Arrêté du 4 novembre 1988 modifié
(Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 72-490 du 15-6-1972 ; D. no 76-556 du 17-6-1976 ; A. 18-2-1986 ; A. 12-8-1988 ; avis Cons. sup. des sports de montagne et avis de la CPC
Test technique et préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
NOR : MENK8870061A
TITRE PREMIER : Test technique.
Article premier (modifié par l'arrêté du 18 décembre 1998). - Les candidats au test technique prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", doivent, lors de leur inscription, être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement de ce test.
Art. 2. - Pour faire acte de candidature au test technique, les intéressés doivent déposer à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la date du premier test technique organisé dans la saison, un dossier comprenant les pièces suivantes :
Une fiche d'inscription par test envisagé, fournie par cette direction départementale, dûment remplie et comportant une photographie ;
Deux enveloppes de format 23 × 16, affranchies au tarif en vigueur, portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du ski datant de moins de trois mois ;
L'original ou la photocopie de l'attestation de niveau technique prévue à l'annexe I ;
Une autorisation parentale ou du tuteur légal pour les candidats mineurs.
Le dossier est valable jusqu'au 1er septembre suivant la date de son dépôt.
Art. 3 (modifié par l'arrêté du 9 janvier 1996). - Le test technique consiste en un slalom organisé par référence aux règles techniques établies par la Fédération française de ski et dans les conditions précisées à l'annexe II.
Il se court en deux manches. L'ordre des départs est inversé dans la seconde manche. Les candidats admis à l'issue de la première manche ne sont pas autorisés à effectuer la seconde.
Les ouvreurs sont de sexe masculin pour le slalom masculin et de sexe féminin pour le slalom féminin. Cependant, dans le cas d'absence d'ouvreurs féminins, le président du jury pourra faire appel à des ouvreurs masculins.
Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majorée de 22 %.
Dans le cas d'une absence d'ouvreur féminin, le temps de base pour les candidats correspond au temps de base des candidats majoré de 5 %.
Art. 4. - Le jury du test de sélection est présidé par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il comprend :
Un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président ;
Un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative désigné par son président ;
Des techniciens qualifiés désignés par le président du jury.
Art. 5 (modifié par les arrêtés des 9 janvier 1996 et 18 décembre 1998).
- Le jour de l'épreuve, le candidat devra présenter une pièce d'identité avec photo.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée au candidat.
Sont dispensés du test technique les candidats qui, dans une discipline alpine, ont obtenu sur les listes de la Fédération internationale de ski un classement inférieur ou égal au nombre de points établi chaque année par le délégué aux formations sur proposition de la section permanente de ski alpin. Le classement à prendre en considération doit être celui qui est ou était requis dans les cinq années précédant l'inscription au stage de préformation.
TITRE II : Préformation.
Art. 6 (modifié par l'arrêté du 18 décembre 1998). - Les candidats à la période de préformation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, doivent déposer à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la date du stage de préformation, un complément de dossier comprenant les pièces suivantes :
Une fiche d'inscription, fournie par la direction départementale de la Jeunesse et des Sports, dûment remplie et accompagnée du montant des droits d'examen en timbres fiscaux ;
Deux enveloppes de format 23 × 16, affranchies au tarif en vigueur, portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois mois et ne portant aucune mention susceptible, conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, de faire obstacle à l'exercice de la profession ;
L'original ou la photocopie certifiée conforme de l'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans ou de l'attestation de classement sur les listes de la Fédération française de ski dispensant du test technique.
Art. 7 (modifié par les arrêtés des 9 janvier 1996 et 18 décembre 1998). - Le stage de préformation comprend des acquisitions théoriques et pratiques, techniques et pédagogiques. Il vise à développer chez le stagiaire, en vue de l'exercice préprofessionnel de son activité, les capacités suivantes :
Capacités techniques individuelles permettant au stagiaire de connaître son niveau de pratique et de transmettre un contenu technique correct ;
Capacité à communiquer avec les pratiquants ;
Capacités de pédagogie pratique nécessaires à l'encadrement des classes " débutants ", " I " et " II " (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français ;
Capacités à maîtriser les connaissances indispensables à l'éducateur sportif stagiaire en matière de sécurité, de responsabilité et d'environnement.
Les stagiaires bénéficieront d'une information sur les matériels de recherche des personnes disparues lors d'avalanches (ARVA) dans le cadre de leur formation à la sécurité ainsi que d'une approche des différentes techniques assimilées.
Les formateurs devront aussi appréhender les motivations des stagiaires, effectuer un bilan des connaissances de ceux-ci pour établir avec eux un plan de formation personnalisé.
L'équipe de formateurs du stage de préformation est dirigée par un agent du ministère chargé des Sports, titulaire du brevet d'Etat de ski, option Ski alpin deuxième degré, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, ou de tout titre reconnu équivalent et ayant suivi un stage de formateur à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comprend, pour la partie technique, des formateurs également titulaires du brevet d'Etat de ski, option Ski alpin deuxième degré, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, ou de tout titre reconnu équivalent.
Art. 8 (idem). - A l'issue de la période de préformation, un examen permet d'évaluer les capacités du candidat. Cet examen, organisé selon les modalités fixées en annexe III, comprend une épreuve orale et pratique de présentation d'un évolution à ski (coefficient 1) et une épreuve technique (coefficient 1). Une note de stage (coefficient 1) est attribuée par le directeur du stage sur proposition des formateurs.
Dans le cas d'une organisation en discontinu, elle recouvre aussi les appréciations du stage de préformation de quatre jours et les observations inscrites sur la fiche de suivi du stage de découverte.
Chaque épreuve est notée sur 20.
Les candidats ayant obtenu 30 points au moins sont déclarés admis.
Art. 9. - Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant membre d'un corps de l'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il comprend :
Deux représentants de la Fédération française de ski désignés par son président ;
Deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative désignés par son président ;
Le directeur du stage de préformation ;
Des techniciens qualifiés, n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, désignés par le président du jury.
Art. 10. - La direction régionale organisatrice de l'examen de préformation délivre au candidat reçu le livret de formation mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1988.
(JO des 14 décembre 1988, 3 février 1996 et 24 janvier 1999 et BO Jeunesse et Sports nos 1 du 18 janvier 1989, 3 du 29 mars 1996 et 2 du 26 février 1999.)
Annexe I
(Modifiée par l'arrêté du 9 janvier 1996)
ATTESTATION DE NIVEAU TECHNIQUE
Le candidat doit joindre à son dossier l'une des pièces suivantes :
Une attestation de classement en points, dans une discipline alpine, sur les listes de la Fédération française de ski, établie par cette fédération ou un comité régional ;
Deux attestations de niveau, datant de moins d'un an à la date de l'examen, établies selon le modèle ci-dessous et signées par des personnes titulaires du brevet d'Etat de ski, option Ski alpin deuxième degré ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option Ski alpin.
ATTESTATION DE NIVEAU
Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Né(e) le : à :
Demeurant à :
Titulaire du brevet d'Etat de :
Délivré par :
En date du :
Atteste que M., Mme, Mlle :
Né(e) le : à :
Demeurant à :
Possède les qualités techniques pour se présenter au test technique du BEES du premier degré option Ski alpin.
Fait à , le
Signature
Annexe II
(Idem)
ORGANISATION DU TEST TECHNIQUE
LES OUVREURS
Au nombre de deux, les ouvreurs sont désignés pour chacun des tests par la section permanente du ski alpin. Leurs noms sont communiqués aux directions régionales de la Jeunesse et des Sports organisatrices.
Les ouvreurs devront prendre leur premier départ entre le premier et le dixième candidat.
Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser un parcours normal ; le président du jury prend toutes dispositions concernant l'établissement du temps de base.
Les ouvreurs sont affectés d'un coefficient. Le coefficient 100 correspond à un ouvreur réalisant la performance idéale.
Les coefficients ont une valeur variant de 97 à 102 ; cette valeur est inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur.
CALCUL DU TEMPS DE BASE
ET DU TEMPS MAXIMAL A RÉALISER POUR L'ADMISSION
Le temps de base :
Le parcours doit répondre aux normes de traçage suivantes :
Il est calculé à partir du temps réalisé par l'ouvreur le plus rapide.
Il correspond à la formule suivante :
Temps de base = Temps ouvreur × 100 / Coefficient ouvreur
Le temps maximal pour l'admission :
Il correspond au temps de base majoré de 22 % au maximum ; on en déduit donc la formule suivante :
Temps maximal pour admission = Temps de base × 1,22
ou
Temps maximal pour admission = Temps de l'ouvreur × 1,22 / Coefficient ouvreur
Dans le cas d'une absence d'ouvreur féminin, le temps de base pour les candidates se déduit du temps de base pour les candidats à l'aide de la formule suivante :
Temps de base féminin = Temps de base masculin × 100 / 95
On en déduit la formule de calcul du temps maximum à réaliser pour l'admission des candidates confrontées à un ouvreur masculin :
Temps maximal pour admission candidates = Temps de base féminin × 1,22
ou
Temps maximal pour admission candidates = Temps ouvreur masculin × 1,22 / Coefficient ouvreur masculin × 0,95
Annexe III
(modifiée par l’arrêté du 9 janvier 1996 et du 5 février 2003)
EXAMEN DE PRÉFORMATION
Le jury doit considérer le niveau d'aptitude attendu du candidat en fonction de sa qualité de stagiaire en début de formation qui n'est pas celle d'un moniteur confirmé.
1 L'épreuve orale et pratique de présentation d'une évolution à ski porte sur les classes " débutants I ", " II " du mémento de l'enseignement du ski français ; elle permet d'évaluer :
2 L'épreuve technique porte sur la démonstration d'un ou plusieurs mouvements définis annuellement par la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne. Elle doit permettre de juger de la maîtrise technique de ces gestes, définis dans le mémento de l'enseignement du ski français.
3 La note de stage est attribuée en contrôle continu par le directeur du stage, sur proposition écrite des formateurs ayant eu en charge le stagiaire, selon les critères suivants :
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