• La « carence » au contrôle, qui comprend :
* La soustraction au contrôle, (I de l’article L. 232-17 du Code du sport) est établie lorsque le sportif, après avoir signé le PV de notification au contrôle (c’est-à-dire la convocation au contrôle), ne se présente pas à celui-ci, ou refuse de signer ou de rendre le feuillet du procès-verbal ;
* Le refus de se soumettre au contrôle, (I de l’article L. 232-17 du Code su sport) concerne principalement l’hypothèse du sportif qui, après avoir signé le procès-verbal de notification du contrôle, se présente au local antidopage et en repart sans avoir commencé la procédure de prélèvement ;
* Le refus de se conformer aux modalités du contrôle : (I de l’article L. 232-17 du Code du sport) interdit au sportif désigné pour un contrôle antidopage, qui a commencé la procédure de prélèvement, de quitter le local antidopage avant l’achèvement des opérations de contrôle ;
* Le manquement aux obligations de localisation, (II de l’article L. 232-17) consiste, pour les sportifs soumis à l’obligation de localisation, d’omettre de déclarer une heure par jour pendant laquelle le sportif doit être joignable pour un contrôle antidopage, ou de se présenter au contrôle prévu ou de s’opposer au contrôle prévu selon les modalités prévues ci-dessus.
Les manquements qui outre le sportif, peuvent concerner aussi toute autre personne :
• L’opposition au contrôle, incriminée au 3° de l’article L. 232-10 du Code du sport, vise toute personne qui empêche le déroulement du contrôle, à savoir : le sportif, un organisateur, un dirigeant, ou encore un délégué fédéral. Cette infraction est également passible de poursuites pénales (article L. 232-25 du Code du sport).
• Les infractions liées au trafic mentionnées au 1°, 2° et 4° de l’article L. 232-10 du Code su sport, réprimées à l’article L. 232-26 du CDS, sont relatives à la transmission au sportif, sous quelque forme que ce soit, de ces substances interdites. Elles visent le sportif ou toute autre personne qui constituerait un maillon de ce trafic.

