L’article L. 122-1 du code du sport prévoit que les associations sportives dont les recettes de manifestations payantes ou dont les rémunérations dépassent un seuil (fixé, actuellement, respectivement à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obligation de constituer une société commerciale qui prend la forme :
- Soit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EUSRL)
- Soit d’une société anonyme à objet sportif (SAOS)
- Soit d’une société anonyme sportive professionnelle (SASP)
- Soit d’une société à responsabilité limitée
- Soit d’une société anonyme
- Soit d’une société par actions simplifiées
Par dérogation, les sociétés d’économie mixte sportives locales (SEMSL) constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par le préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Cette convention doit préciser les points suivants (articles L. 122-14 à L. 122-19 – et 122-8 du code du sport) la définition des activités liées au secteur amateur et les activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité, la répartition entre l’association et la société des activités liées à la formation des sportifs, - les conditions dans lesquelles les terrains , les bâtiments et les installations seront utilisées par l’une et l’autre partie, - les conditions, et notamment la contrepartie de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l’association, la durée de la convention , qui doit s’achever à la fin d’une saison sportives sans pouvoir dépasser cinq ans, - les modalités de renouvellement de la convention.