Profession d’agent sportif

(articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport)

Les dispositions du code du sport reconnaissent et réglementent l’accès à la profession. d’agent sportif et d’agent d’entraineur. Il revient au mouvement sportif de les appliquer, et notamment aux fédérations délégataires de délivrer la licence d’agent sportif, dans le respect des dispositions prévues aux articles R .222-1 à R.222-22 du code du sport du sport qui définissent les conditions de délivrance, suspension de retrait de la licence. Chaque fédération délégataire contrôle également l’activité d’agent sportif et édicte un règlement des agents sportifs pour sa discipline. La liste des agents est publiée par la fédération sportive délégataire. Le montant de la rémunération de l’agent ne peut excéder 10% du montant du contrat signé par le sportif.

La licence d’agent ne pourra être ni obtenue, ni conservée par une personne condamnée pour crime ou un certain nombre de délits tels que l’escroquerie, l’extorsion et le chantage, l’abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. Le texte précise également les incompatibilités de la profession d’agent sportif avec d’autres fonctions afin d’éviter les conflits d’intérêts.( dirigeant et actionnaires de clubs, entraineurs).

La licence est délivrée par une commission créée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédération, sportifs, agents sportifs, entraîneurs) à l’issue d’un examen écrit dont les modalités devront permettre d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer l’activité d’agent sportif en vérifiant leurs connaissances de la législation et réglementation en vigueur dans le domaine des activités physiques et sportives et des règlements fédéraux et internationaux de la discipline concernée.