tech­ni­que ou la ges­tion du sport de haut niveau doit s’effor­cer d’obser­ver en toute cir­cons­tance un com­por­te­ment exem­plaire, fidèle à son enga­ge­ment dans la com­mu­nauté spor­tive, et de nature à valo­ri­ser l’image de son sport et de son pays.
L’État et le mou­ve­ment spor­tif sont garants du res­pect des prin­ci­pes énoncés dans la pré­sente charte. Avec le concours des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des entre­pri­ses, ils veillent à ce que soient réu­nis les moyens néces­sai­res pour sou­te­nir le déve­lop­pe­ment du sport de haut niveau, en vue de favo­ri­ser l’accès des spor­tifs à leur plus haut niveau de per­for­mance et à la meilleure expres­sion de leurs capa­ci­tés socia­les et pro­fes­sion­nel­les.
La com­mis­sion natio­nale du sport de haut niveau a établi les dis­po­si­tions qui sui­vent, confor­mé­ment aux règles déon­to­lo­gi­ques du sport et en appli­ca­tion de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves. Elle peut être sai­sie de toute dif­fi­culté d’inter­pré­ta­tion sou­le­vée par l’appli­ca­tion de la pré­sente charte.

CHAPITRE I : DES SPORTIFS

Règle I
Dans le plein exer­cice de ses droits et liber­tés de citoyen, cha­que spor­tif de haut niveau est res­pon­sa­ble de la bonne conduite de sa car­rière spor­tive, ainsi que de la pré­pa­ra­tion de son ave­nir socio­pro­fes­sion­nel. Il veille à l’exé­cu­tion de ses obli­ga­tions à l’égard de son pays et de la fédé­ra­tion à laquelle, en tant que licen­cié, il a volon­tai­re­ment adhéré.
Règle II
En consi­dé­ra­tion de l’enga­ge­ment per­son­nel et de l’impor­tance de la pré­pa­ra­tion exi­gés par la recher­che de la plus haute per­for­mance, tout spor­tif de haut niveau a accès, dans les condi­tions et limi­tes régle­men­tai­res, aux dis­po­si­tions, mesu­res et aides des­ti­nées :

  • à favoriser sa réussite sportive,
  • à compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive
  • à faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de son insertion socioprofessionnelle.
    L’État et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l’attribution équitable et cohérente des aides accordées aux sportifs de haut niveau. A cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur fédération la nature et le montant des concours publics qui leur sont individuellement accordés. Toute demande d’aides personnalisées à l’État doit être instruite par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter notamment l’indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent confidentielles.
    Règle III
    L’Etat et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s’assurent que celui-ci bénéficie d’un régime de protection sociale couvrant l’ensemble des risques sociaux à prendre en compte pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.
    Règle IV Dans l’exercice de sa liberté d’opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, le sportif de haut niveau est tenu de préserver l’image de sa discipline et du sport français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui. Le droit à l’exploitation de son image est garanti au sportif de haut niveau, sous réserve des dispositions des règles IX et X ci-après. Ce droit individuel comprend la liberté de s’opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l’utilisation de l’image personnelle.
    Règle V
    Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en contrepartie de prestations sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.
    Règle VI
    Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l’Etat et le mouvement sportif. Ils s’interdisent de recourir à l’utilisation de substances ou de procédés interdits.
    Règle VII
    Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de leur fédération leur programme d’entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient d’un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social que sportif. Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux examens médicaux préventifs réglementaires.
    Règle VIII
    Les sportifs de haut niveau sont représentés au comité directeur de leur fédération, au conseil d’administration du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.

CHAPITRE II - DES EQUIPES

Règle IX
Pour les sports indi­vi­duels comme pour les sports col­lec­tifs, toute équipe de spor­tifs est direc­te­ment et exclu­si­ve­ment sou­mise à l’auto­rité du res­pon­sa­ble dési­gné par le grou­pe­ment spor­tif ou par la fédé­ra­tion sous l’égide de qui elle a été cons­ti­tuée.
Selon les cas, le grou­pe­ment spor­tif ou la fédé­ra­tion dis­pose de droits exclu­sifs d’exploi­ta­tion de l’image col­lec­tive de l’équipe à l’occa­sion des acti­vi­tés spor­ti­ves de celle-ci et pour la pro­mo­tion de ces seu­les acti­vi­tés. Tout contrat indi­vi­duel contraire leur est inop­po­sa­ble.
L’étendue des droits et obli­ga­tions de cha­cun est déter­mi­née par les règle­ments fédé­raux appli­ca­bles ainsi que par les usa­ges qui défi­nis­sent, dis­ci­pline par dis­ci­pline, la nature et le degré d’orga­ni­sa­tion col­lec­tive néces­saire à la cohé­sion et au bon fonc­tion­ne­ment de l’équipe. Elle peut être pré­ci­sée dans des contrats indi­vi­duels adap­tés aux carac­té­ris­ti­ques de l’équipe, sous réserve qu’ils soient com­pa­ti­bles avec les prin­ci­pes énoncés dans la pré­sente charte et avec la régle­men­ta­tion fédé­rale.
Règle X
Chaque fédé­ra­tion peut met­tre en place, pour la durée d’une ou plu­sieurs sai­sons spor­ti­ves, un col­lec­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion, pou­vant com­pren­dre une ou plu­sieurs équipes à l’égard des­quel­les elle dis­pose exclu­si­ve­ment des pré­ro­ga­ti­ves men­tion­nées à la règle pré­cé­dente.
Le pro­gramme de cha­cune des équipes est élaboré et exé­cuté sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur tech­ni­que natio­nal. Il s’appuie sur un calen­drier de sta­ges, entraî­ne­ments et com­pé­ti­tions ; il peut également, en consi­dé­ra­tion des impé­ra­tifs pra­ti­ques et de recher­che pro­pres à cer­tai­nes dis­ci­pli­nes, com­por­ter des choix tech­ni­ques, notam­ment sur les équipements et le maté­riel uti­lisé. Les grou­pe­ments spor­tifs affi­liés et les ins­tan­ces fédé­ra­les régio­na­les et dépar­te­men­ta­les sont tenus de favo­ri­ser sa réa­li­sa­tion.
Tout spor­tif de haut niveau auquel il est pro­posé de par­ti­ci­per au col­lec­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion, n’ accepte qu’en s’enga­geant à res­pec­ter le pro­gramme et les choix tech­ni­ques établis dans une conven­tion conclue avec sa fédé­ra­tion. Cette conven­tion pré­cise les adap­ta­tions indi­vi­duel­les du pro­gramme et défi­nit les aides et concours de toute nature qui, en contre­par­tie, béné­fi­cie­ront à l’inté­ressé. Le grou­pe­ment spor­tif dont celui-ci est mem­bre est également signa­taire de la conven­tion lorsqu’elle com­porte des dis­po­si­tions rela­ti­ves à l’étendue des droits et obli­ga­tions.
Un spor­tif non ins­crit sur la liste des spor­tifs de haut niveau peut être admis, dans des condi­tions iden­ti­ques, à par­ti­ci­per à tout ou par­tie du pro­gramme du col­lec­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion.
Règle XI
La cons­ti­tu­tion des équipes de France est prio­ri­taire. Elle incombe aux fédé­ra­tions inves­ties à cet effet d’une délé­ga­tion de pou­voir de l’État.
Chaque fédé­ra­tion délé­ga­taire est tenue d’établir des sélec­tions en vue d’assu­rer la meilleure par­ti­ci­pa­tion natio­nale pos­si­ble aux com­pé­ti­tions pré­vues dans la conven­tion d’objec­tifs qu’elle a conclue avec l’État et qui répon­dent aux prio­ri­tés défi­nies par la com­mis­sion natio­nale du sport de haut niveau. Ces sélec­tions sont déci­dées en appli­ca­tion d’un règle­ment qui en défi­nit les prin­ci­pa­les moda­li­tés.
Tout licen­cié doit hono­rer les sélec­tions établies par la fédé­ra­tion dont il relève. En cas de refus sans motif légi­time, il s’expose, le cas échéant, à l’exclu­sion du col­lec­tif de pré­pa­ra­tion auquel il avait été admis à par­ti­ci­per et à des sanc­tions pou­vant aller jusqu’à la perte de la qua­lité de spor­tif de haut niveau.

CHAPITRE III - DES COMPETITIONS

Règle XII
Au cours des com­pé­ti­tions aux­quel­les ils par­ti­ci­pent, les spor­tifs de haut niveau sont tenus de res­pec­ter les règles spor­ti­ves, les arbi­tres et les juges. Ils doi­vent en tou­tes cir­cons­tan­ces faire preuve de loyauté et de tolé­rance à l’égard de leurs par­te­nai­res et de leurs concur­rents.
Règle XIII
Les droits d’exploi­ta­tion d’une com­pé­ti­tion spor­tive appar­tien­nent à l’orga­ni­sa­teur de l’événement qui peut conclure toute conven­tion en vue de par­te­na­riats auto­ri­sés par la loi ou de la dif­fu­sion de cet évènement par les moyens audio­vi­suels appro­priés.
Dans l’exer­cice de ses droits, l’orga­ni­sa­teur est tenu de pré­ser­ver le droit à l’infor­ma­tion. A cet effet, les contrats rela­tifs à la dif­fu­sion de l’événement doi­vent se confor­mer non seu­le­ment aux lois et règle­ments en vigueur, mais encore aux usa­ges conven­tion­nel­le­ment reconnus en ce domaine.
Parallèlement, ni les spor­tifs ni les res­pon­sa­bles de leurs équipes ne peu­vent oppo­ser à qui­conque un accord d’exclu­si­vité de nature à entra­ver la liberté de l’infor­ma­tion.
Les contrats de par­te­na­riat conclus par l’orga­ni­sa­teur ne peu­vent empié­ter sur les droits indi­vi­duels des spor­tifs ainsi que sur les droits col­lec­tifs des équipes tels que défi­nis par les règles ci-des­sus. Dans cette limite, l’étendue des droits et des obli­ga­tions de cha­cun peut être pré­ci­sée par accords conclus avec les orga­ni­sa­teurs.
Règle XIV
Les com­pé­ti­tions ins­cri­tes aux calen­driers offi­ciels arrê­tés par les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res ou par les fédé­ra­tions inter­na­tio­na­les aux­quel­les cel­les-ci sont affi­liées, cons­ti­tuent l’ensem­ble de réfé­rence des confron­ta­tions qui per­met­tent le clas­se­ment des valeurs et l’émergence de l’élite spor­tive.
L’État, le mou­ve­ment spor­tif ainsi que les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et tou­tes les per­son­nes phy­si­ques ou mora­les, notam­ment les spor­tifs de haut niveau appor­tent un sou­tien prio­ri­taire à ce sys­tème de réfé­rence. En consé­quence les spor­tifs de haut niveau, les arbi­tres et les juges spor­tifs sont tenus de par­ti­ci­per prio­ri­tai­re­ment aux com­pé­ti­tions orga­ni­sées sous l’égide ou avec l’agré­ment de leur fédé­ra­tion.

INSTRUCTION N° 06-138 JS DU 1 AOÛT 2006 RELATIVE AUX ÉLÉVES, ÉTUDIANTS ET PERSONNELS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS ESPOIRS

La pré­sente ins­truc­tion pré­voit les amé­na­ge­ments appro­priés de sco­la­rité et d’études qui doi­vent être mis en œuvre pour per­met­tre aux spor­ti­ves et aux spor­tifs de haut niveau ainsi qu’à cel­les et ceux classé(e)s spor­tifs Espoirs de mener à bien leur car­rière spor­tive. Elle pré­cise notam­ment les condi­tions d’amé­na­ge­ment de la sco­la­rité des spor­tifs ins­crits dans les struc­tu­res des Parcours de l’excel­lence spor­tive ».
Les sec­tions spor­ti­ves sco­lai­res mises en place par les rec­teurs afin de ren­for­cer la pra­ti­que spor­tive en milieu sco­laire ne sont pas concer­nées par le pré­sent texte.
Le sport de haut niveau en France se défi­nit comme une pra­ti­que d’excel­lence spor­tive dans les dis­ci­pli­nes olym­pi­ques ou reconnues de haut niveau par la com­mis­sion natio­nale du sport de haut niveau (CNSHN). Il fait réfé­rence à des com­pé­ti­tions bien iden­ti­fiées : jeux olym­pi­ques, cham­pion­nats du monde et cham­pion­nats d’Europe.
Il concerne des spor­tifs dési­gnés par les direc­teurs tech­ni­ques natio­naux (DTN) des fédé­ra­tions et ins­crits sur les lis­tes du minis­tère chargé des sports comme « spor­tifs de haut niveau », « spor­tifs Espoirs » ou « par­te­nai­res d’entraî­ne­ment ».
C’est en CNSHN, ins­tance de concer­ta­tion entre l’Etat, le mou­ve­ment spor­tif et les col­lec­ti­vi­tés loca­les, pré­si­dée par le minis­tre chargé des sports, que se défi­nis­sent les gran­des orien­ta­tions de la poli­ti­que du sport de haut niveau.
Les dif­fé­rents minis­tè­res qui y siè­gent contri­buent, cha­cun en ce qui le concerne, à la mise en oeu­vre de cette poli­ti­que et veillent à ce que soient mis à la dis­po­si­tion des spor­tifs les équipements, l’enca­dre­ment et les moyens néces­sai­res à une pra­ti­que spor­tive intense.
Le minis­tère en charge de l’éducation natio­nale est compte tenu de l’impor­tance des moyens qu’il mobi­lise, un par­te­naire essen­tiel de la poli­ti­que du sport de haut niveau en France. Lire l’ins­truc­tion