• Le sport de haut niveau

Le sport de haut niveau, c'est quoi?

Listes ministérielles, projets de performance fédéraux, pôles France et Espoirs, disciplines reconnues de haut-niveau, compétitions de référence...

Dans cette rubrique

Définition

Le sport de haut niveau représente l’excellence sportive. Il est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut niveau qui consacrent l’exemplarité du sportif de haut niveau.

 

Le sport de haut niveau repose sur des critères bien établis qui sont :

  • La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives
  • Les projets de performance fédéraux
  • Les compétitions de référence
  • La liste des sportifs de haut niveau

 

La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives

La reconnaissance du caractère de haut niveau d’une discipline était jusqu’à présent principalement fondée sur des critères de structuration. Il importe aujourd’hui de centrer cette reconnaissance sur les disciplines représentatives au plan international. Les Jeux olympiques et paralympiques sont une compétition de référence indiscutable. Toutes les disciplines inscrites à leur programme seront reconnues de haut niveau. Au-delà, les disciplines non olympiques ou non paralympiques peuvent aussi porter l’image de la France et être en conséquence reconnues de haut niveau. Pour cela, il importe qu’elles présentent un caractère universel, c’est-à-dire qu’un nombre notable de nations participe aux compétitions mondiales de référence, rendant la prise en compte du résultat sportif logique et naturelle. (cf : Instruction PPF)

 

Les compétitions de référence

Ce sont les compétitions officielles figurant au calendrier des fédérations sportives internationales et conduisent à l’établissement d’un classement mondial de référence. Il s’agit :

  • des Jeux Olympiques et Paralympiques
  • des championnats du monde
  • des championnats d’Europe

 

Rappel les sportifs Espoirs (SE) et les sportifs des collectifs nationaux (SCN) ne sont pas des sportifs de haut niveau (SHN).

Nul ne peut être inscrit sur les listes des sportifs reconnus par le ministère chargé des sports s’il ne pratique [*une discipline sportive reconnue de haut niveau.*] Les collectifs sont des groupes opérationnels de sportifs identifiés par les directeurs techniques nationaux, pour lesquels un programme annuel ou pluriannuel d’actions a été conclu. Un collectif est constitué en prévision d’objectifs sportifs situés à court, moyen ou long terme avec l’ambition d’y obtenir les meilleurs résultats possibles.

C’est en principe au sein de ces collectifs que les directeurs techniques nationaux, les directeurs d’équipe et les entraîneurs nationaux sélectionnent les sportifs qui intègrent les différentes équipes de France composées pour participer à une compétition précise.

Trois listes de sportifs arrêtés par le ministère chargé des Sports ont été instituées les articles L.221-2 R. 221-1 à R 221-8 et R.221-11 à R.221-13 :

  • la liste des sportifs de haut niveau (SHN) ;
  • la liste des sportifs des collectifs nationaux (SCN) ;
  • la liste des sportifs espoirs (SE).

Les inscriptions sont réalisées annuellement (1er novembre pour les sports d’été et le 1er juillet pour les sports d’hiver) sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées dans le respect des critères définis des projets de performance fédéraux. Les inscriptions sont valables un an, sauf dans la catégorie Élite pour laquelle cette durée est de deux ans. Le sportif de haut niveau, des collectifs nationaux ou espoir doit être âgé de 12 ans au moins ou, pour les sportif espoirs, être inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire au cours de l’année de leur inscription sur cette liste.

La liste des sportifs de haut niveau : Depuis 1982, la qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des Sports.

Cette inscription s’effectue dans la catégorie Élite, la catégorie Senior, la catégorie Relève, ou la catégorie Reconversion. Ces catégories ne correspondent pas de façon systématique à des classes d’âges déterminées, ni à des collectifs d’appellation homogène.

La catégorie Elite : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, ou aux jeux Paralympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe de France, dans les conditions définies dans ce même PPF. L’inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La catégorie Senior : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui réalise aux jeux Olympiques ou jeux Paralympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe de France, dans les conditions définies dans ce même PPF. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La catégorie Relève : peut être inscrit dans la catégorie Relève le sportif dont le DTN identifiera prioritairement un critère de performance lors des compétitions internationales qu’il aura déterminées au sein du PPF. Au regard de la spécificité de la population concernée, les DTN pourront proposer a minima les inscriptions en liste sur la base de critères respectant les exigences suivantes :

  • préciser et prioriser les catégories d’âge ;
  • sélectionner les sportifs participant aux compétitions internationales de référence pour chaque catégorie d’âge identifiée.

L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La catégorie reconversion : Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d’inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d’insertion professionnelle. L’inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

La liste des sportifs des collectifs nationaux : Les DTN, dans le cadre de leur PPF, définiront les critères autorisant l’inscription en liste des sportifs n’ayant pas réussi les performances mentionnées ci-dessus mais dont l’intégration dans un collectif national s’avérerait nécessaire. Chaque DTN établira et proposera au ministère chargé des Sports, une liste annuelle de sportifs.

Cette liste des « sportifs des collectifs nationaux » (SCN) devra regrouper les sportifs :

 

  • qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de références ;
  • qui sont considérés comme des partenaires d’entraînement ;
  • qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés ...)
  • qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « sportifs des collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.

La liste des sportifs espoirs : regroupe les sportifs présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. Ces compétences sportives sont détaillées dans le PPF sous forme de critères objectifs et/ou mesurables.

 

Les projets de performance fédéraux (PPF)

Les Parcours de l’Excellence Sportive (PES) laissent la place aux projets de performance fédéraux.

Le Projet de Performance Fédéral (PPF), validé par les instances fédérales nationales, doit comprendre deux programmes distincts :

  • un programme d’excellence qui prend en compte la population des sportifs de haut niveau et du collectif France en liste et l’ensemble des structures ou dispositifs de préparation ciblés sur cette population ;
  • un programme d’accession au haut niveau qui s’adresse plus particulièrement aux sportifs en liste de sportif Espoir en assurant la détection et le perfectionnement de ces talents, ainsi qu’aux sportifs régionaux.

Cette déclinaison en deux parties distinctes et complémentaires devra permettre de mieux prendre en compte l’ensemble des dispositifs mis en œuvre de manière singulière au sein de chaque fédération. Cette présentation devrait faciliter sa compréhension par l’ensemble des acteurs de la politique nationale du sport de haut niveau, l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises. Chaque PPF a vocation à être décliné sur deux olympiades 2017-2024.

Les textes de référence sur le sport de haut-niveau : code du sport, instructions et charte

Les textes de référence relatifs au sport de haut niveau :

- Code du sport partie législative

 

Textes relatifs aux acteurs du sport de haut niveau :

- Articles R.221-1 à R.221-16 du Code du sport :

- LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale

- La charte du sport de haut niveau

Textes relatifs aux Parcours de l’Excellence Sportive (PES) :

- Articles D.221-17 à R.221-16 du Code du sport

Dispositions médicales relatives au sport de haut niveau

- Articles A-231.1 à A-231.8 du Code du sport

- Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

La charte du sport de haut niveau

Présentation

Elle est fondée charte du sport de haut niveau est fondée sur les principes déontologiques du sport. Elle fixe le cadre général des relations entre les sportifs de haut niveau et leur environnement (État, fédérations, collectivités territoriales, partenaires privés). Les droits et les devoirs de chacune des parties sont fixés dans le respect des principes inaliénables de la liberté individuelle de tous citoyens. Les sportifs se voient ouvrir l’accès aux aides de l’État destinées à favoriser leur réussite sportive et leur insertion professionnelle. La Charte comprend d’autre part des règles qui fixent le cadre des relations des sportifs avec les médias dans le respect du droit à l’image et de la liberté individuelle d’expression. Tout sportif de haut niveau inscrit sur la liste nationale, prévue à l’article 26 de la loi, s’engage à respecter les principes et valeurs de la présente charte. Les fédérations sportives délégataires intègreront dans leur règlement fédéraux les bases permettant de s’y référer notamment lors des conventions individualisées organisant de manière concertée les objectifs sportifs et les actions de formation préparant à la reconversion des sportifs de haut niveau.

Préambule

Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l’Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux principes déontologiques du sport, il doit contribuer, par l’exemple, à bâtir un monde pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la compréhension mutuelle, l’esprit de solidarité et le fair-play. Toute personne bénéficiant d’une reconnaissance par l’État de sa qualité de sportif de haut niveau, d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l’encadrement technique ou la gestion du sport de haut niveau doit s’efforcer d’observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle à son engagement dans la communauté sportive, et de nature à valoriser l’image de son sport et de son pays. L’État et le mouvement sportif sont garants du respect des principes énoncés dans la présente charte. Avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à ce que soient réunis les moyens nécessaires pour soutenir le développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser l’accès des sportifs à leur plus haut niveau de performance et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et professionnelles. La commission nationale du sport de haut niveau a établi les dispositions qui suivent, conformément aux règles déontologiques du sport et en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté d’interprétation soulevée par l’application de la présente charte.

CHAPITRE I : DES SPORTIFS

Règle I  

Dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau est responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de son avenir socioprofessionnel. Il veille à l’exécution de ses obligations à l’égard de son pays et de la fédération à laquelle, en tant que licencié, il a volontairement adhéré.

Règle II

En considération de l’engagement personnel et de l’importance de la préparation exigés par la recherche de la plus haute performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les conditions et limites réglementaires, aux dispositions, mesures et aides destinées :

  • à favoriser sa réussite sportive,
  • à compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive
  • à faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de son insertion socioprofessionnelle. L’État et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l’attribution équitable et cohérente des aides accordées aux sportifs de haut niveau. A cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur fédération la nature et le montant des concours publics qui leur sont individuellement accordés. Toute demande d’aides personnalisées à l’État doit être instruite par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter notamment l’indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent confidentielles.  
Règle III  

L’Etat et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s’assurent que celui-ci bénéficie d’un régime de protection sociale couvrant l’ensemble des risques sociaux à prendre en compte pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.  

Règle IV  

Dans l’exercice de sa liberté d’opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, le sportif de haut niveau est tenu de préserver l’image de sa discipline et du sport français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui. Le droit à l’exploitation de son image est garanti au sportif de haut niveau, sous réserve des dispositions des règles IX et X ci-après. Ce droit individuel comprend la liberté de s’opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l’utilisation de l’image personnelle.

Règle V

Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en contrepartie de prestations sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.  

Règle VI

Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l’Etat et le mouvement sportif. Ils s’interdisent de recourir à l’utilisation de substances ou de procédés interdits.  

Règle VII

Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de leur fédération leur programme d’entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient d’un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social que sportif. Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux examens médicaux préventifs réglementaires.

Règle VIII

Les sportifs de haut niveau sont représentés au comité directeur de leur fédération, au conseil d’administration du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.

 

CHAPITRE II - DES EQUIPES

Règle IX

Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute équipe de sportifs est directement et exclusivement soumise à l’autorité du responsable désigné par le groupement sportif ou par la fédération sous l’égide de qui elle a été constituée. Selon les cas, le groupement sportif ou la fédération dispose de droits exclusifs d’exploitation de l’image collective de l’équipe à l’occasion des activités sportives de celle-ci et pour la promotion de ces seules activités. Tout contrat individuel contraire leur est inopposable. L’étendue des droits et obligations de chacun est déterminée par les règlements fédéraux applicables ainsi que par les usages qui définissent, discipline par discipline, la nature et le degré d’organisation collective nécessaire à la cohésion et au bon fonctionnement de l’équipe. Elle peut être précisée dans des contrats individuels adaptés aux caractéristiques de l’équipe, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principes énoncés dans la présente charte et avec la réglementation fédérale.

Règle X  

Chaque fédération peut mettre en place, pour la durée d’une ou plusieurs saisons sportives, un collectif national de préparation, pouvant comprendre une ou plusieurs équipes à l’égard desquelles elle dispose exclusivement des prérogatives mentionnées à la règle précédente. Le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté sous la responsabilité du directeur technique national. Il s’appuie sur un calendrier de stages, entraînements et compétitions ; il peut également, en considération des impératifs pratiques et de recherche propres à certaines disciplines, comporter des choix techniques, notamment sur les équipements et le matériel utilisé. Les groupements sportifs affiliés et les instances fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser sa réalisation. Tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au collectif national de préparation, n’ accepte qu’en s’engageant à respecter le programme et les choix techniques établis dans une convention conclue avec sa fédération. Cette convention précise les adaptations individuelles du programme et définit les aides et concours de toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à l’intéressé. Le groupement sportif dont celui-ci est membre est également signataire de la convention lorsqu’elle comporte des dispositions relatives à l’étendue des droits et obligations. Un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut être admis, dans des conditions identiques, à participer à tout ou partie du programme du collectif national de préparation.

Règle XI

La constitution des équipes de France est prioritaire. Elle incombe aux fédérations investies à cet effet d’une délégation de pouvoir de l’État. Chaque fédération délégataire est tenue d’établir des sélections en vue d’assurer la meilleure participation nationale possible aux compétitions prévues dans la convention d’objectifs qu’elle a conclue avec l’État et qui répondent aux priorités définies par la commission nationale du sport de haut niveau. Ces sélections sont décidées en application d’un règlement qui en définit les principales modalités. Tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération dont il relève. En cas de refus sans motif légitime, il s’expose, le cas échéant, à l’exclusion du collectif de préparation auquel il avait été admis à participer et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la perte de la qualité de sportif de haut niveau.

 

CHAPITRE III - DES COMPETITIONS

 

Règle XII

Au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs de haut niveau sont tenus de respecter les règles sportives, les arbitres et les juges. Ils doivent en toutes circonstances faire preuve de loyauté et de tolérance à l’égard de leurs partenaires et de leurs concurrents.

Règle XIII

Les droits d’exploitation d’une compétition sportive appartiennent à l’organisateur de l’événement qui peut conclure toute convention en vue de partenariats autorisés par la loi ou de la diffusion de cet évènement par les moyens audiovisuels appropriés. Dans l’exercice de ses droits, l’organisateur est tenu de préserver le droit à l’information. A cet effet, les contrats relatifs à la diffusion de l’événement doivent se conformer non seulement aux lois et règlements en vigueur, mais encore aux usages conventionnellement reconnus en ce domaine. Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes ne peuvent opposer à quiconque un accord d’exclusivité de nature à entraver la liberté de l’information. Les contrats de partenariat conclus par l’organisateur ne peuvent empiéter sur les droits individuels des sportifs ainsi que sur les droits collectifs des équipes tels que définis par les règles ci-dessus. Dans cette limite, l’étendue des droits et des obligations de chacun peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.

Règle XIV

Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par les fédérations sportives délégataires ou par les fédérations internationales auxquelles celles-ci sont affiliées, constituent l’ensemble de référence des confrontations qui permettent le classement des valeurs et l’émergence de l’élite sportive. L’État, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales et toutes les personnes physiques ou morales, notamment les sportifs de haut niveau apportent un soutien prioritaire à ce système de référence. En conséquence les sportifs de haut niveau, les arbitres et les juges sportifs sont tenus de participer prioritairement aux compétitions organisées sous l’égide ou avec l’agrément de leur fédération.

INSTRUCTION N° 06-138 JS DU 1 AOÛT 2006 RELATIVE AUX ÉLÉVES, ÉTUDIANTS ET PERSONNELS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS ESPOIRS

La présente instruction prévoit les aménagements appropriés de scolarité et d’études qui doivent être mis en œuvre pour permettre aux sportives et aux sportifs de haut niveau ainsi qu’à celles et ceux classé(e)s sportifs Espoirs de mener à bien leur carrière sportive. Elle précise notamment les conditions d’aménagement de la scolarité des sportifs inscrits dans les structures des Parcours de l’excellence sportive ».

Les sections sportives scolaires mises en place par les recteurs afin de renforcer la pratique sportive en milieu scolaire ne sont pas concernées par le présent texte. Le sport de haut niveau en France se définit comme une pratique d’excellence sportive dans les disciplines olympiques ou reconnues de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN).

Il fait référence à des compétitions bien identifiées : jeux olympiques, championnats du monde et championnats d’Europe. Il concerne des sportifs désignés par les directeurs techniques nationaux (DTN) des fédérations et inscrits sur les listes du ministère chargé des sports comme "sportifs de haut niveau", "sportifs Espoirs" ou "partenaires d’entraînement". C’est en CNSHN, instance de concertation entre l’Etat, le mouvement sportif et les collectivités locales, présidée par le ministre chargé des sports, que se définissent les grandes orientations de la politique du sport de haut niveau. Les différents ministères qui y siègent contribuent, chacun en ce qui le concerne, à la mise en oeuvre de cette politique et veillent à ce que soient mis à la disposition des sportifs les équipements, l’encadrement et les moyens nécessaires à une pratique sportive intense. Le ministère en charge de l’éducation nationale est compte tenu de l’importance des moyens qu’il mobilise, un partenaire essentiel de la politique du sport de haut niveau en France.

 

Reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux décisions de la Commission du sport de haut niveau (CSHN), la reconnaissance du caractère de haut niveau d’une discipline sportive est accordée pour la durée d’une olympiade.

Celle-ci reste automatique pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques L’automaticité est également prévue pour les disciplines paralympiques pour lesquelles existe une équipe de France. Les autres disciplines peuvent, à la demande de la fédération délégataire concernée, faire l’objet d’une procédure de reconnaissance impliquant le dépôt d’un dossier qui est instruite par la CSHN.

Les autres disciplines peuvent, à la demande de la fédération délégataire concernée, faire l’objet d’une procédure de reconnaissance impliquant le dépôt d’un dossier qui sera instruit par la CSHN. Pour cela, le directeur technique national de la fédération concernée doit prendre contact avec la Direction des sports afin de produire les documents nécessaire à la constitution du dossier.

La reconnaissance de haut niveau des disciplines est analysée à partir de : - la définition de la liste des sports et des disciplines identifiées par le Comité international olympique (CIO) et le comité international paralympique (IPC) ; - le programme de l’organisation des compétitions mondiales de référence des fédérations internationales.

Cette reconnaissance intervient de manière différenciée et selon trois cas de figure : 1- Les disciplines olympiques et paralympiques sont par définition reconnues comme relevant du haut niveau. Leur inscription au programme des jeux olympiques et jeux paralympiques présume de leur universalité. 2- Pour les disciplines non olympiques actuellement reconnues de haut niveau et qui souhaitent conserver ce caractère, il faudra justifier d’un niveau minimum d’organisation au plan international et national, et d’une représentativité significative eu égard au nombre de pays engagés par discipline dans leur compétition mondiale de référence. Par dérogation à ce principe et sur justification, pourront être conservées, certaines disciplines qui permettent aux équipes de France d’être très performantes au plan international ou celles à fort impact économique. 3- Pour les disciplines déléguées à une fédération sportive actuellement non reconnues de haut niveau mais qui souhaiteraient le devenir, celles-ci devront obligatoirement figurer dans la « short list » des disciplines susceptibles d’intégrer le programme olympique ou paralympique.

Dans tous les cas, la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sera analysée spécifiquement l’année des jeux olympiques et paralympiques.

Critère de performance indexé sur l’universalité :

L’universalité d’une discipline s’évaluera à la moyenne du nombre de nations engagées à chaque championnat du monde Senior durant les quatre dernières années.

La performance s’évaluera au regard du rang moyen de la France durant ces quatre mêmes années. Le modèle pris en compte sera le classement des nations au tableau des médailles (d’or, d’argent, puis de bronze) lors de ces mêmes championnats du monde Senior.

Le critère de performance sera alors d’autant plus contraignant que le taux d’universalité sera faible. Une discipline sera dès lors reconnue de haut niveau, et ce pour la durée de l’olympiade : - quel que soit le rang de la France si au moins 30 pays sont engagés (en moyenne sur quatre ans) - lorsque la France se classe dans le top 4 (en moyenne sur quatre ans) si au moins 15 pays sont engagés (en moyenne sur quatre ans).

Consulter : - L’arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 17 mars 2017 relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives