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Piscines

24 février 2010

Quelle est la règlementation applicable aux piscines ouvertes au public, d’accès payant ?

La notion d’accès payant : se maté­ria­lise par l’achat d’un billet qui peut être spé­ci­fi­que ou non à la bai­gnade (exem­ple des cen­tres de remise en forme où le paie­ment peut cor­res­pon­dre à un ensem­ble de pres­ta­tions de ser­vi­ces offerts à la clien­tèle).

La notion d’ouver­ture au public : l’accès au bas­sin est ouvert à tous usa­gers.

Ces établissements sont qua­li­fiés « d’établissements d’acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves » au sens de l’arti­cle L.322-1 du code du sport (CS) et sont ainsi sou­mis à décla­ra­tion par l’exploi­tant.

Qui déclare ?

►L’exploi­tant

L’obli­ga­tion de décla­ra­tion • L’arti­cle R.322-1 du code du sport sou­met les établissements d’acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves à décla­ra­tion auprès du pré­fet [ser­vi­ces déconcen­trés du Ministère chargé des sports : direc­tions dépar­te­men­ta­les inter­mi­nis­té­riel­les (DDI), direc­tions dépar­te­men­ta­les de la cohé­sion sociale, direc­tions dépar­te­men­ta­les de la cohé­sion sociale et de la pro­tec­tion de la popu­la­tion (DDCSPP)] ; l’arti­cle A.322-1 du CS pré­cise le contenu de la décla­ra­tion.

Quelles sont les prescriptions communes à tous les établissements ?

►L’obli­ga­tion géné­rale de sécu­rité • Article L.221-1 du code de la consom­ma­tion : « les pro­duits et les ser­vi­ces doi­vent, dans des condi­tions nor­ma­les d’uti­li­sa­tion, ou dans d’autres condi­tions rai­son­na­ble­ment pré­vi­si­bles par le pro­fes­sion­nel, pré­sen­ter la sécu­rité à laquelle on peut légi­ti­me­ment s’atten­dre et ne pas por­ter atteinte à la santé des per­son­nes ».

►L’obli­ga­tion d’assu­rance en Responsabilité Civile (RC) • Souscrite par l’exploi­tant, elle cou­vre le ges­tion­naire, pour tous ses pré­po­sés et tou­tes les per­son­nes qui sui­vent un ensei­gne­ment au sein de l’établissement, (arti­cle L.321-7 du code du sport)

►L’obli­ga­tion d’hono­ra­bi­lité • Article L.322-1 : « Nul ne peut exploi­ter soit direc­te­ment, soit par l’inter­mé­diaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pra­ti­quées des acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves s’il a fait l’objet d’une condam­na­tion pré­vue à l’arti­cle L.212-9. »

Quelles sont les prescriptions spécifiques aux piscines ouvertes au public, d’accès payant ?

►L’obli­ga­tion de sur­veillance • L’art. L.322-7 du code du sport pré­voit que « toute bai­gnade et pis­cine d’accès payant doit, pen­dant les heu­res d’ouver­ture au public, être sur­veillée d’une façon cons­tante par du per­son­nel qua­li­fié titu­laire d’un diplôme déli­vré par l’Etat et défini par voie régle­men­taire ». La sur­veillance doit être assu­rée par des per­son­nes titu­lai­res soit du diplôme d’Etat de maî­tre nageur sau­ve­teur (MNS), du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif des acti­vi­tés de la nata­tion (BEESAN) ou du BPJEPS acti­vi­tés aqua­ti­ques assorti du cer­ti­fi­cat de spé­cia­li­sa­tion de sau­ve­tage et de sécu­rité en milieu aqua­ti­que (cer­ti­fi­cat en cours de paru­tion). Cette sur­veillance est une tâche à part entière, dif­fé­ren­ciée des tâches péda­go­gi­ques ou de toute autre tâche maté­rielle. Pour ensei­gner la nata­tion contre rému­né­ra­tion (y com­pris l’aqua­gym) : il faut être titu­laire soit du diplôme de MNS, soit du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques.

►Un plan d’orga­ni­sa­tion de la sur­veillance et des secours (POSS), • L’arti­cle D.322-16 du code du sport pré­voit par ailleurs un POSS, celui-ci fixe, en fonc­tion de la confi­gu­ra­tion de l’établissement, le nom­bre de per­son­nes char­gées de garan­tir la sur­veillance, la fré­quen­ta­tion maxi­male ins­tan­ta­née (FMI).

►Les nor­mes rela­ti­ves aux eaux des bas­sins de pis­ci­nes sont fixées à l’arti­cle D. 1332-2 du code de la santé publi­que (CSP). Les résul­tats sont consi­gnés dans un car­net sani­taire pour cha­que établissement. L’arti­cle L.322-9 du CS rap­pelle que les règles d’hygiène et de sécu­rité rela­ti­ves à l’ins­tal­la­tion, l’amé­na­ge­ment et l’exploi­ta­tion des bai­gna­des et pis­ci­nes sont défi­nis aux arti­cles L.1332-1 à L.1332-9 et D. 1332-1 à 1332-19 du code de la santé publi­que (CSP). • L’arti­cle L.1332-5 du CSP indi­que que le contrôle des dis­po­si­tions appli­ca­bles aux pis­ci­nes et aux bai­gna­des amé­na­gées est assuré par les fonc­tion­nai­res et agents des minis­tè­res char­gés de l’Intérieur, de la santé et des sports.

►L’affi­chage obli­ga­toire •

Doivent être visibles par le public :

* le plan d’évacuation de l’établissement, * la loca­li­sa­tion du maté­riel de lutte contre l’incen­die, * le POSS (à l’entrée et en bor­dure des lieux de bai­gnade), * le règle­ment inté­rieur, le récé­pissé de décla­ra­tion d’EAPS, * les diplô­mes et titres des per­son­nes exer­çant des fonc­tions d’éducateurs ou de sur­veillance (art. D.322-17 du CS), * les ana­ly­ses et tem­pé­ra­tu­res des eaux de bai­gnade (tous les jours), (art. R.322-18 du CS), * le mode d’emploi des équipements annexes, * l’affi­chage des pro­fon­deurs.

►Les obli­ga­tions maté­riel­les, tech­ni­ques et d’hygiène •Un poste de secours situé à proxi­mité des bas­sins (il doit per­met­tre l’accueil des per­son­nes et leur évacuation), •Un défi­bril­la­teur semi-auto­ma­ti­que est recom­mandé, •Un télé­phone de secours (les moyens de com­mu­ni­ca­tion doi­vent être iden­ti­fiés dans le POSS) •Un équipement de pre­miers soins (dont le contenu n’est pas régle­men­tai­re­ment pré­cisé), •La véri­fi­ca­tion quo­ti­dienne de la qua­lité des eaux, (L.1332-1 à L.1332-4 et L.1337-1 du CSP). La régle­men­ta­tion de la nata­tion sco­laire est régie par le minis­tère de l’éducation natio­nale.

Quelle est la régle­men­ta­tion appli­ca­ble aux pis­ci­nes pri­va­ti­ves à usage col­lec­tif ?

La dis­tinc­tion opé­rée par le Conseil d’Etat dans son avis n°353-358 rendu le 26 jan­vier 1993 pré­voit pour les pis­ci­nes pri­vées à usage col­lec­tif un régime de décla­ra­tion d’établissement, de non assu­jet­tis­se­ment à l’obli­ga­tion de sur­veillance, d’assu­rance et de contrôle admi­nis­tra­tif dis­tincts de ceux fixés pour les pis­ci­nes ouver­tes au public, d’accès payant.

Quel est le régime de déclaration applicable aux piscines privatives à usage collectif ?

►Le régime de décla­ra­tion L’arti­cle A.322-4 du code du sport dis­pose que : « La décla­ra­tion d’ouver­ture d’une pis­cine ou d’une bai­gnade amé­na­gée pré­vue à l’arti­cle L.1332-1 du code de la santé publi­que doit être accom­pa­gnée d’un dos­sier jus­ti­fi­ca­tif. Ces docu­ments sont établis sui­vant les moda­li­tés défi­nies à l’annexe III-7 du pré­sent code. Ils sont adres­sés en trois exem­plai­res à la mai­rie du lieu d’implan­ta­tion de l’établissement au plus tard deux mois avant la date pré­vue pour l’ouver­ture de l’ins­tal­la­tion. Le maire déli­vre un récé­pissé de récep­tion ; il trans­met, dans le délai d’une semaine après récep­tion, deux exem­plai­res au pré­fet. ». La cir­cu­laire inter­mi­nis­té­rielle du 1er sep­tem­bre 2009, rela­tive aux moda­li­tés d’appli­ca­tion des dis­po­si­tions régle­men­tai­res et tech­ni­ques rela­ti­ves aux pis­ci­nes pri­va­ti­ves à usage col­lec­tif dans les établissements de tou­risme pré­cise la pro­cé­dure de décla­ra­tion à effec­tuer par les exploi­tants de ces établissements (pis­ci­nes d’hôtel, de cam­ping, etc.)

Un plan d’organisation des secours est-il prévu ?

►Les obli­ga­tions admi­nis­tra­ti­ves • L’arti­cle D.322-16 du code du sport pré­voit par ailleurs un plan d’orga­ni­sa­tion de la sur­veillance et des secours (POSS). Il doit être dis­po­ni­ble à l’accueil.

Y a t-il obligation de surveillance ? Dans quel cas ?

►L’assu­jet­tis­se­ment à l’obli­ga­tion de sur­veillance : L’avis du Conseil d’Etat pré­cité per­met de déter­mi­ner le champ des pis­ci­nes ou bai­gna­des concer­nées. Conformément à l’arti­cle L.322-7 du code du sport, sont sou­mi­ses à l’obli­ga­tion de sur­veillance, les pis­ci­nes ou bai­gna­des ouver­tes au public, à l’exclu­sion des pis­ci­nes ou bai­gna­des situées dans les hôtels, cam­pings ou vil­la­ges de vacan­ces qui en réser­vent l’accès à leur clien­tèle pro­pre. »

Toutefois, le même avis pré­cise que lorsqu’elles cons­ti­tuent des établissements dans les­quels sont pra­ti­quées des acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves, les pis­ci­nes ou bai­gna­des des hôtels, cam­ping et vil­la­ges de vacan­ces doi­vent, en appli­ca­tion des arti­cles L.322-1, L.322-2 et L.322-3 du code du sport, pré­sen­ter des garan­ties de sécu­rité défi­nies par voie régle­men­taire. Ainsi, si un ensei­gne­ment d’acti­vi­tés aqua­ti­ques (appren­tis­sage de la nata­tion, cours d’aqua­gym, etc.) est dis­pensé dans ces pis­ci­nes ou bai­gna­des, ces établissements devront satis­faire aux obli­ga­tions de sur­veillance pré­vues aux arti­cles L.322 -7 et D.322-11 du code du sport. L’ensei­gne­ment de la nata­tion contre rému­né­ra­tion (y com­pris l’aqua­gym) néces­site d’être titu­laire soit du diplôme de MNS, soit du BEESAN ou du BPJEPS acti­vi­tés aqua­ti­ques.

Quelles sont les mesures techniques et de sécurité requises ?

►Les obli­ga­tions maté­riel­les, tech­ni­ques et d’hygiène • Les obli­ga­tions fixées par la loi n°2003-9 du 3 jan­vier 2003 : nor­mes sur les bar­riè­res, alar­mes,cou­ver­ture… • Les obli­ga­tions fixées par l’arrêté du 14 sep­tem­bre 2004 rela­ti­ves aux mesu­res tech­ni­ques et de sécu­rité. Textes • Loi n°2003-9 du 3 jan­vier 2003 rela­tive à la sécu­rité des pis­ci­nes, • Arrêté du 14 sep­tem­bre 2004 por­tant pres­crip­tion de mesu­res tech­ni­ques et de sécu­rité dans les pis­ci­nes pri­va­ti­ves à usage col­lec­tif, • Instruction n°09-092 JS du 22 juillet 2009 por­tant rap­pel de la régle­men­ta­tion appli­ca­ble aux pis­ci­nes pri­vées à usage col­lec­tif.

Quel est le régime d’assurance applicable ?

►L’assu­rance en res­pon­sa­bi­lité civile L’obli­ga­tion de sous­crire un contrat d’assu­rance relève des dis­po­si­tions de l’arti­cle L.321-7 du code du sport. Toutefois, les établissements d’acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves qui ne sont ni des asso­cia­tions spor­ti­ves, ni des socié­tés spor­ti­ves, ni des fédé­ra­tions spor­ti­ves et dans les­quels sont pra­ti­quées des acti­vi­tés spor­ti­ves sans y être ensei­gnées, n’ont pas l’obli­ga­tion de sous­crire un contrat d’assu­rance cou­vrant la res­pon­sa­bi­lité civile des ensei­gnants et des per­son­nes admi­ses dans l’établissement pour la pra­ti­que d’une acti­vité spor­tive.

►L’affi­chage obli­ga­toire :

doit être visible du public.

Celui-ci doit pré­voir le plan d’évacuation de l’établissement et la loca­li­sa­tion du maté­riel de lutte contre l’incen­die (ERP), le plan de sécu­rité, le règle­ment inté­rieur, le récé­pissé de décla­ra­tion d’EAPS, l’affi­chage des pro­fon­deurs mini­male et maxi­male, un dra­peau orange pen­dant la pro­duc­tion arti­fi­cielle de vagues. Le mode d’emploi des équipements néces­si­tant une uti­li­sa­tion par­ti­cu­lière doit également être affi­ché.

Le contrôle des dispositions du code du sport relatives aux établissements d’APS

La police admi­nis­tra­tive des établissements d’APS incombe prin­ci­pa­le­ment au pré­fet. Celui-ci peut notam­ment, s’oppo­ser à l’ouver­ture ou pro­non­cer la fer­me­ture tem­po­raire ou défi­ni­tive d’un établissement qui ne pré­sen­te­rait pas les garan­ties d’hygiène et de sécu­rité requi­ses : défaut d’assu­rance, per­son­nes non qua­li­fiées pour ensei­gner contre rému­né­ra­tion, ou ris­ques patents pour la santé et la sécu­rité phy­si­que ou morale des pra­ti­quants. La déci­sion du pré­fet est pré­cé­dée d’une mise en demeure adres­sée à l’exploi­tant qui contre­vient aux man­que­ments cons­ta­tés. L’exploi­tant encourt par ailleurs des sanc­tions péna­les pour man­que­ments cons­ta­tés par des offi­ciers de police judi­ciaire ou des fonc­tion­nai­res habi­li­tés, asser­men­tés du minis­tère chargé des sports pour les infrac­tions pré­vues spé­ci­fi­que­ment par le code du sport.