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Fédérations sportives agréées

Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance.

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Le cadre général

Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance (association loi 1901 – déclarée en préfecture). Toutes les fédérations sportives doivent être agréées pour être reconnues par l’État.

D’après l’article L. 131-8 du code du sport, un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, depuis la loi du 24 août 2022 confortant le respect des principes de la République, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (notamment veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes).

Point d'attention

D’après l’article L. 131-17 du code du sport, à l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d‘ « Équipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Les caractéristiques de l’agrément

Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique (article L. 131-8 du code du sport).

Également, d’après l’article L.131-12 du code du sport, des personnels de l'État ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs (CTS), selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.

Ces agents, exerçant des missions de conseillers techniques sportifs, sont chargés de responsabilités diversifiées, liées, en particulier, au sport pour tous (progression de la pratique licenciée), au sport de haut niveau (détection des talents et perfectionnement de l’élite, sélection des équipes nationales), à la formation des cadres. Ils contribuent directement à la mise en œuvre de la politique sportive de l’État et sont garants de la cohérence entre les projets sportifs des fédérations sportives et les orientations prioritaires du ministère chargé des sports. Ils s’assurent également de la bonne utilisation des crédits publics.  

L’agrément des associations sportives

Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L.131-8 du code du sport, est considérée comme agréée. L’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération. Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Ces obligations doivent donc être validées par la fédération agréée.

Les comités départementaux peuvent communiquer aux services instructeurs la liste des associations affiliées dans leur département. Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R. 121-2 du code du sport, « qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive figure dans son objet », ne sont pas concernées par la disposition.

Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées. Il s’agit par exemple :

  • de bénéficier de l’aide de l’État (article L. 121-4 du code du sport) ;
  • de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-4 du code de la santé publique) ;
  • de la mise à disposition d’équipements publics ;
  • de l’équipement de sécurité des navires de plaisance et de formation (Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires) ;
  • de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif, qui peuvent être consultées sur le site internet de l’Urssaf.