Homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public

Réglementation fédérale des équipements sportifs

Dans cette rubrique

Suite au drame de Furiani en mai 1992, la loi n°92-652 du 13 juillet 1992 a complété la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en créant un chapitre spécifique à la sécurité des équipements et des manifestations sportives.

La procédure d’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 du code du sport et suivants), ainsi que la procédure relative aux installations provisoires destinées à l’accueil du public comptent parmi les dispositifs et obligations créés à cette occasion.

NB : La procédure d’homologation instituée par l’Etat ne doit pas être confondue avec le classement fédéral des équipements délivré par les fédérations sportives.

Le champ d’application

La procédure d’homologation concerne les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est, pour les équipements de plein air, supérieure ou égale à 3 000 spectateurs et, pour les équipements couverts, supérieure ou égale à 500 spectateurs. A titre d’exemple, parmi les enceintes concernées par la procédure d’homologation, on compte :

  • 21 stades de plus de 20.000 spectateurs
  • 13 stades entre 15.000 et 20.000 spectateurs
  • 25 stades entre 10.000 et 15.000 spectateurs
  • 3 salles de plus de 8.000 spectateurs

Cette procédure permet de s’assurer que toutes les dispositions nécessaires en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d’intervention des secours ont été prises avant l’ouverture au public. Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore celles faisant l’objet de modifications.

Les autorités compétentes

L’homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l’enceinte après avis des commissions compétentes (article R.312-10 du code du sport). Les commissions compétentes sont :

  • la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), quelle que soit la capacité de l’enceinte ;
  • la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) sur saisine du préfet du département (si la capacité est supérieure ou égale à 8 000 personnes pour un établissement couvert et supérieure ou égale à 15000 personnes pour un établissement de plein air).

La CCDSA est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner un avis à l’autorité investie du pouvoir de police. Elle est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral en application du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (article D.312-26 du code du sport). La CNSES est présidée par le ministre chargé des sports. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par les articles R312-22 à 25 du code du sport.

Les objectifs de l’homologation

L’article R.312-12 du code du sport précise que la délivrance de l’homologation est subordonnée à la conformité :

  • aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l’accès des bâtiments qui leur sont applicables,
  •  à toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel celle-ci est destinée.

Concrètement, cette procédure permet aux pouvoirs publics de s’assurer que l’accueil du public peut se faire en sécurité, au regard de :

  • la solidité des ouvrages constituant l’enceinte,
  • des risques d’incendie et de panique,
  • des risques liés à l’activité.  

Le contrôle de la vétusté des enceintes

Le contrôle de la vétusté des enceintes, sous condition d’ancienneté de celles-ci, est une spécificité de la procédure d’homologation. En effet, en application de l’article 4 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, les commissions de sécurité n’ont pas compétence en matière de solidité. Pour cette raison, il est important de noter que certains audits de vétusté réalisés pour les enceintes de plus de dix ans dans le cadre de la procédure d’homologation ont fait apparaître quelques situations préoccupantes donnant lieu à des travaux de confortement, voire à la fermeture au public d’enceintes.

(NB : La procédure d’homologation ne se substitue pas aux autres modalités de contrôle administratif et technique : permis de construire, visite des commissions de sécurité... Réciproquement les procédures citées ne peuvent se substituer à l’homologation.)

L’homologation conditionne l’obtention de l’autorisation d’ouverture au public d’une enceinte sportive (article R312-13 du code du sport)

Quelques repères quant à la procédure

La demande d’homologation est adressée par le propriétaire au Préfet, huit mois au moins avant l’ouverture de l’enceinte au public (articles R.312-8 du code du sport et suivants) L’arrêté préfectoral d’homologation fixe :

  • l’effectif maximal de spectateurs, sa répartition par tribune fixe ou provisoire et hors tribune
  • les conditions d’aménagement d’installations provisoires destinées à l’accueil du public
  • toutes prescriptions particulières nécessaires.

L’autorisation d’ouverture au public est donnée par le maire. Elle est subordonnée à l’obtention de l’homologation de l’enceinte. Les installations provisoires situées dans une enceinte soumise à homologation doivent faire l’objet : (article R.312-16 et suivants)

  • d’une déclaration dans le dossier de demande d’homologation
  • d’un contrôle technique (solidité des éléments et de leur montage, adaptation de l’installation au sol, sécurité des publics par rapport à la solidité de l’ouvrage)
  • d’un rapport (suite au contrôle technique) transmis par l’organisateur de la manifestation à la commission départementale de sécurité
  • d’une visite, sur site, de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)
  • d’un avis de la CCDSA notifié au maire.

L’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise à homologation est accordée par le maire dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté d’homologation (article R312-16 du code du sport).

Les textes de référence

Les textes de référence dans le code du sport

- Articles L312-5 à 11 - 12 à 13

- Articles R312-8 à 15 - 16 à 21 - 22 à 25

- Article D312-26

- Articles A312-2 à 9 - 10 à 12

- Circulaire n° NOR SASZ199960033C du 10/02/1999

- Circulaire n° NOR SASZ199860220C du 07/12/1998

- Circulaire n° NOR SASZ199660110C du 28/06/1996

Télécharger l'arrêté du 29 avril 2014 modifiant l’article A.312-11 du code du sport