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Droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions

Les fédérations sportives peuvent céder, à titre gratuit, tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions qu’elles organisent, aux sociétés sportives, dès lors qu’elles y participent (article L333-1 du code du sport)

Les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport prévoient les conditions de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation audiovisuelles qui auront été cédés. La ligue professionnelle demeure, en raison de l’intérêt général qui s’attache à une centralisation et une répartition solidaire, chargée de commercialiser tous les droits en direct ou en léger différé, ainsi que les extraits utilisés pour la constitution des magazines. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, amateures et professionnelles, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part des produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les lie. Les produits revenant aux sociétés qui participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle leur seront redistribués selon des critères arrêtés par cette dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de leurs performances sportives et de la solidarité existant entre elles. Les clubs pourront commercialiser les droits en différé et les droits qui n’auront pas été exploités par la ligue selon des modalités définies dans un règlement intérieur.