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Les différentes violations

20 avril 2010

Les man­que­ments aux règles anti­do­page, pas­si­bles de sanc­tions dis­ci­pli­nai­res (voire péna­les) par les spor­tifs, peu­vent être regrou­pées en qua­tre gran­des caté­go­ries :

Le contrôle positif, incriminé à l’article L. 232-9 du code du sport (CDS), qui suppose l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite. Depuis la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative au trafic des produits dopants modifiée par l’ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage 2009, la détention de ces substances est elle aussi interdite, tandis que seule la détention des substances non spécifiées est sanctionnée pénalement (article L. 232-26 du CDS).

• La « carence » au contrôle, qui com­prend :

* La sous­trac­tion au contrôle, (I de l’arti­cle L. 232-17 du Code du sport) est établie lors­que le spor­tif, après avoir signé le PV de noti­fi­ca­tion au contrôle (c’est-à-dire la convo­ca­tion au contrôle), ne se pré­sente pas à celui-ci, ou refuse de signer ou de ren­dre le feuillet du pro­cès-ver­bal ;

* Le refus de se sou­met­tre au contrôle, (I de l’arti­cle L. 232-17 du Code su sport) concerne prin­ci­pa­le­ment l’hypo­thèse du spor­tif qui, après avoir signé le pro­cès-ver­bal de noti­fi­ca­tion du contrôle, se pré­sente au local anti­do­page et en repart sans avoir com­mencé la pro­cé­dure de pré­lè­ve­ment ;

* Le refus de se confor­mer aux moda­li­tés du contrôle : (I de l’arti­cle L. 232-17 du Code du sport) inter­dit au spor­tif dési­gné pour un contrôle anti­do­page, qui a com­mencé la pro­cé­dure de pré­lè­ve­ment, de quit­ter le local anti­do­page avant l’achè­ve­ment des opé­ra­tions de contrôle ;

* Le man­que­ment aux obli­ga­tions de loca­li­sa­tion, (II de l’arti­cle L. 232-17) consiste, pour les spor­tifs sou­mis à l’obli­ga­tion de loca­li­sa­tion, d’omet­tre de décla­rer une heure par jour pen­dant laquelle le spor­tif doit être joi­gna­ble pour un contrôle anti­do­page, ou de se pré­sen­ter au contrôle prévu ou de s’oppo­ser au contrôle prévu selon les moda­li­tés pré­vues ci-des­sus.

Les man­que­ments qui outre le spor­tif, peu­vent concer­ner aussi toute autre per­sonne :

L’oppo­si­tion au contrôle, incri­mi­née au 3° de l’arti­cle L. 232-10 du Code du sport, vise toute per­sonne qui empê­che le dérou­le­ment du contrôle, à savoir : le spor­tif, un orga­ni­sa­teur, un diri­geant, ou encore un délé­gué fédé­ral. Cette infrac­tion est également pas­si­ble de pour­sui­tes péna­les (arti­cle L. 232-25 du Code du sport).

• Les infrac­tions liées au tra­fic men­tion­nées au 1°, 2° et 4° de l’arti­cle L. 232-10 du Code su sport, répri­mées à l’arti­cle L. 232-26 du CDS, sont rela­ti­ves à la trans­mis­sion au spor­tif, sous quel­que forme que ce soit, de ces sub­stan­ces inter­di­tes. Elles visent le spor­tif ou toute autre per­sonne qui cons­ti­tue­rait un maillon de ce tra­fic.