- une « justice sportive » :
Un sportif ne peut participer à une compétition ou manifestation organisé ou autorisé par une fédération sportive ou s’entraîner en vue d’une telle participation, s’il utilise une substance ou un procédé de nature à modifier artificiellement ses capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété (article L. 232-9 du code du sport). Si tel est le cas, il fait l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par l’organe disciplinaire dopage de la fédération sportive à laquelle son club est affilié, ou bien d’une santion administrative infligée par l’Agence française de lutte contre le dopage (site internet de l’AFLD) s’il n’est licencié dans aucune fédération.
La liste des substances et procédés interdits est fixée annuellement par l’Agence mondiale antidopage (AMA), après avis d’un comité scientifique. Elle est identique pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau de compétition et leur nationalité. Les substances ou procédés interdits par cette liste, possèdent la caractéristique d’avoir un effet masquant ou répondent à au moins 2 des 3 critères suivants : amélioration de la performance, risque réel ou potentiel pour la santé des sportifs, usage contraire à l’esprit sportif.
Afin de garantir le respect de cette interdiction par les sportifs, des contrôles antidopage peuvent être réalisés lors de compétitions, manifestations ou entraînements, et sont même susceptibles d’être organisés en dehors de ces périodes s’il s’agit de sportifs relevant du groupe cible de l’AFLD. Ces contrôles consistent en :
- des prélèvements d’échantillons biologiques (principalement recueil d’urines, mais aussi prélèvements sanguins ou de phanères) ;
- l’analyse de ces échantillons par des laboratoires accrédités en vue de rechercher la présence d’une ou plusieurs substances interdites ; en France le seul laboratoire accrédité (Châtenay-Malabry) est intégré au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Si un sportif détient ou utilise ces substances interdites ou refuse de se soumettre au contrôle, il encourt des sanctions disciplinaires (avertissement, interdiction temporaire ou définitive de participer à des compétitions, retrait provisoire de la licence, radiation) et des pénalités sportives relevant des fédérations sportives qui exercent une compétence disciplinaire à titre principal, ou de l’AFLD, à titre subsidiaire.
Si son état de santé exige un traitement thérapeutique, le sportif pourra détenir ou utiliser ces substances interdites s’il bénéficie d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, rendue après avis d’un comité de médecins, s’il justifie d’une déclaration d’usage ou si l’AFLD a procédé à la reconnaissance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ou d’une déclaration d’usage qui lui aurait été délivrée par une fédération internationale ou par une autre organisation nationale antidopage. Dans ce cas, il n’encourt pas de sanctions disciplinaires.
- un dispositif pénal : infractions et lourdes sanctions
Avant la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants, les infractions pénales visaient la prescription, la cession, l’offre, l’administration, la facilitation ou l’incitation à l’utilisation d’une ou plusieurs substances interdites (article L. 232-10 du code du sport). La loi du 3 juillet 2008 a eu pour objectif d’adapter la législation française à la suite de la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport élaborée sous l’égide de l’UNESCO, notamment en incriminant pénalement la possession de produits dopants. L’infraction pénale est désormais étendue à la détention de certains produits dopants par le sportif, mais aussi à la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicite de produits dopants. L’usage simple en France n’est pas pénalement répréhensible.
Ces dispositions tant législatives que réglementaires sont complétées par des délibérations de l’AFLD, chargée de définir, sur le plan opérationnel, un certain nombre de dispositifs (modalités d’agrément des préleveurs, modèles de procès-verbaux de contrôles, liste des examens nécessaires pour les demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques…).
EVOLUTION LEGISLATIVE RECENTE :
La lutte contre le dopage dans le sport représentant un enjeu considérable de santé publique, cet objectif a été porté par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont l’article 85 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin de renforcer l’efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que la lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants, et d’assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du nouveau code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2009.
La notion de code mondial doit ici être entendue au sens large comme incluant le code mondial lui-même mais également certaines de ses annexes, notamment celles portant des standards (standards relatifs à la liste des interdictions fixées par l’Agence mondiale antidopage et standard relatif aux autorisations d’usage thérapeutique).
L’ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage 2009 rénove en profondeur la lutte contre le dopage, selon sept axes principaux :
- les définitions
Les notions de manifestation internationale et de sportif intègrent le code du sport.
- les autorisations à des fins thérapeutiques (AUT) et les déclarations d’usage
Le dispositif des déclarations d’usage est créé à côté de celui des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques qui relevaient déjà de la compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). C’est l’AFLD également qui reconnaît la validité des AUT et des déclarations d’usage délivrées par une fédération internationale ou par une organisation nationale antidopage étrangère.
- les agissements interdits
Cette liste est complétée pour toute personne coupable de trafic, par les infractions de falsification, destruction ou dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse. La notion de tentative s’applique désormais à l’ensemble des agissements interdits (pour le sportif et pour son entourage).
- les contrôles antidopage
La compétence de contrôle de l’AFLD qui s’applique aux compétitions nationales et aux périodes d’entrainements qui les préparent est étendue aux périodes d’entraînement aux compétitions internationales. En outre, à côté de la faculté de répondre à une demande d’analyse pour le compte de tiers qu’elle avait déjà, possibilité est donnée à l’AFLD de réaliser des contrôles à la demande d’acteurs internationaux énumérés par le code mondial antidopage. Le contrôle de la localisation des sportifs qui relèvent du groupe cible de l’AFLD sera possible désormais, conformément au code mondial antidopage, en compétition et hors compétition.
- les sanctions et mesures conservatoires
La compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage en matière de sanctions est étendue en lui donnant la possibilité d’infliger des avertissements, sanction que seules les fédérations pouvaient prononcer jusque-là. Désormais, la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire en complément d’une sanction sportive est donnée à l’AFLD, et il en sera de même pour les fédérations sportives, dans le cadre de leur règlement disciplinaire dopage qui sera modifié par un décret en cours d’élaboration. Le produit des sanctions pécuniaires sera affecté à l’Etat. Le président de l’AFLD pourra prendre une mesure conservatoire, si les circonstances le justifient, dans l’attente d’une décision définitive de l’Agence, comme peut déjà le faire le président d’un organe disciplinaire dopage fédéral.
- les voies de recours et la prescription
L’Agence mondiale antidopage dispose désormais du droit de contester devant la juridiction administrative une sanction prise par une fédération sportive délégataire ou par l’AFLD. Un délai de prescription de huit ans est instauré pour l’action disciplinaire en matière de dopage.
- signalement d’une infraction
Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles ainsi que les organisateurs de manifestations sportives et leur préposés doivent signaler à l’autorité judiciaire les faits délictueux dont ils auraient connaissance en matière de dopage.
L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie permet d’adapter à cette collectivité d’outre-mer des dispositions de nature législative conformes aux principes du code mondial antidopage, et d’étendre l’infraction pénale de détention de produits dopants ainsi que la liste des incriminations en matière de trafic, dont notamment la cession ou l’offre de produits dopants, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicite de ces produits aux fins d’usage par un sportif, en insérant de nouvelles dispositions dans le code du sport (articles L. 425-1 à L. 425-12)

