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Principes

9 août 2011

La lutte contre le dopage repose, en France, sur les principes suivants :

- une « jus­tice spor­tive » :

Un spor­tif ne peut par­ti­ci­per à une com­pé­ti­tion ou mani­fes­ta­tion orga­nisé ou auto­risé par une fédé­ra­tion spor­tive ou s’entraî­ner en vue d’une telle par­ti­ci­pa­tion, s’il uti­lise une sub­stance ou un pro­cédé de nature à modi­fier arti­fi­ciel­le­ment ses capa­ci­tés ou à mas­quer l’emploi de sub­stan­ces ou de pro­cé­dés ayant cette pro­priété (arti­cle L. 232-9 du code du sport). Si tel est le cas, il fait l’objet d’une sanc­tion dis­ci­pli­naire infli­gée par l’organe dis­ci­pli­naire dopage de la fédé­ra­tion spor­tive à laquelle son club est affi­lié, ou bien d’une san­tion admi­nis­tra­tive infli­gée par l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage (site inter­net de l’AFLD) s’il n’est licen­cié dans aucune fédé­ra­tion.

La liste des sub­stan­ces et pro­cé­dés inter­dits est fixée annuel­le­ment par l’Agence mon­diale anti­do­page (AMA), après avis d’un comité scien­ti­fi­que. Elle est iden­ti­que pour tous les spor­tifs, quel que soit leur niveau de com­pé­ti­tion et leur natio­na­lité. Les sub­stan­ces ou pro­cé­dés inter­dits par cette liste, pos­sè­dent la carac­té­ris­ti­que d’avoir un effet mas­quant ou répon­dent à au moins 2 des 3 cri­tè­res sui­vants : amé­lio­ra­tion de la per­for­mance, ris­que réel ou poten­tiel pour la santé des spor­tifs, usage contraire à l’esprit spor­tif.

Afin de garan­tir le res­pect de cette inter­dic­tion par les spor­tifs, des contrô­les anti­do­page peu­vent être réa­li­sés lors de com­pé­ti­tions, mani­fes­ta­tions ou entraî­ne­ments, et sont même sus­cep­ti­bles d’être orga­ni­sés en dehors de ces pério­des s’il s’agit de spor­tifs rele­vant du groupe cible de l’AFLD. Ces contrô­les consis­tent en :

- des pré­lè­ve­ments d’échantillons bio­lo­gi­ques (prin­ci­pa­le­ment recueil d’uri­nes, mais aussi pré­lè­ve­ments san­guins ou de pha­nè­res) ;

- l’ana­lyse de ces échantillons par des labo­ra­toi­res accré­di­tés en vue de recher­cher la pré­sence d’une ou plu­sieurs sub­stan­ces inter­di­tes ; en France le seul labo­ra­toire accré­dité (Châtenay-Malabry) est inté­gré au sein de l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage (AFLD).

Si un spor­tif détient ou uti­lise ces sub­stan­ces inter­di­tes ou refuse de se sou­met­tre au contrôle, il encourt des sanc­tions dis­ci­pli­nai­res (aver­tis­se­ment, inter­dic­tion tem­po­raire ou défi­ni­tive de par­ti­ci­per à des com­pé­ti­tions, retrait pro­vi­soire de la licence, radia­tion) et des péna­li­tés spor­ti­ves rele­vant des fédé­ra­tions spor­ti­ves qui exer­cent une com­pé­tence dis­ci­pli­naire à titre prin­ci­pal, ou de l’AFLD, à titre sub­si­diaire.

Si son état de santé exige un trai­te­ment thé­ra­peu­ti­que, le spor­tif pourra déte­nir ou uti­li­ser ces sub­stan­ces inter­di­tes s’il béné­fi­cie d’une auto­ri­sa­tion d’usage à des fins thé­ra­peu­ti­ques, ren­due après avis d’un comité de méde­cins, s’il jus­ti­fie d’une décla­ra­tion d’usage ou si l’AFLD a pro­cédé à la reconnais­sance d’une auto­ri­sa­tion d’usage à des fins thé­ra­peu­ti­ques ou d’une décla­ra­tion d’usage qui lui aurait été déli­vrée par une fédé­ra­tion inter­na­tio­nale ou par une autre orga­ni­sa­tion natio­nale anti­do­page. Dans ce cas, il n’encourt pas de sanc­tions dis­ci­pli­nai­res.

- un dis­po­si­tif pénal : infrac­tions et lour­des sanc­tions

Avant la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 rela­tive à la lutte contre le tra­fic de pro­duits dopants, les infrac­tions péna­les visaient la pres­crip­tion, la ces­sion, l’offre, l’admi­nis­tra­tion, la faci­li­ta­tion ou l’inci­ta­tion à l’uti­li­sa­tion d’une ou plu­sieurs sub­stan­ces inter­di­tes (arti­cle L. 232-10 du code du sport). La loi du 3 juillet 2008 a eu pour objec­tif d’adap­ter la légis­la­tion fran­çaise à la suite de la rati­fi­ca­tion de la conven­tion inter­na­tio­nale contre le dopage dans le sport élaborée sous l’égide de l’UNESCO, notam­ment en incri­mi­nant péna­le­ment la pos­ses­sion de pro­duits dopants. L’infrac­tion pénale est désor­mais étendue à la déten­tion de cer­tains pro­duits dopants par le spor­tif, mais aussi à la fabri­ca­tion, la pro­duc­tion, l’impor­ta­tion, l’expor­ta­tion et le trans­port illi­cite de pro­duits dopants. L’usage sim­ple en France n’est pas péna­le­ment répré­hen­si­ble.

Ces dis­po­si­tions tant légis­la­ti­ves que régle­men­tai­res sont com­plé­tées par des déli­bé­ra­tions de l’AFLD, char­gée de défi­nir, sur le plan opé­ra­tion­nel, un cer­tain nom­bre de dis­po­si­tifs (moda­li­tés d’agré­ment des pré­le­veurs, modè­les de pro­cès-ver­baux de contrô­les, liste des exa­mens néces­sai­res pour les deman­des d’auto­ri­sa­tions d’usage à des fins thé­ra­peu­ti­ques…).

EVOLUTION LEGISLATIVE RECENTE :

La lutte contre le dopage dans le sport repré­sen­tant un enjeu consi­dé­ra­ble de santé publi­que, cet objec­tif a été porté par la loi du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res, dont l’arti­cle 85 a auto­risé le Gouvernement, dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 38 de la Constitution, à pren­dre par ordon­nance tou­tes mesu­res rele­vant du domaine de la loi, afin de ren­for­cer l’effi­ca­cité des dis­po­si­tifs de pro­tec­tion de la santé des spor­tifs, ainsi que la lutte contre le dopage et le tra­fic de pro­duits dopants, et d’assu­rer la confor­mité de ces dis­po­si­tifs avec les prin­ci­pes du nou­veau code mon­dial anti­do­page appli­ca­ble à comp­ter du 1er jan­vier 2009.

La notion de code mon­dial doit ici être enten­due au sens large comme incluant le code mon­dial lui-même mais également cer­tai­nes de ses annexes, notam­ment cel­les por­tant des stan­dards (stan­dards rela­tifs à la liste des inter­dic­tions fixées par l’Agence mon­diale anti­do­page et stan­dard rela­tif aux auto­ri­sa­tions d’usage thé­ra­peu­ti­que).

L’ordon­nance n°2010-379 du 14 avril 2010 rela­tive à la santé des spor­tifs et à la mise en confor­mité du code du sport avec les prin­ci­pes du code mon­dial anti­do­page 2009 rénove en pro­fon­deur la lutte contre le dopage, selon sept axes prin­ci­paux :

- les défi­ni­tions

Les notions de mani­fes­ta­tion inter­na­tio­nale et de spor­tif intè­grent le code du sport.

- les auto­ri­sa­tions à des fins thé­ra­peu­ti­ques (AUT) et les décla­ra­tions d’usage

Le dis­po­si­tif des décla­ra­tions d’usage est créé à côté de celui des auto­ri­sa­tions d’usage à des fins thé­ra­peu­ti­ques qui rele­vaient déjà de la com­pé­tence de l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage (AFLD). C’est l’AFLD également qui reconnaît la vali­dité des AUT et des décla­ra­tions d’usage déli­vrées par une fédé­ra­tion inter­na­tio­nale ou par une orga­ni­sa­tion natio­nale anti­do­page étrangère.

- les agis­se­ments inter­dits

Cette liste est com­plé­tée pour toute per­sonne cou­pa­ble de tra­fic, par les infrac­tions de fal­si­fi­ca­tion, des­truc­tion ou dégra­da­tion de tout élément rela­tif au contrôle, à l’échantillon ou à l’ana­lyse. La notion de ten­ta­tive s’appli­que désor­mais à l’ensem­ble des agis­se­ments inter­dits (pour le spor­tif et pour son entou­rage).

- les contrô­les anti­do­page

La com­pé­tence de contrôle de l’AFLD qui s’appli­que aux com­pé­ti­tions natio­na­les et aux pério­des d’entrai­ne­ments qui les pré­pa­rent est étendue aux pério­des d’entraî­ne­ment aux com­pé­ti­tions inter­na­tio­na­les. En outre, à côté de la faculté de répon­dre à une demande d’ana­lyse pour le compte de tiers qu’elle avait déjà, pos­si­bi­lité est don­née à l’AFLD de réa­li­ser des contrô­les à la demande d’acteurs inter­na­tio­naux énumérés par le code mon­dial anti­do­page. Le contrôle de la loca­li­sa­tion des spor­tifs qui relè­vent du groupe cible de l’AFLD sera pos­si­ble désor­mais, confor­mé­ment au code mon­dial anti­do­page, en com­pé­ti­tion et hors com­pé­ti­tion.

- les sanc­tions et mesu­res conser­va­toi­res

La com­pé­tence de l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage en matière de sanc­tions est étendue en lui don­nant la pos­si­bi­lité d’infli­ger des aver­tis­se­ments, sanc­tion que seu­les les fédé­ra­tions pou­vaient pro­non­cer jus­que-là. Désormais, la pos­si­bi­lité d’infli­ger une sanc­tion pécu­niaire en com­plé­ment d’une sanc­tion spor­tive est don­née à l’AFLD, et il en sera de même pour les fédé­ra­tions spor­ti­ves, dans le cadre de leur règle­ment dis­ci­pli­naire dopage qui sera modi­fié par un décret en cours d’élaboration. Le pro­duit des sanc­tions pécu­niai­res sera affecté à l’Etat. Le pré­si­dent de l’AFLD pourra pren­dre une mesure conser­va­toire, si les cir­cons­tan­ces le jus­ti­fient, dans l’attente d’une déci­sion défi­ni­tive de l’Agence, comme peut déjà le faire le pré­si­dent d’un organe dis­ci­pli­naire dopage fédé­ral.

- les voies de recours et la pres­crip­tion

L’Agence mon­diale anti­do­page dis­pose désor­mais du droit de contes­ter devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive une sanc­tion prise par une fédé­ra­tion spor­tive délé­ga­taire ou par l’AFLD. Un délai de pres­crip­tion de huit ans est ins­tauré pour l’action dis­ci­pli­naire en matière de dopage.

- signa­le­ment d’une infrac­tion

Les orga­nis­mes spor­tifs inter­na­tio­naux com­pé­tents pour dili­gen­ter ou effec­tuer les contrô­les ainsi que les orga­ni­sa­teurs de mani­fes­ta­tions spor­ti­ves et leur pré­po­sés doi­vent signa­ler à l’auto­rité judi­ciaire les faits délic­tueux dont ils auraient connais­sance en matière de dopage.

L’ordon­nance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 rela­tive à la répres­sion du dopage en Nouvelle-Calédonie per­met d’adap­ter à cette col­lec­ti­vité d’outre-mer des dis­po­si­tions de nature légis­la­tive confor­mes aux prin­ci­pes du code mon­dial anti­do­page, et d’étendre l’infrac­tion pénale de déten­tion de pro­duits dopants ainsi que la liste des incri­mi­na­tions en matière de tra­fic, dont notam­ment la ces­sion ou l’offre de pro­duits dopants, la fabri­ca­tion, la pro­duc­tion, l’impor­ta­tion, l’expor­ta­tion et le trans­port illi­cite de ces pro­duits aux fins d’usage par un spor­tif, en insé­rant de nou­vel­les dis­po­si­tions dans le code du sport (arti­cles L. 425-1 à L. 425-12)