• Structures d'accueil

Formation au sein des clubs professionnels

L’Etat et les fédérations sportives délégataires sont investies d’une mission de service public et ont la responsabilité commune de formation scolaire et sportive des jeunes sportifs.

(articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)

En matière de formation, l’Etat et les fédérations sportives délégataires investies d’une mission de service public ont la responsabilité commune de formation (scolaire et sportive) des jeunes sportifs, à travers le dispositif national de préparation et d’accession au sport de haut niveau, constitué des filières d’accès au sport de haut niveau comprenant les pôles et les centres de formation agréés des clubs professionnels.

Le souci du législateur est non seulement de protéger le jeune sportif en lui offrant les meilleures conditions possibles pour favoriser son épanouissement, mais également de protéger le club formateur dont l’investissement financier pour animer un centre de formation de qualité est relativement élevé.

Les centres de formation des clubs sportifs professionnels dans les discipline du basket-ball, du football, du handball, du hockey sur glace, du rugby , du rugby à XIII et du volley ball sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports. L’agrément est délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau fondé sur les évaluations réalisées par les directions techniques nationales et les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration. Les articles D 211-83 à D.211-90 fixent les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément, et prévu que les centres de formation sollicitant un tel agrément devaient respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre.

Par ailleurs, l’article 211-5 impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation agréé et l’association ou la société sportive dont relève ledit centre. Les articles R.211-91 à R 211-100 déterminent les stipulations obligatoires que devaient comprendre les conventions-types élaborées par chaque fédération sportive concernée, et a, notamment, fixé un âge minimum de quatorze ans pour l’accès aux centres de formation. Ces conventions-types sont approuvées par le ministère chargé des sports.

Les jeunes stagiaires en centre de formation qui ont signé une convention de formation avec un centre de formation agréé peuvent bénéficier des aménagements nécessaires

dans l’organisation et le déroulement de leurs études (articles 12 et 13 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique et la protection des sportifs modifiant les articles L 221-9 et L 221-10 du code du sport).

Les arrêtés approuvant les conventions-types de formation pour toutes les disciplines concernées (basket-ball, football, handball, rugby, rugby à XIII, volley-ball, hockey sur glace) ont été publiés au JORF.

La procédure d’agrément des centres de formation :

  • La demande est présentée par le club à la fédération sportive concernée.
  • Les dossiers présentés par la fédération au ministère sont accompagnés de l’avis du directeur technique national qui a instruit la demande d’agrément ou de renouvellement sur la base du cahier des charges.
  • Ils sont ensuite transmis aux directions régionales de la jeunesse , des sports et de la cohésion sociale concernées qui vérifient que les conditions offertes aux stagiaires correspondent effectivement au cahier des charges type.
  • Les dossiers accompagnés des deux avis sont transmis à la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favorable ou défavorable au ministre qui décide en dernier ressort. L’agrément est délivré pour une période de quatre ans.

Le suivi du fonctionnement des centres agréés est réalisé conjointement par la ligue professionnelle, la fédération (et sa direction technique nationale), les services régionaux de la santé et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation nationale (rectorats).